Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79baada31367c908eb779
- Date
- 17 janvier 2023
Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 17 JANVIER 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13155 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBNR Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/04687 APPELANTE Madame [B] [F] née le 13 janvier 1957 à [Localité 4] (Maroc) [Adresse 1] [Localité 4] (MAROC) représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0065 assistée de Me Michel SEREZO, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : E1941 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITÉ [Adresse 2] [Localité 3] représenté à l'audience par Mme Anne BOUCHET-GENTON, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre M. François MELIN, conseiller Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement en date du 12 mai 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a notamment constaté que les formalités de l'article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, jugé que Mme [B] [F] n'est pas française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ; Vu la déclaration d'appel en date du 12 juillet 2021 et les conclusions notifiées le 7 décembre 2021 par lesquelles Mme [B] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, dire son appel régulier, la déclarer fondée en son action déclaratoire de nationalité française et y faire droit, reconnaître sa nationalité française, ordonner l'enregistrement de sa nationalité française sur l'état civil et statuer ce que de droit sur les dépens ; Vu les conclusions notifiées le 7 mars 2022 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement et ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2022 ; Vu les conclusions notifiées le 12 novembre 2022 par lesquelles Mme [B] [F] demande notamment à la cour de : - préliminairement révoquer l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries maintenues au 25 novembre 2022, subsidiairement, révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'entier dossier à un calendrier postérieur selon les disponibilités du rôle du pôle 3 chambre 5, en tout état de cause, déclarer recevables les pièces de première instance 1 à 36 communiquées à nouveau le 12 novembre 2022 devant la Cour, et les déclarer acquises aux débats, - statuant à nouveau, en la forme dire son appel régulier, au fond, infirmer le jugement, la déclarer fondée en son action déclaratoire de nationalité française et y faire droit, reconnaître sa nationalité française, ordonner l'enregistrement de sa nationalité française sur l'état civil et statuer ce que de droit sur les dépens ; MOTIFS : Sur l'article 1043 du code de procédure civile Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 10 septembre 2021 par le ministère de la Justice. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et sur la recevabilité des pièces n°1à 36 et des conclusions notifiées le 22 novembre 2022 Règles applicables En application de l'article 802, alinéa 1, du code de procédure civile, « après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ». L'article 803 ajoute que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » et que « l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Ces dispositions sont applicables en matière d'appel, sur renvoi de l'article 907. Réponse de la cour La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture a été formée par Mme [B] [F] dans ses conclusions notifiées le 22 novembre 2022, au motif que la cour ne peut trancher le litige qui lui est soumis sans avoir connaissance des pièces n°1 à 36 de première instance lesquelles lui ont été restituées tardivement par le greffe du tribunal. Toutefois, il n'est pas soutenu, ni justifié que ces pièces de première instance auraient été restituées par le greffe du tribunal judiciaire à Mme [B] [F] à une date rendant impossible leur communication avant la clôture. Aucune cause grave, qui justifierait sa révocation, révélée suite au prononcé de l'ordonnance de clôture n'étant invoquée, ni justifiée, la demande de révocation de cette ordonnance est donc rejetée. Les conclusions et pièces n°1 à 36 notifiées le 22 novembre 2022 sont irrecevables. La cour statuera donc en considération des conclusions et des pièces numérotées D1 à D7 notifiées le 7 décembre 2021. Sur le fond Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [B] [F], se disant née le 13 janvier 1957 à [Localité 4] (Maroc), soutient qu'elle est française par filiation maternelle pour être la fille légitime de [S] [X], née le 31 décembre 1920 à [Localité 6] (Mauritanie), celle-ci ayant conservé sa nationalité pour avoir installé son domicile de nationalité en dehors de la Mauritanie à l'époque de l'indépendance. Mme [B] [F] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 12 décembre 2014 au motif que née au Maroc d'un père marocain et d'une mère dont le nom n'est pas précisé dans son acte de naissance, elle ne peut être française que par filiation, qu'aucun document ne permet d'établir qu'elle était française au jour de sa naissance (pièce n°2 du ministère public). En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à Mme [B] [F] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'elle n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil. Elle doit notamment établir qu'elle dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Pour juger que Mme [B] [F] ne justifiait pas d'un état civil probant au sens de l'article 47 du code civil les premiers juges ont notamment retenu que n'étaient pas démontrés d'une part l'ajout du nom de famille de la mère dans l'acte de naissance par la production d'une décision judiciaire probante et d'autre part l'identité de personne entre sa mère telle qu'indiquée dans son acte de naissance et [S] [X], née le 31 décembre 1920 à [Localité 6] (Mauritanie). En cause d'appel, Mme [B] [F] produit : - Une copie intégrale d'acte de naissance n°1602 de l'année 1958, délivrée le 5 juillet 2021 qui indique que Mme [B] [F] est née le 13 janvier 1957 à [Localité 4] de [E] [F], né en 1904 à [Localité 5] de nationalité marocaine et de [S] [X], née en 1920 à [Localité 6] de nationalité marocaine domiciliés à [Localité 4], l'acte ayant été dressé le 3 décembre 1958 sur déclaration du père. Cet acte de naissance porte en marge mention du jugement en date du 5 février 2013 portant rectification du nom de famille de la mère de [B], [X] (pièce D1 de l'appelante). - La photocopie du jugement n°925 rendu le 05/02/2013 par le tribunal de première instance social de [Localité 4], rédigé en langue arabe avec apposé en original le sceau de l'expert interprète et deux tampons bleus en langue arabe et la traduction en langue française du jugement (pièces n°D2 et D3 de l'appelante). La pièce n°D2 contrairement à sa dénomination telle que figurant sur le bordereau de communication de pièce, n'est donc pas une copie certifiée conforme à l'original du jugement n°925 du 5 février 2013. Mme [B] [F] ne produit ainsi ni l'original du jugement, ni une copie certifiée conforme par l'autorité ayant compétence pour la délivrer, de sorte que cette décision étrangère, comme le relève justement le ministère public, est dépourvue de garantie d'authenticité et donc de valeur probante. Or, l'acte de naissance de Mme [B] [F] est indissociable du jugement rectificatif mentionné en marge dudit acte. L'absence de production de ce jugement, ne permet pas de s'assurer du caractère probant de l'acte de naissance de l'intéressée. Au regard de ces éléments, la cour retient que Mme [B] [F] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil. Le jugement est donc confirmé. Sur les dépens Les dépens seront supportés par Mme [B] [F], qui succombe en ses prétentions. PAR CES MOTIFS : Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, Déclare irrecevables les conclusions et pièces n°1 à 36 notifiées le 22 novembre 2022, Confirme le jugement, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [B] [F] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité
Référence
63c79baada31367c908eb779
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