Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b9cda31367c908eb6fb
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 933 600 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 20/02316 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZUE LR/EB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES 17 septembre 2020 RG :19/00587 [T] C/ S.A.R.L. ADELC Grosse délivrée le à COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 17 Septembre 2020, N°19/00587 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Leila REMILI, Conseillère M. Michel SORIANO, Conseiller GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 03 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [F] [T] APPELANT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume BROS de la SARL LEGANOVA NIMES, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.A.R.L. ADELC Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sebastien PINET de la SARL SARL SPE GRESSIER PINET EXPERT COMPTABLE AVOCAT, avocat au barreau de NARBONNE Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Octobre 2022 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : M. [F] [T] a été engagé par la société Adelec à compter du 1er décembre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial, statut Etam, niveau A de la convention collective nationale Bâtiment Etam. Le 26 décembre 2016, il était victime d'un accident de travail et était placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 30 janvier 2017. Le 4 janvier 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie notifiait à la société Adelec sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation relatives aux risques professionnels. M. [T] était maintenu en arrêt pour accident du travail et ce jusqu'au 2 octobre 2017, date de consolidation retenue par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 3 octobre 2017, il était placé en arrêt maladie simple. Le 7 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait à M. [T] son classement en invalidité de deuxième catégorie. Le 23 avril 2019, M. [T] signalait son invalidité à la société Adelec. À la demande du salarié, une visite médicale de reprise était programmée le 9 juillet 2019. Par courrier du 24 juin 2019, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Par courrier du 8 juillet 2019, il était licencié pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise. Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, le 16 octobre 2019, M. [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en requalification de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul, et en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, a : - dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est motivé et n'est pas nul, - débouté M. [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, - débouté M. [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination - débouté M. [T] de sa demande de paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations - condamné M. [T] à verser à la SARL Adelec la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Dans les motifs de sa décision, le conseil constate que M. [F] [T] était placé en arrêt maladie depuis le 3 octobre 2017, suite à la consolidation de son accident de travail, qu'il a été absent pendant près de deux ans et demi et que l'employeur a analysé la situation de manière objective et a agi dans l'intérêt économique de l'entreprise afin de pallier les perturbations dues à l'absence prolongée de M. [F] [T]. Par acte du 21 septembre 2020, M. [F] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2022, M. [F] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes du 17.09.2020 en ce qu'il a : * jugé que le licenciement pour « absences perturbant le fonctionnement de l'entreprise» était motivé et n'était pas nul aux motifs inopérants que : ° il était placé en arrêt maladie depuis le 03.10.2017 suite à la consolidation de son accident du travail ; ° la société aurait analysé la situation de manière objective et agi dans l'intérêts économique de l'entreprise afin de pallier aux perturbations dues à son absence prolongé. * l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; * l'a condamné à verser à la société la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau : - juger que son licenciement est nul, En conséquence, - condamner la SARL Adelec à lui porter et payer les sommes suivantes : * 9336 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; * 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé. En tout état de cause - condamner l'employeur au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations depuis la date de l'acte introductif d'instance devant le conseil des prud'hommes, et jusqu'à parfait paiement, outre capitalisation en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner SARL Adelec à lui porter et payer les sommes de 2000 euros pour la procédure de 1ère instance ainsi que 2000 euros pour la procédure d'appeler en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelant soutient que : - Sur la nullité du licenciement : -L'article L.1226-9 du code du travail interdit à l'employeur ' sauf faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ' de rompre le contrat de travail suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. - Ses arrêts de travail se sont