Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9fda31367c908eb71b
- Date
- 17 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° R.G : N° RG 21/04204 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIHV YRD/ID POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 04 novembre 2021 RG:18/01422 [R] C/ Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 4]/ France représenté par Me Karim KHADRI, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON substitué par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties. en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère Madame Evelyne MARTIN, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [X] [R], ouvrier agricole au sein de la société EARL [5], a été victime d'un accident le 4 août 2014 alors qu'il est tombé en déchargeant un camion. Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [H] fait état d'un 'traumatisme (chute) du poignet droit (mouvements conservés). Traumatisme de la cheville gauche avec hématome sous malléole externe'. Le 5 août 2014, l'employeur de M. [X] [R] a souscrit une déclaration d'accident du travail dans laquelle il indique : 'Son pied gauche a dérapé et s'est tordu; En déséquilibre, il s'est rattrapé sur la main droite au sol qui s'est également tordue'. Par décision du 13 août 2014, la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse a pris en charge l'accident dont a été victime M. [X] [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par décision du 28 septembre 2018, la MSA Alpes-Vaucluse a informé M. [X] [R] que son état de santé était considéré comme consolidé au 21 août 2018. Par décision du 18 octobre 2018, la commission des rentes des salariés agricoles a proposé de fixer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%. Après contestation de M. [X] [R], ce taux d'IPP de 15% a été confirmé par une décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 5 décembre 2018. Par courrier du 26 décembre 2018, M. [X] [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de contester le taux d'IPP fixé. Par jugement du 4 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - débouté M. [X] [R] de sa contestation relative au taux d'incapacité permanente partielle de 15% au 21 août 2018, - l'a condamné aux dépens (article 696 du code de procédure civile). Par acte du 25 novembre 2021, M. [X] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [X] [R] demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 4 novembre 2021 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire d'Avignon, Avant dire droit, - ordonner la désignation d'un expert médical avec mission de déterminer le taux d'IPP dont il est atteint suite à son accident du travail du 4 août 2014, - statuer ce que de droit sur les dépens. Il soutient que : - le certificat médical en date du 19 octobre 2017 établi par le docteur [J] décrit les différentes affections dont il est atteint, - le certificat médical récent en date du 13 septembre 2021 établi par le docteur [H] est de nature à démontrer que le taux d'IPP retenu est sous-évalué compte tenu de son état de santé, - ce certificat médical justifie la mise en 'uvre d'une expertise afin de déterminer le taux d'IPP dont il est atteint suite à son accident du travail du 4 août 2014. Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la MSA Alpes-Vaucluse demande à la cour de : - infirmer en tous points la demande formulée par M. [X] [R], - rejeter les demandes plus amples, - condamner M. [X] [R] aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - les pièces produites par M. [X] [R] ne sont pas de nature à démontrer que le taux de 15% est sous-évalué, - le certificat médical établi le 13 septembre 2021 par le docteur [H] se contente d'indiquer que M. [X] [R] présentait des douleurs paroxystiques du pied gauche sans pour autant indiquer en quoi ces séquelles justifieraient un taux d'IPP supérieur à 15%, - le taux d'IPP attribué suite à l'accident du travail du 4 août 2014 n'est, par conséquent, pas utilement remis en cause. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [X] [R] Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'. L'article R.434-32 prévoit que 'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'. Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que 'le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun'. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de M. [X] [R] au 21 août 2018 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il résulte des pièces produites au débat que le médecin conseil de la MSA Alpes-Vaucluse s'est déterminé en fonction du barème applicable en appréciant in concreto la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle et a pu ainsi fixer à 15 % son taux d'IPP. Aussi, pour contester le taux retenu, M. [X] [R] produit : - un certificat médical établi le 19 octobre 2017 par le docteur [J] qui fait état de : 'douleur de la cheville gauche, ne l'empêchant pas de travailler avec un poste adapté. Elle est située à la face latérale et antéro-supérieure du pied gauche. A l'examen, l'articulation tibio-talienne gauche est limitée en flexion dorsale (extension), la flexion plantaire reste normale mais douloureuse. La mobilisation de la medio-tarsienne gauche est limitée et douloureuse. L'IRM actuelle retrouve la microfissure cartilagineuse et osseuse, en regard, du pilon tibial, anomalies déjà retrouvées sur une IRM de 2015. Ces géodes et l'ulcération cartilagineuse en regard ne peuvent qu'être d'origine post-traumatique, une arthrose primitive de la tibio-talienne étant plus qu'exceptionnelle. Elle parait liée à la douleur en raison d'un épanchement tibio-talien de faible volume mais indéniable, à l'IRM. Cette arthrose secondaire, d'origine post-traumatique, me parait liée à l'accident de travail du 4 août 2014. L'IRM montre, en plus, une entorse cunéo-métatarsienne et une entorse du ligament médio-tarsien. Sur le plan thérapeutique, on ne peut que proposer des traitements symptomatiques sans espoir de guérison (AINS, réduction de l'appui, infiltrations, éventuelle viscosupplementation). L'évolution se fera vers une arthrose de la cheville. Aucune solution chirurgicale ne peut actuellement lui être proposée', - un compte rendu de scanner établi le 17 août 2021 par le docteur [L] qui conclut : 'irrégularité de l'interligne de Lisfranc sur son versant latéral, séquelles traumatiques '', - un certificat médical établi le 13 septembre 2021par le docteur [H] qui indique : 'M. [X] [R] a subi un accident du travail le 4 août 2014 avec un traumatisme du pied gauche. M. [X] [R] présente encore à l'heure actuelle des douleurs paroxystiques du pied G, empêchant la station debout prolongée et la marche en terrain accidenté. Cet état entraine une incapacité permanente dont le taux doit être fixé par une nouvelle expertise'. Or, force est de constater que ces pièces médicales ne sont pas de nature à démontrer que le taux d'IPP de 15% fixé par la MSA Alpes-Vaucluse est sous-évalué dans la mesure où ces éléments ne sont pas contemporains de la date de consolidation de l'état de M. [X] [R] fixée au 21 août 2018, et qu'ils n'indiquent pas en quoi ce taux de 15 % retenu par la MSA Alpes-Vaucluse est erroné. Il apparaît donc, au vu de l'ensemble de ces éléments, que M. [X] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le taux d'IPP résultant de son accident du travail en date du 4 août 2014 doit être évalué à un taux supérieur à 15%. Enfin, et à défaut d'apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement cette évaluation, la demande d'expertise médicale présentée par M. [X] [R] n'est pas justifiée et sera donc rejetée, étant précisé qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence d'une des parties dans l'administration de la preuve. En conséquence, et au vu de l'ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur les dépens M. [X] [R], partie perdante, supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 4 novembre 2021, Déboute M. [X] [R] de l'intégralité de ses demandes, Condamne M. [X] [R] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c79b9fda31367c908eb71b
Données disponibles
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