Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba9da31367c908eb777
- Date
- 17 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 (n° / 2023, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07657 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQ5M Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° J2020000217 APPELANTE S.A.S. APM EXPERTISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 515 384 519, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241, INTIMÉS Madame [D] [I] Née le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 9] ([Localité 9]) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 9] Monsieur [V] [I] Né le [Date naissance 1] 1999 à [Adresse 11] ([Localité 8]) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 9] Mademoiselle [W] [I] Née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 12] ([Localité 8]) De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 9] Mademoiselle [Z] [I], représentée par Madame [D] [I] en qualité d'administrateur légal, Née le [Date naissance 3] 2006 De nationalité française Demeurant [Adresse 5] [Localité 9] Représentés et assistés de Me Hervé CABELI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R250, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Nadège BOSSARD, conseillère, Qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame [H] [X] dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Mme [D] [I] et ses trois enfants, [V], [W] et [Z], détenaient la totalité du capital social de la société Hôtelière [10] dont la comptabilité était tenue par la société APM expertise en la personne de M. [J] [S]. Le 2 mars 2016, ils ont cédé la totalité de leurs titres à la société HN6 signature pour un prix provisoire, versé, et un prix définitif arrêté ultérieurement, le 28 juillet 2016, sur la base des comptes arrêtés au 2 mars 2016 établis par la société APM. En 2019, à l'occasion d'un contrôle fiscal, Mme [I] s'est aperçue d'une erreur dans ces comptes arrêtés au 2 mars 2016, une facture de la société Hotelperso ayant été comptabilisée deux fois, minorant ainsi la situation nette de la société de 120.000 euros et, par suite, le prix de cession définitif perçu. Par actes des 16 janvier et 25 février 2020, les consorts [I] ont assigné la société APM et M. [S] en réparation du préjudice subi à raison de la double comptabilisation fautive de cette facture. Par jugement du 12 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a mis hors de cause M. [S], condamné la société APM à verser aux consorts [I] la somme de 100.000 euros, répartie entre Mme [D] [I] à hauteur de 55.000 euros, M. [V] [I] à hauteur de 15.000 euros, Mme [W] [I] à hauteur de 15.000 euros et Mme [Z] [I] à hauteur de 15.000 euros, condamné la société APM à verser aux consorts [I] ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 20 avril 2021, la société APM a fait appel de ce jugement en critiquant tous ses chefs à l'exception de celui ayant mis hors de cause M. [S] et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour, de débouter les consorts [I] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner au paiement solidairement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société APM rappelle ses obligations découlant de sa mission de présentation des comptes, ne conteste pas la double comptabilisation d'une facture de 120.000 euros TTC mais soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur et qu'elle a agi sur instruction de Mme [I], qui ressort d'un courriel de celle-ci du 4 décembre 2015 faisant état d'une liste non exhaustive des honoraires hors taxe à prendre en compte et de sa confirmation, en juillet 2016, du montant des provisions pour factures non parvenues. Elle fait valoir qu'il n'était pas incohérent d'inscrire une provision pour honoraires pour la société Hotelperso qui pouvait avoir repris et réalisé des prestations d'une autre société - la société BIR - dont des factures provisionnées avaient été annulées en février 2016. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 5 octobre 2021, les consorts [I] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société APM à leur payer la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Ils soutiennent que la mission de la société APM était la tenue de la comptabilité de la société Hôtelière [10], qu'à cet titre l'expert-comptable est responsable des écritures mal traitées et inexactes et tenu pour l'exécution des tâches les plus simples d'une obligation de résultat, que la société APM a de manière erronée comptabilisé deux fois dans les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 une même facture d'un montant de 120.000 euros TTC de la société Hotelperso, prestataire qui est intervenu dans le processus de cession, une première fois en facture payée et une seconde fois en facture non parvenue, que cette erreur a été reproduite dans la situation comptable arrêtée au 2 mars 2016, qui comprend une facture non parvenue de ce montant alors même que les comptes arrêtés au 31 décembre 2015 comptabilisait ce montant en charge, que cette erreur leur a causé un préjudice dans la mesure où elle a entraîné une réduction du prix des titres de la société Hôtelière [10] cédés. La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 septembre 2022. SUR CE, Il n'a pas été fait appel du chef du jugement ayant mis hors de cause M. [S] de sorte que la cour n'en est pas saisie. Les consorts [I] reprochent à la société APM une erreur dans la tenue de la comptabilité de la société Hôtelière [10] dont elle avait été chargée et non un quelconque manquement de la société APM dans le processus de cession des titres de cette société, cession dans laquelle, aux termes d'une facture d'honoraires, la société APM est intervenue afin d'arrêter des situations comptables, d'évaluer les parts de la société et de participer aux différents rendez-vous relatifs à la cession. Aucune lettre de mission définissant les prestations d'expertise-comptable de la société APM n'est produite aux débats. Toutefois, même si la société APM se prévaut des obligations de l'expert-comptable en matière de présentation des comptes, elle ne conteste pas avoir tenu la comptabilité de la société Hôtelière [10]. Ainsi, en pages 2 et 4 de ses