succédé sans interruption depuis son accident de travail du 26 décembre 2016. - La consolidation intervenue durant cette période de suspension n'est pas de nature à mettre un terme au régime protecteur dont il bénéficiait depuis son accident, seule une visite de reprise auprès du médecin du travail aurait pu mettre fin à cette protection. - L'invalidité ne s'analyse pas en inaptitude mettant fin à la suspension du contrat de travail. - Subsidiairement, sur le caractère abusif du licenciement et l'attitude déloyale de l'employeur : -son absence prolongée n'est que la conséquence de son accident du travail, lui-même causé par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, étant précisé que, par jugement du 25 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail. - la nécessité de son remplacement définitif n'est pas démontrée. - ce n'est qu'une fois informé de l'invalidité et au moment où il aurait dû organiser la visite de reprise que l'employeur a argué d'une prétendue perturbation du service. En l'état de ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, la SARL Adelec demande à la cour de : A titre principal - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a : * dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse est motivé et n'est pas nul * débouté M. [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul * débouté M. [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour discrimination * débouté M. [T] de sa demande de paiement des intérêts légaux sur l'ensemble de la condamnation * condamné le salarié à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens A titre subsidiaire : - juger que la suspension du contrat a pris fin le 7 mars 2019 par la délivrance du titre d'invalidité - juger de la réalité de la désorganisation de l'entreprise ; - juger qu'il était nécessaire de remplacer définitivement le salarié ; - juger que le licenciement n'est ni nul, ni discriminatoire mais justifié par l'impossibilité de maintenir le contrat ; En conséquence, - débouter M. [T] de sa demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - débouter M. [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : - juger que le licenciement n'a pas pour origine l'invalidité de M. [T] ; - débouter M. [T] de sa demande de paiement de dommages et intérêt pour discrimination En tout état de cause : - condamner M. [T] à lui verser la somme de 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. L'intimée fait valoir que : - le régime de protection n'a plus vocation à s'appliquer compte tenu de la visite médicale déclarant la consolidation de l'état de santé de Monsieur [T] au 2 octobre 2017, de la nature des arrêts de travail qui sont des arrêts maladie puis de son classement en invalidité le 7 mars 2019 - selon la jurisprudence de la cour de cassation, dès lors que le salarié informe l'employeur de son classement en invalidité de deuxième catégorie, sans manifester sa volonté de reprendre le travail, l'employeur n'a pas à prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise. Or, en l'espèce, M. [T] n'a informé son employeur de son invalidité, qu'un mois et demi après avoir reçu le titre, marquant son intention de ne pas reprendre son activité professionnelle - le titre d'invalidité de M. [T] a été établi par un médecin du travail, il en résulte qu'une visite médicale avant reprise a bien été effectuée laquelle marque une impossibilité de reprendre le travail - Par ailleurs, le licenciement résulte de la situation objective de l'entreprise, petite société spécialisée dans le secteur d'activité des travaux d'installation électrique dont le service commercial est essentiel et empêchée de fonctionner normalement pendant deux ans et demi. - elle a procédé au remplacement définitif du salarié qui était nécessaire, juste avant le licenciement. - Subsidiairement, si la cour estimait que la suspension du contrat de travail n'a pas été interrompue, elle devrait déclarer le licenciement licite du fait de l'impossibilité de maintenir ce contrat, en raison de la désorganisation de l'entreprise, l'état de santé du salarié ou son invalidité n'étant pas la cause du licenciement. - Infiniment subsidiairement, les indemnités sollicitées devront être réduites. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 5 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 20 octobre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 novembre 2022. MOTIFS Sur la nullité du licenciement L'article L. 1226-9 du code du travail dispose que : « Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. » Selon l'article L. 1226-13 du même code, la rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle. Il n'est pas contesté que l'employeur a annulé la visite de reprise de travail que M. [F] [T] avait sollicitée et qui devait se dérouler le 9 juillet 2019, comme cela ressort de l'attestation de la médecine du travail. La SARL Adelec fait valoir que le régime protecteur lié à la suspension du contrat de travail ne s'appliquait plus du fait de la visite médicale déclarant la consolidation de l'état de santé de M. [F] [T], de la nature des arrêts de travail puis de son classement en invalidité. Toutefois, la visite médicale de reprise doit impérativement être effectuée par le médecin du travail, seul habilité à se prononcer sur l'aptitude du salarié à