Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b91da31367c908eb6b9
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 830 000 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JANVIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/04245 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQSF
Décision déférée à la Cour :
Jugement sdu 01 JUILLET 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE RODEZ
N° RG 17/00443 et 17/00620
APPELANTS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant substitué par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : appelant dans 22/04246 (Fond)
Madame [K] [Y] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau d'AVEYRON, avocat postulant substitué par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Maître [T] [C], mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [H] [U] et de Mme [K] [Y] désigné à ces fonctions par jugements du tribunal judiciaire de RODEZ du 1er juillet 2022
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat, avocat postulant substitué par Me Julie PERRIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Autre qualité : intimé dans 22/04246 (Fond)
Ordonnance de clôture du 07 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Hélène ALBESA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
[H] [U] et [K] [U] née [Y] sont associés au sein de l'Earl [H] [U], ayant pour activité l'exploitation d'un élevage bovin et porcin à [Localité 8] (Aveyron).
Par deux jugements du 12 mai 2017, le tribunal de grande instance de Rodez a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [U] et de Mme [U] née [Y].
Un jugement du même tribunal en date du 9 novembre 2018 a arrêté le plan de redressement de M. [U] prévoyant le règlement du passif sur cinq années à 100 % par échéances annuelles égales et constantes, le premier versement devant intervenir un an après l'homologation du plan ; un autre jugement rendu le même jour par le tribunal a arrêté le plan de redressement de Mme [U] née [Y], consistant dans le règlement d'une somme de 4700 euros en janvier 2019 à répartir entre les créanciers et le remboursement du solde du passif sur dix années à 100 % par échéances annuelles égales et constantes, le premier versement un an après l'homologation du plan ; M. [C] a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution des plans ainsi arrêtés.
Par deux requêtes du 26 novembre 2021, M. [C] ès qualités a saisi le tribunal aux fins de résolution des plans et de prononcé de la liquidation judiciaire ; il exposait notamment que :
- malgré diverses relances, M. [U] n'a pas respecté les deux premières échéances du plan fixées le 9 novembre 2019 et le 9 novembre 2020 et l'échéance du 9 novembre 2021 est également exigible, l'arriéré s'établissant à la somme de 11 179,20 euros,
- le débiteur lui est également redevable de la somme de 3122,29 euros au titre de ses honoraires en qualité de mandataire judiciaire, conduisant à une somme totale exigible de 14 301,49 euros,
- Mme [U] n'a pas procédé au versement de la somme de 4700 euros exigible en janvier 2019 et n'a pas respecté les deux premières échéances du plan fixées le 9 novembre 2019 et le 9 novembre 2020, l'échéance n° 3 du plan fixé au 9 novembre 2021 étant également exigible, soit un arriéré de 15 335,72 euros,
- l'intéressée lui est également redevable de la somme de 3173,58 euros au titre de ses honoraires en sa qualité de mandataire judiciaire, conduisant ainsi à une somme totale exigible de 18 509,30 euros.
Par un jugement du 1er juillet 2022 (procédure n° RG 17/00620), le tribunal judiciaire de Rodez a prononcé la résolution du plan de redressement de M. [U] arrêté le 9 novembre 2018 et la liquidation judiciaire de celui-ci avec une poursuite d'activité autorisée pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 30 septembre 2022, a fixé provisoirement au 10 juin 2022 la date de cessation des paiements, a mis fin à la mission de M. [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, a nommé celui-ci en qualité de liquidateur judiciaire, a désigné M. [R], commissaire-priseur, à l'effet de procéder aux opérations d'inventaire et de prisée des actifs mobiliers professionnels appartenant au débiteur et a nommé Mme [B] et M [W], experts immobiliers, en vue de procéder aux opérations d'inventaire des actifs immobiliers.
Par un jugement également rendu le 1er juillet 2022 (procédure n° RG 17/00443), le même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement de Mme [U] née [Y] et sa liquidation judiciaire, selon les mêmes modalités.
M. [U] et Mme [U] née [Y] ont, par deux déclarations reçues le 3 août 2022 au greffe de la cour, régulièrement relevé appel de ces deux jugements, leur ayant été notifiés tous deux le 25 juillet 2022.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du président de la chambre en date du 19 août 2022.
M. [U] et Mme [U] née Mme [Y] demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées le 7 décembre 2022 via le RPVA, de :
Vu l'article L. 631-1 du code de commerce,
- infirmer en toutes leurs dispositions les jugements de conversion en liquidation judiciaire rendus le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez à leur encontre,
- constater l'exécution intégrale des plans de redressement,
- dire que les plans de redressement continueront à s'exécuter conformément aux jugements d'homologation.
Au soutien de leur appel, ils font essentiellement valoir que le tribunal n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements à la date du 10 juin 2022, que M. [U] avait, en effet, fait état d'une rentrée de trésorerie, que la MSA avait donné son accord pour que les cotisations de retraite à verser à Mme [U] née [Y] viennent s'imputer sur la dette totale, accordant ainsi indirectement un moratoire, et qu'en outre, l'intégralité des échéances exigibles des plans a été aujourd'hui réglée.
M [C], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [U] et de Mme [U] née [Y], dont les dernières conclusions ont été déposées par le RPVA le 15 novembre 2022, sollicite de voir :
(')
Au principal,
- dire et juger irrecevables les deux appels interjetés,
Subsidiairement,
- juger infondés les deux appels interjetés et les rejeter en confirmant les deux jugements rendus par le tribunal judiciaire de Rodez le 1er juillet 2022.
Il expose en substance que les appels sont irrecevables puisqu'il a été intimé en qualité de commissaire à l'exécution du plan et non en qualité de liquidateur judiciaire et que la résolution judiciaire des plans ainsi que leur conversion en liquidation judiciaire sont justifiées, dès lors que M [U] et Mme [U] née [Y] n'ont pas dûment réglé plusieurs échéances exigibles, ni les frais de procédure.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le ministère public a émis un avis consistant à solliciter la confirmation des jugements entrepris.
Instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la procédure a été clôturée par ordonnance du 7 décembre 2022.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; en l'occurrence, si M. [C] a été intimé en sa qualité de commissaire à l'exécution des plans, qualité qu'il n'a plus en l'état des jugements rendus le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez prononçant la résolution des plans, il s'avère cependant que l'intéressé a conclu devant la cour en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [U] et de Mme [U] née [Y], qui a été prononcée par les mêmes jugements, assortis de l'exécution provisoire, régularisant ainsi la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité en tant que commissaire à l'exécution des plans ; le moyen d'irrecevabilité des appels doit donc être rejeté.
Aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la procédure collective en cause :
« I. ' En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II. ' Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
L'article L. 631-20-1 du même code dispose, par ailleurs, que par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Dans le cas présent, à la date à laquelle le tribunal a statué, M. [U] était redevable d'une somme de 10 801,49 euros restant due, après un versement partiel de 3500 euros fait le 6 juin 2022, sur les échéances du plan des 9 novembre 2019, 9 novembre 2020 et 9 novembre 2021 ; pour sa part, Mme [U] née [Y], qui avait également versé le 3 juin 2022 une somme de 3500 euros, était redevable d'un arriéré de 15 009,30 euros sur les échéances du plan de 2019 à 2021 ; il n'est pas contesté que ces sommes ont été réglées postérieurement au moyen de deux virements effectués, les 22 septembre 2022 et 16 septembre 2022, entre les mains de M. [C] ; de même, les honoraires de M. [C] au titre de sa mission de mandataire judiciaire ont été payés, ainsi qu'il en est justifié.
En outre, il est établi, par les pièces produites, que les sommes de 3726,40 euros et 3545,24 euros correspondant aux dividendes des plans du 9 novembre 2022, que M. [C] n'a pu encaisser du fait du prononcé de la liquidation judiciaire, ont été versées sur le compte Carpa de Me Le Bars, avocat au barreau de l'Aveyron, conseil des appelants.
Devant le tribunal, M. [U] a évoqué la mise en vente d'un bâtiment agricole bâti sur une parcelle cadastrée à [Localité 8], section ZA n° [Cadastre 6], au prix de 34 000 euros de nature à permettre un règlement anticipé du passif ; il produit également aux débats une promesse de bail emphytéotique, conclue sous diverses conditions suspensives, visant à l'installation sur la toiture de bâtiments implantés sur une parcelle cadastrée à [Localité 7], section B n° [Cadastre 4], de panneaux photovoltaïques, susceptible de lui rapporter un loyer annuel de 8300 euros sur une durée de 20 ans ; Mme [U] née [Y] fait valoir, de son côté, qu'elle perçoit depuis le mois d'avril 2022 une pension de retraite, la MSA ayant accepté de liquider ses droits en dépit de l'arriéré dû sur les cotisations et de lui verser, dans un premier temps, une pension de 540 euros par mois.
A ce jour, les échéances des plans exigibles de 2019 à 2021 ont été réglées et les échéances du 9 novembre 2022, que M. [C] n'a pu encaisser du fait de la liquidation judiciaire prononcée en conséquence des jugements du 1er juillet 2022, peuvent être régularisées à bref délai ; l'inexécution des plans n'est donc plus, en l'état actuel, suffisamment caractérisée pour en justifier la résolution.
Il convient surabondamment de relever que le tribunal ne pouvait prononcer la liquidation judiciaire de M. [U] et de Mme [U] née [Y] sans constater, préalablement, leur état de cessation de paiements, qu'il lui appartenait ainsi de caractériser ; or, les requêtes, dont M. [C] l'a saisi, se bornent à faire état du défaut de règlement des échéances exigibles en vertu des plans de redressement et aucun élément n'a été fourni permettant d'établir qu'en cours d'exécution des plans, les intéressés ont contracté des dettes nouvelles, devenues exigibles, auxquelles ils n'ont pas été en mesure de faire face avec leur actif disponible, abstraction faite du non-paiement des dividendes des plans.
Dès lors, les jugements doivent donc être infirmés en ce qu'ils ont prononcé la résolution des plans de redressement arrêtés en faveur de M. [U] et de Mme [U] née [Y] et leur liquidation judiciaire.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Rejette le moyen d'irrecevabilité des appels,
Infirme les jugements rendus le 1er juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez (procédures n° RG 17/00620 et 17/00443) et statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à résolution des plans de redressement arrêtés en faveur de [H] [U] et d'[K] [U] née [Y] par les jugements du tribunal de grande instance de Rodez en date du 9 novembre 2018,
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la liquidation judiciaire de M. [U] et de Mme [U] née [Y],
Rejette toutes autres demandes,
Dit que conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour transmettra une copie de l'arrêt au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 et qu'il procédera à la notification de l'arrêt aux parties et au procureur général,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,Articles de loi cités
article L. 626-27 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 126 du code de procédure civile que dansarticle 905 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
63c79b91da31367c908eb6b9
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