Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79bb3da31367c908eb79d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 N° RG 22/10508 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5BB Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 31 Mai 2022 Date de saisine : 17 Juin 2022 Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice Décision attaquée : n° 20/11371 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] le 20 Avril 2022 Appelante : S.A.S. [Adresse 4] Agissant en la personne de son Président en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 - N° du dossier 20220343 Intimés : Monsieur [X] [D], représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 - N° du dossier 2027626 S.C.P. [X] [D] CECILE [R] FRANCK DAHAN, représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499 - N° du dossier 2027626 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Florence GREGORI, Greffier, Par acte authentique reçu le 7 décembre 2006 par M. [X] [D], notaire exerçant au sein de la Scp [X] [D] [I] [R] et [L] [U] notaires associés (ci-après, la Scp [D]), avec la participation de M. [A], notaire, la Sas [Adresse 4] a acquis de la société Les Cloys des locaux constituant les lots [Cadastre 5], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'un immeuble situé [Adresse 1]. Estimant que M.[D] avait manqué à ses obligations s'agissant de la vérification des déclarations et pièces portées à sa connaissance et de la consistance du lot n°211, la société [Adresse 4] l'a assigné, ainsi que la Scp [D], en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 4 novembre 2020. Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la Sas [Adresse 4] de ses demandes. Selon déclaration du 31 mai 2022, la Sas [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement. La Sarl société Financière Saint Christophe, indiquant venir aux droits de la Sas [Adresse 4] à la suite d'une opération de fusion-absorption par le biais d'une transmission universelle de patrimoine, est intervenue volontairement à la procédure le 16 août 2022. Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 12 décembre 2022, M. [X] [D] et la Scp [X] [D] [I] [R] et [L] [U] notaires associés (ci-après, la Scp [D]) demandent au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que la déclaration d'appel interjetée le 31 mai 2022 par la société [Adresse 4] est nulle pour défaut de qualité à agir, en conséquence, - dire et juger irrecevable l'appel interjeté par la société [Adresse 4] le 31 mai 2022, - condamner la société financière Saint Christophe comme venant aux droits de la société [Adresse 4] à leur verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société financière Saint Christophe comme venant aux droits de la société [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance, - débouter la société financière Saint Christophe comme venant aux droits de la société [Adresse 4] de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre. Par dernières conclusions d'incident notifiées et déposées le 12 décembre 2022, la Sarl société financière Saint Christophe, venant aux droits de la Sas [Adresse 4], demande au conseiller de la mise en état de : - juger que l'irrecevabilité de l'appel régularisé le 31 mai 2022 par la société [Adresse 4] ne peut constituer la conséquence juridique de la nullité de la déclaration d'appel du 31 mai 2022 et de l'irrecevabilité de son appel, - juger que le présent incident introduit aux fins de nullité de la déclaration d'appel du 31 mai 2022 et d'irrecevabilité de l'appel régularisé par la société [Adresse 4] n'emporte aucune conséquence juridique dans la mesure où un second appel a été régularisé le 10 juin 2022 dans le délai principal pour agir de la société financière Saint Christophe venant aux droits de la société [Adresse 4], - débouter M.[D] et la Scp [D] de l'ensemble de leurs demandes, y compris de celles tendant à la voir condamner, - condamner in solidum M.[D] et la Scp [D] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux la concernant par la Selarl 2H avocats représentée par Mme [C] [N] conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. SUR CE M. [D] et la Scp [D] soulèvent la nullité de la déclaration d'appel et en conséquence l'irrecevabilité de l'appel en ce que l'acte émane de la société [Adresse 4] qui n'avait plus aucune personnalité morale et qui était dépourvue de capacité et de qualité à agir, étant dissoute depuis le 30 octobre 2020 en raison de la réunion de toutes ses actions en une seule main. Répondant à l'argumentation de la partie adverse, ils soutiennent que dès lors qu'en application des articles 117 et 121 du code de procédure civile une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité au fond, celle-ci ne peut être couverte par l'intervention volontaire à la procédure par la société financière Saint Christophe. La société financière Saint Christophe, indiquant venir aux droits de la société [Adresse 4] à la suite d'une opération de fusion-absorption par le biais d'une transmission universelle de patrimoine, réplique que son intervention volontaire à la procédure le 16 août 2022 est de nature à couvrir la nullité de l'acte dont la cause a disparu au sens de l'article 121 du code de procédure civile. Elle ajoute que même à considérer nulle la déclaration d'appel, elle a régularisé dans les délais impartis un second appel, enregistré sous le numéro RG 22-11068, qui demeure régulier et sur lequel la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel alléguées n'emportent aucune conséquence juridique. Selon l'article 117 du code de procédure civile, 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte (...) le défaut de capacité d'ester en justice'. Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte. La déclaration d'appel a été formée le 31 mai 2022 par la Sas [Adresse 4]. Compte tenu du prononcé de la dissolution de ladite société par fusion-absorption par le biais d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la société financière Saint Christophe et de sa radiation le 29 novembre 2020, la société [Adresse 4] était dépourvue de personnalité morale et donc de capacité d'ester en justice au moment de la déclaration d'appel. Celle-ci étant entachée d'une irrégularité au fond en affectant la validité et ne pouvant être régularisée par l'intervention volontaire à la procédure de la société financière Saint Christophe est donc nulle. Le sort de la déclaration d'appel régularisée par la société financière Saint Christophe, objet d'une procédure distincte, est indifférent quant à la nullité de la déclaration d'appel litigieuse. La déclaration d'appel étant nulle, il n'y a pas lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel, cette demande étant devenue sans objet. La société financière Saint Christophe venant aux droits de la société [Adresse 4], échouant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d'incident et à payer à M. [D] et la Scp [D] une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Disons nulle la déclaration d'appel régularisée le 31 mai 2022 par la société [Adresse 4], Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel, devenue sans objet, Condamnons la société financière Saint Christophe, venant aux droits de la société [Adresse 4], à payer à M. [X] [D] et la Scp [X] [D] [I] [R] et [L] [U] notaires associés une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société financière Saint Christophe, venant aux droits de la société [Adresse 4], aux dépens d'incident. Ordonnance rendue par Estelle MOREAU, magistrat en charge de la mise en état assisté de Florence GREGORI, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 17 Janvier 2023 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie aux avocats
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63c79bb3da31367c908eb79d
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