écritures, elle indique qu'en avril/mai 2015 elle a " repris la comptabilité de la société Hôtelière [10] " et en page 6 qu'elle est intervenue dans le cadre d'une " mission d'établissement des comptes ". Il doit donc être retenu que la société APM avait, depuis avril/mai 2015, en tout cas aux jours des écritures comptables litigieuses, une mission de tenue de la comptabilité de la société Hôtelière [10]. C'est donc à tort qu'elle se prévaut des obligations de l'expert-comptable en matière de présentation des comptes annuels. La tenue de la comptabilité de la société Hôtelière [10] impliquait pour la société APM de procéder aux écritures comptables sans erreur, le cas échéant en exigeant de Mme [I], alors gérante de la société Hôtelière [10], les documents nécessaires pour établir une comptabilité exacte, probante et sincère. Or la société APM a comptabilisé, au 31 décembre 2015, une facture de la société Hotelperso d'un montant de 100.000 euros HT et de 120.000 euros TTC dans le compte 4081000 factures non parvenues et dans le compte de charges 62260000 Honoraires. L'enregistrement comptable en facture non parvenue a été maintenu dans la situation comptable arrêtée au 2 mars 2016. Cette double comptabilisation n'est pas contestée. La société APM indique ainsi qu'une facture a été enregistrée en février 2016 pour un montant de 100.000 euros et qu'un montant de 100.000 euros a été enregistré en avril 2016 en " facture non parvenue ". La société APM soutient que l'erreur n'est pas de son fait et qu'elle a agi sur instruction de Mme [I]. Cependant, le courriel de Mme [I] du 4 décembre 2015, invoqué par la société APM, se borne à dresser la " liste non exhaustive des honoraires en HT ", comprenant une ligne " Hôtel perso = 100.000 ", sans donner aucune consigne quant au traitement comptable à suivre. La société APM invoque également un autre courriel, du 22 décembre 2015, dans lequel elle-même indique au candidat cessionnaire que la provision pour honoraires a été revue à la baisse " par Mme [I] suite à certaines négociations ", et un tableau, transmis par Mme [I] le 15 janvier 2016, recensant les montants d'honoraires totalisant une " provision honoraire au 31 décembre 2015 ". Ces éléments n'établissent pas davantage que Mme [I] a imposé une traitement comptable particulier de la facture de la société Hotelperso et il appartenait en toutes hypothèses à l'expert-comptable tenu de l'établissement de la comptabilité d'enregistrer correctement les opérations au vu de pièces justificatives. La société APM prétend encore qu'il " est très improbable qu'[elle] décide de son propre chef d'inscrire une somme de 100.000 euros en facture non parvenue le 8 avril 2016 après avoir enregistré en février 2016 une facture de la même somme pour le compte de la même société " et qu'elle " n'est pas juge du bien-fondé de ces provisions ni des accords entre les prestataires concernés et la société Hôtelière [10] ". La société APM était pourtant chargée de la tenue de la comptabilité et, à ce titre, il lui appartenait d'enregistrer correctement les écritures de manière à établir une comptabilité exacte et sincère en qualifiant correctement les opérations qu'elle enregistrait sur la base de pièces justifiant du traitement comptable adopté. Il ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats que la société APM a interrogé Mme [I] sur la justification des honoraires devant être comptabilisés au nom de la société Hotelperso, que ce soit en facture non parvenue ou en charges, et tant les écritures de la société APM que les courriels et tableau dont elle se prévaut laissent apparaître qu'elle s'est bornée à reprendre des déclarations de Mme [I], sans s'assurer des pièces justificatives, et qu'elle n'a pas relevé le double enregistrement comptable d'une même facture. En tout cas, la double comptabilisation d'une même facture relève de l'erreur grossière alors même que, comme l'a souligné le tribunal, la comptabilisation de la facturation d'une prestation d'un fournisseur relève d'une opération nullement complexe. La société APM expose enfin les multiples enregistrements et annulations comptables affectant la facturation d'un autre prestataire intervenant dans le même champ que la société Hotelperso pour expliquer qu'il n'était pas incohérent d'inscrire une provision de 100.000 euros au titre des honoraires de celle-ci malgré la facture d'un même montant déjà enregistrée. La double comptabilisation d'une même facture est pourtant en soi incohérente et aucune circonstance ne permet de justifier une telle double écriture, la société APM étant tenue d'obtenir de Mme [I] les informations et pièces justifiant chaque écriture comptable. L'erreur tenant à la double comptabilisation de la facture de la société Hôtel perso est dès lors imputable à la seule société APM. Les consorts [I] prétendent à juste titre que de cette erreur a résulté une réduction du prix de cession des titres de la société Hôtelière [10] du montant de la facture doublement prise en compte dans la situation nette ayant servi à arrêter ce prix, cette situation nette ayant été diminuée de ce même montant, soit 100.000 euros. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu ce préjudice et a condamné la société APM à payer à chacun des cédants le prix de cession dont il a été privé, soit 55.000 euros à Mme [I] et 15.000 euros à M. [N] [I] et à Mmes [W] et [Z] [I], chacun. Partie perdante, la société APM doit être condamnée aux dépens, le jugement étant confirmé s'agissant des dépens de première instance, et ne peut prétendre à une indemnité procédurale fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la société APM à payer aux consorts [I] une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la cour y ajoutant une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société APM expertise à payer à Mmes [D], [W] et [Z] [I] et à M. [N] [I], ensemble, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société APM expertise aux dépens d'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 907 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le jugemarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Référence
63c79ba9da31367c908eb777
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