reprendre son emploi. Dès lors, en l'espèce, ni la déclaration de consolidation de l'état de M. [F] [T] prononcée par la caisse primaire d'assurance maladie à la date du 2 octobre 2017, ni le classement en invalidité de catégorie 2 par le médecin-conseil de la sécurité sociale intervenu le 7 mars 2019, ne peuvent tenir lieu d'examen par le médecin du travail. Peu important en outre la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant, dès lors que le salarié, victime d'un accident du travail, n'a pas été soumis à une visite de reprise à l'issue des arrêts de travail successifs et continus intervenus postérieurement à cet accident, le licenciement, qui n'est justifié ni par une faute grave ni par l'impossibilité dans laquelle se trouve l'employeur de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, est nul. La SARL Adelec ne peut donc invoquer les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail et le motif résultant de la situation objective de l'entreprise. La lettre de licenciement du 8 juillet 2019 est ainsi rédigée : « A compter du 26 décembre 2016, vous avez été placé en situation d'arrêt de travail pour accident de travail, puis en maladie simple à effet au 1er août 2017, lequel se poursuit encore à ce jour dans le cadre de prolongations. Or, votre absence prolongée (à ce jour 2 ans et 6 mois) sur votre poste de travail de commercial a pour effet de perturber grandement le fonctionnement de notre entreprise de petite taille, laquelle a absolument besoin de sa force commerciale pour espérer se développer et remporter des marchés. Ainsi, depuis plusieurs mois, cette situation contraint la gérance à réaliser elle-même de la prospection, ce qui l'empêche de gérer d'autres problématiques tout aussi urgentes. Cette situation rend nécessaire pour l'entreprise votre remplacement définitif, dans la mesure où il était très difficile de trouver des remplacements temporaires sur ce type de poste nécessitant à la fois une connaissance précise de l'entreprise, de ses produits, et du marché sur lequel elle intervient. Pour l'ensemble de ces raisons, nous avons décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse ». L'intimée fait valoir ici qu'il y a impossibilité de maintenir le contrat de travail au sens de l'article L. 1226-9 précité. Or, la lecture de la lettre de licenciement montre bien que le motif de celui-ci n'est pas étranger à l'accident du travail subi par le salarié puisqu'il y est fait expressément référence. Le licenciement doit donc être considéré comme nul. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé. Sur les demandes indemnitaires -Sur l'indemnité liée au caractère illicite du licenciement En application des articles L. 1235-3-1 et L. 1226-13 du code du travail, M. [F] [T] a droit a une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit 1466,65 euros X 6 = 8799,90 euros. -Sur les dommages et intérêts pour discrimination Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe de non discrimination, il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire de cette mesure, d'établir qu'elle est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination. Comme le fait valoir l'appelant, la lettre de licenciement du 8 juillet 2019 fait référence aux arrêts maladie du salarié. En outre, il a transmis le 23 avril 2019 son titre d'invalidité de catégorie 2 et c'est bien à la suite de cette transmission qu'il a reçu, le 24 juin 2019, une convocation à entretien préalable de licenciement. Dans ces conditions, la SARL Adelec qui invoque la perturbation du fonctionnement de l'entreprise en raison d'une absence prolongée, après plus de deux ans durant lesquels ce motif n'a jamais été évoqué et qui procède au licenciement après avoir été informée de l'invalidité du salarié et après avoir annulé la visite de reprise prévue quelques jours plus tard, ne justifie pas de critères objectifs, étrangers à une discrimination en raison de l'état de santé. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de cette discrimination mais en limitant l'indemnisation à 1000 euros. Le jugement sera donc infirmé ici encore. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera ici infirmé. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la SARL Adelec et l'équité justifie d'accorder à M. [F] [T] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort -Infirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en toutes ses dispositions, -Et statuant à nouveau et y ajoutant, -Dit que le licenciement de M. [F] [T] est nul, -Condamne la SARL Adelec à payer à M. [F] [T] : -8799,90 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul -1000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé - Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; -Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamne la SARL Adelec à payer à M. [F] [T] la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Rejette le surplus des demandes, - Condamne la SARL Adelec aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1226-9 du code du travail interdit à larticle 1343-2 du code civilarticle L. 1226-9 du code du travail dispose quearticle L. 1132-1 du code du travail et le motif résultarticle 805 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b9cda31367c908eb6fb
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- Résumé officiel