Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba4da31367c908eb749
- Date
- 12 janvier 2023
Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
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Texte intégral
N° 15 MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Grattirola, - Me Chicheportiche, le 16.01.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 12 janvier 2023 RG 22/00122 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°207, rg 18/207 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 mai 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 avril 2022 ; Appelants : Mme [W], [O] [X] épouse [Z], née le 2 juillet 1960 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ; Mme [C], [U] [X], née le 11 novembre 1961 à [Localité 7] de nationalité française, [Adresse 4] ; M. [N], [U] [X],né le 31 août 1963 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], [Adresse 3] ; M. [D], [S], [I] [X], né le 21 décembre 1965 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; M. [F], [T], [Y] [X], né le 15 mai 1967 à [Localité 7], (décédé le 01/07/1988 à [Localité 7] sans postérité ; M. [A], [Y] [X], né le 18 novembre 1970 à [Localité 7], de nationalité fançaise, demeurant à [Adresse 6] ; Mme [B], [L] [X], née le 23 octobre 1971 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Mme [J], [H] [X], née le 13 février 1974 à [Localité 7],de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; M. [V] ([V]) [X], née le 18 juillet 1975 à [Localité 7], de nationalité française demeurant à [Adresse 8] ; M. [R] [X], né le 30 janvier 1984 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Ayants droit de [M] [K] [X], né le 31 août 1944 à [Localité 7], et décédé le 21 août 2021 à [Localité 7] ; Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : L'Agent Judiciaire de l'Etat, [Adresse 2] ; Représenté par Me Laurent CHICHEPORTICHE, avocat au barreau de Papeete ; M. [P] [E] [Adresse 1] ; Non comparant, assignée à personne le 19 mai 2022 ; Ordonnance de clôture du 14 octobre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président , qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 15 mai 2018, M. [M], [K] [X] a saisi le tribunal de première instance de Papeete d'une action à l'égard de l'État français pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'État qu'il entend déclarer responsable du retard de traitement de son dossier de liquidation judiciaire et obtenir sa condamnation au paiement d'une somme de 120 millions Fcfp en réparation, en faisant valoir que la procédure a duré 17 ans ce qui excède la durée raisonnable. M. [X] a également mis en cause M. [P] [E] en sa qualité de liquidateur désigné par le tribunal mixte de commerce de Papeete le 8 mars 1999 pour l'entendre condamner in solidum avec l'État. L'Agent Judiciaire de l'Etat a répliqué que les griefs invoqués concernaient le mandataire liquidateur, et qu'en outre, aucun dysfonctionnement du service public de la justice n'était établi. *** Suivant jugement n° 207 rendu contradictoirement le 20 mai 2020 (RG 18/00 207), le tribunal a débouté M. [X] de ses demandes puis l'a condamné aux dépens. Le tribunal a notamment retenu : ' sur la responsabilité de l'État français, que les pièces produites ne montraient pas l'existence d'une faute lourde commise par l'État, c'est-à- dire d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi. ' Sur la faute commise par le mandataire judiciaire, que M. [X] n'établit pas avoir subi un préjudice résultant des manquements reprochés à M. [E]. *** Suivant requête reçue au greffe le 3 juillet 2020, M. [X] a relevé appel. Il est décédé le 21 août 2021, de sorte que l'instance a été suspendue par arrêt du 14 octobre 2021. Les héritiers de M. [X] ont repris l'instance par conclusions du 20 avril 2022. En leurs conclusions récapitulatives du 7 octobre 2022, ils demandent à la cour, de : ' les recevoir en leur intervention, puis infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le fondement de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, ' faire droit à leur demande tendant à faire juger excessive la durée de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de leur auteur, ' juger que le délai de 17 ans écoulé entre le prononcé de la liquidation judiciaire et la clôture de cette liquidation pour extinction de passif, avec un boni de liquidation de 3'954'406 Fcfp ainsi que les graves négligences et manquements du juge-commissaire et du parquet à leurs devoirs de surveillance et de protection juridictionnelle de l'individu, constituent une violation du droit de voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, et partant, un déni de justice, ' juger que la conduite de la procédure révèle une série de dysfonctionnements et de comportements anormalement déficients traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et constitutifs d'une faute lourde, ' condamner l'État à payer la somme de 120 millions Fcfp au titre de la réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, ' recevoir l'appel en cause de M. [P] [E] en sa qualité de liquidateur ayant reçu mandat du tribunal entre le 8 mars 1999 et le 27 août 2012, date de son remplacement dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, puis le condamner in solidum à payer la somme de 120 millions Fcfp au titre du préjudice subi par le défunt M. [X] , ' condamner in solidum l'Etat et M. [E] au paiement d'une somme de 339'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens. L'Agent Judiciaire du Trésor a constitué avocat devant la cour d'appel mais n'a pas déposé de conclusions. M. [E] habitant [Localité 5] a été cité à sa personne suivant acte d'huissier du 19 mai 2022 mais n'a pas constitué avocat. L'arrêt est donc contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de l'Etat estimant que la faute lourde alléguée n'était pas prouvée par les pièces produites, et a également rejeté la demande à l'égard de M. [E] sur le fondement de l'article 1382 du code civil en constatant que les éléments de la responsabilité civile n'étaient pas réunis. En appel, les consorts [X] se prévalent de l'application de l'article 6 de la CEDH qui édicte un droit à un procès équitable. Il apparaît que la seule obligation dont ils dénoncent la violation, est le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ; en tout état de cause, les autres manquements énoncés par ce texte ne sont pas transposables à une instance commerciale ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre un commerçant. Ils invoquent un dysfonctionnement du service public de la justice afférente au déroulement de la procédure collective dont a fait l'objet leur défunt auteur, M. [M] [X]. Le fait est que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que pour faute lourde qui doit être entendue comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public, en l'espèce, de la justice, à remplir la mission dont il est investi. Peut constituer une faute lourde la violation du droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable. Mais le caractère raisonnable du délai de jugement d'une affaire s'apprécie in concreto, en tenant compte des éléments spécifiques du dossier et il ne suffit pas d'invoquer la durée de la procédure pour obtenir gain de cause. En l'espèce, les pièces produites aux débats sont essentiellement des décisions rendues dans le cadre de la procédure collective dont M. [X] avait fait l'objet, en étant d'abord soumis à un redressement judiciaire rapidement converti en liquidation judiciaire suivant décision rendue le 8 mars 1999 par le tribunal mixte de commerce de Papeete désignant M. [E] ès qualités de mandataire liquidateur. Il est acquis que M. [E] a été remplacé dans ses fonctions par ordonnance rendue le 27 août 2012 mais les motifs ne permettent pas de caractériser une faute du liquidateur judiciaire dont il est simplement indiqué qu'il n'a pas mené à bien sa mission. M. [E] a fait l'objet d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2012 par le Premier président de la cour d'appel de Papeete confirmant la décision de radiation prise à son égard par la Commission Régionale de Discipline des Mandataires judiciaires. Après le changement de liquidateur, il a été fait diligence (requête de décembre 2013/répartition du prix en décembre 2015) ce qui concerne la vente du terrain des époux [X] et une ordonnance de règlement définitif de la procédure collective rendue le 2 décembre 2015 mentionne que le boni de liquidation était de 3 954 406 Fcfp. La procédure de liquidation a été close par décision du 12 septembre 2016 pour extinction du passif. Il ne résulte pas de ces pièces que l'intérêt de M. [X] était que la procédure commerciale ouverte par suite de la défaillance de son entreprise, soit accélérée. Elles ne permettent pas non plus d'identifier le préjudice que l'appelant aurait subi du fait du temps écoulé entre le prononcé de la liquidation et sa clôture puisqu'en effet, il n'a pas été communiqué d'éléments sur la situation financière de M. [X] avant le prononcé de la liquidation et pendant les opérations de cette liquidation. Il n'est pas davantage communiqué de pièces retraçant les diligences que M. [X] aurait effectuées pour dénoncer la lenteur alléguée de son procès. Or, il ne suffit pas pour les appelants, d'évoquer la durée de la procédure entre le prononcé de la liquidation judiciaire et sa clôture, mais encore fallait -il caractériser les dysfonctionnements précis du service public de la justice et établir qu'il en a résulté pour leur auteur défunt, un dommage déterminé qui puisse expliquer la demande en paiement d'une somme de 120 millions de Fcfp. La cour observe que les conclusions évoquent également de graves négligences du juge-commissaire et du parquet mais contrairement à M. [E], ces magistrats n'ont pas été appelés en cause personnellement et du reste, les appelants n'indiquent pas sur quelles pièces du dossier, ils fondent leurs accusations à l'égard de ces organes institutionnels de la procédure de liquidation judiciaire. En conséquence, la cour déboutera les appelants de leur recours et les condamnera au paiement des entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [M] [X] et la reprise d'instance de ses héritiers, la hoirie [X], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute en conséqence les appelants de l'ensemble de leurs prétentions et laisse à leur charge les dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 6 de la Convention Européenne des Droitarticle 6 de la CEDH qui édicte un droit à un particle 1382 du code civil en constatant que les éarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service de la justice
Référence
63c79ba4da31367c908eb749
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