Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ba1da31367c908eb731
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 815 244 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 22/01875 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOQF YRD/ID TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 11 mai 2019 RG:15/00626 [B] C/ Organisme URSSAF PACA Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [R] [B] JA [5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Karelle DANIGO de la SELARL LLURENS-DAVY-MAUBOURGUET-DANIGO, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Coralie GARCIA BRENGOU, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : Organisme URSSAF PACA [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [R] [B] a été régulièrement affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 1er décembre 2007 au 6 mars 2013 en qualité d'entrepreneur individuel puis en qualité de gérant de l'EURL ABP. Le 12 mars 2014, l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes a délivré à M. [R] [B] une contrainte, signifiée le 13 mai 2014, afin d'obtenir le paiement de la somme de 473 euros en cotisations et majorations de retard afférente aux mois de juin, juillet, septembre et octobre 2013. Le 14 mai 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes a délivré à M. [R] [B] une contrainte, signifiée le 22 mai 2014, afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 192 euros en cotisations et majorations de retard afférente aux mois de novembre 2010, mars, avril, mai et août 2012 ainsi qu'aux mois d'août et novembre 2013. Le 21 juillet 2014, l'URSSAF de Provence-Alpes a délivré à M. [R] [B] une contrainte, signifiée le 18 août 2014, afin d'obtenir le paiement de la somme de 4 507,44 euros en cotisations et majorations de retard afférente aux mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2010, au mois de juin 2011, aux mois de janvier, juin et juillet 2012 ainsi qu'aux mois de février et mars 2014. Le 13 mai 2015, l'URSSAF de Provence-Alpes a délivré à M. [R] [B] une contrainte, signifiée 27 mai 2015, afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 980 euros en cotisations et majorations de retard afférente à une régularisation des années 2012 et 2013. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 10 juin 2015, M. [R] [B] a formé une opposition s'agissant de l'ensemble de ces contraintes. Par jugement du 11 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon a : - déclaré irrecevables les oppositions aux contraintes délivrées le 14 mai 2014, le 21 juillet 2014 et le 12 mars 2014, celles-ci étant tardives, pour être intervenues au-delà du délai prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, - déclaré recevable l'opposition à la contrainte délivrée le 13 mai 2015 formée par M. [B], - débouté M. [R] [B] de l'intégralité de ses demandes, - dit que la contrainte délivrée le 13 mai 2015 par la caisse du régime social des indépendants Auvergne Contentieux Sud Est, et signifiée par exploit d'huissier de justice le 27 mai 2015, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 1 980 euros en cotisations majorations de retard afférente à une régularisation sur l'année 2012 et sur l'année 2013, produira son plein et entier effet, - condamné M. [R] [B] à régler les frais de signification de la contrainte du 13 mai 2015 ainsi que les entiers dépens de l'instance. Par acte du 21 juin 2019, M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 23 mai 2019. L'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties par ordonnance du 24 mai 2022 pour être réinscrite à la demande de l'URSSAF de Provence-Alpes le 2 juin 2022. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [R] [B] demande à la cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel qu'il a interjeté, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions, - dire et juger que les cotisations concernant la régularisation des années 2012 et 2013 ont été entièrement réglées, - dire et juger qu'il a payé au total 2 185 euros alors qu'il devait 1 633 euros pour l'année 2012 et 240 euros pour l'année 2013, soit 1 873 euros, En conséquence, - dire et juger qu'il a trop payé à l'URSSAF à la somme de 312 euros au titre de ses cotisations 2012 et 2013, - dire et juger que l'URSSAF n'était pas fondée à réclamer des cotisations pour l'année 2014 pour la somme de 432,00 euros, - dire et juger que cette somme a été payée suite à la contrainte n° 93700000205123357500506442971813 et selon décompte soldé de Me [W], huissier de justice en date du 4 décembre 2014, En conséquence, - condamne l'URSSAF à lui rembourser la somme de 744 euros, - dire et juger les contraintes abusives, - dire et juger qu'elles lui ont causé un préjudice, En conséquence, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, - condamne l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne l'URSSAF aux entiers dépens ainsi que ceux de première instance. Il fait valoir que : - les contraintes signifiées par exploit d'huissier de justice les 13 mai 2014, 22 mai 2014 et 18 août 2014 ne l'informent pas des modalités de signification de l'acte, - ces significations ne respectent pas le formalisme requis par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, - il a réglé les sommes réclamées et indique que les premiers juges auraient dû en tenir compte, - il a versé au total 2 185 euros alors qu'il devait à l'URSSAF la somme totale de 1 873 euros de sorte qu'il considère que l'URSSAF est débitrice à son égard de la somme 744 euros. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF de Provence-Alpes demande à la cour de : A titre principal, - déclarer l'appel interjeté par M. [R] [B] irrecevable, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement le 11 mai 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon RG n° 15/00626, - condamner M. [R] [B] au paiement à l'URSSAF PACA de la somme de 1980 euros en cotisations et majorations de retard afférente à une régularisation sur l'année 2012 et sur l'année 2013, En tout état de cause, - condamner M. [R] [B] à lui verser la somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [B] aux dépens. Elle soutient que : - l'instance porte sur une créance de 1980 euros ce qui est inférieur au taux de ressort consacré à l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, - à titre subsidiaire et au titre de la contrainte litigeuse, M. [R] [B] reste redevable de la somme de 1 980 euros correspondant à 1 873 euros de cotisations et 107 euros de majorations de retard. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 142-25 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable issue du décret n°2005-460 du 13 mai 2005, 'le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros'. Le taux du ressort s'apprécie d'après la demande, telle qu'elle résulte des dernières conclusions. En l'espèce, M. [R] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition portant sur quatre contraintes d'un montant de 473 euros, de 4 507,44 euros, de 1 192 euros et de 1 980 euros, soit une somme totale de 8 152,44 euros. Dans ses écritures de première instance, l'URSSAF de Provence-Alpes indiquait cependant, sans être contredite par M. [R] [B], que les trois premiers dossiers avaient été régularisés. L'objet du litige portait donc sur une somme totale de 1 980 euros dont le montant demeure manifestement inférieur au taux du dernier ressort. Par ailleurs, le dispositif du jugement déféré mentionnait expressément que cette décision était rendue en dernier ressort et qu'elle était susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois à compter de sa notification. La seule voie de recours ouverte à M. [R] [B] étant le pourvoi en cassation, il y a lieu, en conséquence, de déclarer son appel irrecevable. Sur les dépens M. [R] [B], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel formé par M. [R] [B] à l'encontre du jugement rendu le 11 mai 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d'Avignon, Condamne M. [R] [B] aux dépens d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c79ba1da31367c908eb731
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