Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b5fda31367c908eb637
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/00937 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYML N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M [Y] [V] [X] [H] la SELARL [7] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00214) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 26 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 22 février 2021 APPELANT : M. [Y] [V] [X] [H] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE : L'URSSAF- Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les parties ou leur représentant en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Le 09 juillet 2019, M. [Y] [V] [X] [H] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à la contrainte émise le 20 juin 2019 à son encontre par l'URSSAF ASSI, qui lui a été signifiée le 26 juin 2019, pour le montant principal de 2 668€, au titre de cotisations dues pour les périodes Régul 18, le 4ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2109 par référence à deux mises en demeure des 08 janvier 2019 et 02 avril 2019. Par jugement, réputé contradictoire, rendu en dernier ressort du 26 janvier 2021, ce tribunal a: - validé la contrainte attaquée pour la somme de 2 668€, - condamné M. [Y] [V] [X] [H] à régler cette somme à l'URSSAF ASSI ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de singification et frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement Le 23 février 2021, M. [Y] [V] [X] [H] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 09 août 2022, reprises oralement à l'audience, il en demande l'infirmation. Il soutient que l'URSSAF lui a réclamé des cotisations pour une société enregistrée sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] qui n'existe pas, ayant été créée 'par erreur' par la Chambre des métiers lorsqu'il a créé sa société enregistrée sous le n° [N° SIREN/SIRET 4] en cessation totale d'activité depuis le 16 janvier 2015. Il produit l'attestation du 04 septembre 2018 de l'INSEE Direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté l'informant qu'à l'occasion d'une opération de vérification des données du répertoire Sirene, il a été constaté une double inscription de l'établissement [8] [Adresse 2] et qu'après étude le seul numéro à conserver pour cet établissement est le [N° SIREN/SIRET 5] ; que l'autre identifiant ( [N° SIREN/SIRET 6] ) a été supprimé au répertoire. Au terme de ses conclusions, déposées le 19 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF ASSI, demande à la cour : - de déclarer irrecevable l'appel de M. [Y] [V] [X] [H] à l'égard de ce jugement rendu en dernier ressort, - de condamner M. [Y] [V] [X] [H] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon les dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. En l'espèce, le jugement attaqué, qualifié à juste titre de rendu en dernier ressort du fait que la demande portait sur un montant inférieur à 5 000€, mentionnait à son dispositif que le pourvoi en cassation pouvait être introduit sous peine de forclusion dans les deux mois suivants sa notification, en l'espèce effectuée le 06 février 2021. Ce jugement, devenu définitif, était insusceptible d'appel et l'appel de M. [Y] [V] [X] [H] doit être déclaré irrecevable comme le soutient l'intimée. M. [Y] [V] [X] [H] doit supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable l'appel de M. [Y] [V] [X] [H]. Y ajoutant, Condamne M. [V] [X] [H] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c79b5fda31367c908eb637
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel