Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b5fda31367c908eb635
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 4 640 100 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 21/00935 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYMI N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [E] [B] [X] [P] la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU MARDI 17 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00280) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en date du 26 janvier 2021 suivant déclaration d'appel du 22 février 2021 APPELANT : M. [E] [B] [X] [P] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne INTIMEE : L'URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère, M. Pascal VERGUCHT, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 22 novembre 2022, Mme Isabelle DEFARGE, conseillère chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, président, et M. Pascal VERGUCHT, conseiller, ont entendu les parties ou leur représentant en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSE DU LITIGE : Le 23 juillet 2018, M. [E] [B] [X] [P] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne à la contrainte émise le 02 juillet 2018 à son encontre par l'URSSAF ASSI, qui lui a été signifiée le 10 juillet 2018 pour le montant principal de 46 401€ au titre de cotisations dues pour les périodes de régularisation 2015 et 2016 et les 4 trimestres de l'année 2017 par référence à trois mises en demeure des 19 juin 2017, 10 octobre 2017 et 19 décembre 2017. Par jugement du 26 janvier 2021, ce tribunal a : - validé la contrainte attaquée pour la somme de 46 401€, - condamné M. [E] [B] [X] [P] à régler cette somme à l'URSSAF ASSI ainsi que les majorations de retard complémentaires et les frais de signification et frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement Le 23 février 2021, M. [B] [X] [P] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 09 août 2022, reprises oralement à l'audience, il en demande l'infirmation. Il soutient que l'URSSAF lui a réclamé des cotisations pour une société enregistrée sous le n° 822 963 658 qui n'existe pas, ayant été créée 'par erreur' par la chambre des métiers lorsqu'il a créé sa société, enregistrée sous le n° 808 985 279, en cessation totale d'activité depuis le 16 janvier 2015. Il produit l'attestation du 04 septembre 2018 de l'INSEE Direction régionale de Bourgogne-Franche-Comté l'informant qu'à l'occasion d'une opération de vérification des données du répertoire Sirene, il a été constaté une double inscription de l'établissement [5] [Adresse 3] et qu'après étude le seul numéro à conserver pour cet établissement est le 808 985 279 00013 ; que l'autre identifiant (822 963 658) a été supprimé au répertoire. Au terme de ses conclusions, déposées le 19 septembre 2022, reprises oralement à l'audience l'URSSAF Rhône-Alpes, venant aux droits de l'URSSAF ASSI, demande à la cour : - de déclarer recevable mais mal fondé l'appel de M. [B] [X] [P], - de le débouter de ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 02 juillet 2018 à la somme de 1 438€ au titre de l'échéance Régul 2016, - de condamner M. [B] [X] [P] aux dépens. Elle soutient : - que M. [X] [P] a été affilié du 15 juin 2004 au 30 juin 2015 en tant qu'exploitant individuel pour une activité de travaux de maçonnerie générale et gros-oeuvre de bâtiment [B] [X] n° 822 963 658 puis à compter du 15 janvier 2015 en sa qualité de gérant de l'EURL [5] n° 808 985 279 - que l'activité professionnelle de tout gérant affilié est liée à la vie de la société qui, en l'espèce, a déclaré sa cessation d'activité sans procéder à sa dissolution. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon les dispositions combinées des articles R.123-66 et R.123-69 du code du commerce invoquées par l'intimée, toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois de sa cessation totale ou partielle d'activité dans le ressort du tribunal de l'immatriculation principale, même en l'absence de dissolution. Selon les dispositions de l'article 1844-7 du code civil, la société prend fin dans des cas limitativement énumérés, parmi lesquels la dissolution anticipée, décidée par les associés ou par le tribunal en cas de réunion de toutes parts sociales en une seule main, ainsi que par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. M. [B] [X] [P] soutient oralement à l'audience, sans en justifier, que son entreprise individuelle, enregistrée à la Chambre des métiers et au répertoire SIRENE en 2004 sous n° 822 963 658, a été liquidée judiciairement ; cette affirmation est toutefois corroborée par les mentions figurant au courrier précité de l'INSEE. Mais l'EURL [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Vienne sous le n° 808 985 279, existe toujours, n'ayant pas été dissoute, malgré sa cessation totale d'activité. Le fait que la date enregistrée de cette cessation totale d'activité soit la même, à l'extrait Kbis produit, que celle de son immatriculation, est un indice du fait qu'elle n'a jamais eu d'activité, comme le soutient M. [B] [X] [P], qui expose avoir une activité salariée. Ce fait explique également la demande actualisée de l'URSSAF Rhône-Alpes à la seule somme de 1 638€ au seul titre de la période de régularisation en 2016 des cotisations dues par M. [B] [X] [P] pour son activité d'entrepreneur en 2014, l'URSSAF ayant été destinataire de ses déclarations de revenus nulles pour les années 2015, 2016 et 2017 le 02 janvier 2019. La contrainte, par ailleurs régulière, sera en conséquence validée pour ce seul montant. M. [B] [X] [P] doit supporter les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement sauf à actualiser le montant dû par M. [E] [B] [X] [P] au titre de la contrainte émise le 02 juillet 2018 par référence aux mises en demeure des 19 juin 2017, 10 octobre 2017 et 19 décembre 2017 au titre des périodes de régularisation 2015 et 2016 et des 4 trimestres de l'année 2017 à la seule somme de 1 638€ au seul titre de la période de régularisation 2016. Y ajoutant, Condamne M. [B] [X] [P] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c79b5fda31367c908eb635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel