Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b5cda31367c908eb61f
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 3 432 808 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9
N° RG 21/00892
N° Portalis DBVM-V-B7F-KYGU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
la SELARL FDA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023
Appel d'une décision (N° RG F 18/01230)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 19 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 17 février 2021
APPELANTE :
S.A.S. GLC FITNESS LYON (prise en son établissement de [Localité 5]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [J] [W]
Né le 21 décembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FDA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 novembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de Capucine QUIBLIER, Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 janvier 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
La SAS GC Fitness exploite une entreprise spécialisée dans le secteur des activités des centres de culture physique sous l'enseigne «'Wellness Sport Club'» et applique la convention collective du sport.
M. [J] [W] a été embauché le 5 février 2001 par la société Biovital, contrat transféré à la société PMS38 suivant les conclusions du salarié.
Selon les conclusions de l'employeur, il a été embauché le 1er août 2012 par la société PMS38, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conseiller sportif.
Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Eurovital à compter du 1er janvier 2012 puis, a été repris à compter du 1er juillet 2017 par la SAS GC Fitness venant aux droits de la société Eurovital, en application de l'article L 1224-1 du code du travail.
Le 22 février 2018, la SAS GC Fitness a notifié à M. [J] [W] un avertissement lui reprochant un manque de communication au sein de l'équipe et un retard, motifs contestés par le salarié.
Par lettre remise en mains propres en date du 3 juillet 2018, M. [J] [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué par la SAS GC Fitness à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2018.
Par courrier en date du 17 juillet 2018, la SAS GC Fitness a notifié à M. [J] [W] son licenciement pour faute grave.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [J] [W] exerçait les fonctions de responsable d'exploitation.
Par lettres recommandées en date du 12 août 2018 et du 25 septembre 2018, M. [J] [W] a contesté son licenciement auprès de la SAS GC Fitness. Cette dernière n'a pas modifié sa position.
Contestant son licenciement, M. [J] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble par requête en date du 22 novembre 2018 aux fins de voir déclarer illicite la mise en place du système de vidéo-surveillance, annuler l'avertissement notifié le 22 février 2018 et obtenir paiement de sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié.
La SAS GC Fitness s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 22 février 2018';
- dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'ensemble des données fondées sur la vidéo-surveillance';
- dit que les faits reprochés à M. [J] [W] au titre de son licenciement ne constituent pas une faute grave';
- dit que le licenciement de M. [J] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamné la SAS GC Fitness à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes':
-12'328,14 € (douze mille trois cent vingt-huit euros et quatorze cts) à titre d'indemnité légale de licenciement
-4'904,01 € (quatre mille neuf cent quatre euros et un centime) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-490,40 € (quatre cent quatre-vingt-dix euros et quarante cts) à titre de congés payés afférents
-768,44 € (sept cent soixante-huit euros et quarante-quatre cts) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
-76,84 € (soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre cts) à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018
-34'328,09 € (trente-quatre mille trois cent vingt-huit euros et neuf cts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ladite somme avec intérêts de droit at compter du prononcé du présent jugement
-1'200,00 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [J] [W] du surplus de ses demandes';
- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1'986,03 euros';
- débouté la SAS GC Fitness de sa demande reconventionnelle';
- condamné la SAS GC Fitness aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 20 janvier 2021.
Par déclaration en date du 17 février 2021, la SAS GC Fitness Lyon a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2022, la SAS GLC Fitness venant aux droits de la société GC Fitness sollicite de la cour de':
Infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 19 janvier 2021 :
« '
- dit que les faits reprochés à M. [J] [W] au titre de son licenciement ne constituent pas une faute grave,
- dit que le licenciement de M. [J] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la SAS GC Fitness à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes :
12 328,14 € (douze mille trois cent vingt-huit euros et quatorze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 904,01 € brut (quatre mille neuf cent quatre euros et un centime) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
490,40 € (quatre cent quatre-vingt-dix euros et quarante cts) à titre de congés payés afférents,
768,44 € (sept cent soixante-huit euros et quarante-quatre cts) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
78,84 € (soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre cts) à titre de congés payés afférents,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018.
34 328,09 € (trente-quatre mille trois cent vingt-huit euros et neuf cts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement
1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute la SAS GC Fitness de sa demande reconventionnelle;
- condamne la SAS GC Fitness aux dépens. ' »
Confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 19 janvier 2021
« '
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'avertissement du 22 février 2018 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'ensemble des données fondées sur la vidéosurveillance ;
(')
Déboute M. [J] [W] du surplus de ses demandes. ' ».
Par conséquent, débouter M. [J] [W] l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [J] [W] verser à la société GC Fitness Lyon la somme de 2'500'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant, condamner M. [J] [W] à verser à la société GC Fitness Lyon la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [J] [W] sollicite de la cour de':
Confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes en ce qu'elle a :
- dit que le licenciement de M. [J] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS GC Fitness à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes :
- 12 328.14 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 904.01 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 490.40 euros bruts à titre de congé payé sur préavis
- 768.44 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 76.84 euros bruts à titre de congé payé sur mise à pied conservatoire,
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018,
- 34 328.09 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ladite somme avec intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société GC Fitness de sa demande reconventionnelle
Réformer le jugement rendu pour le surplus, et statuant à nouveau :
Constater que M. [J] [W] n'a pas été informé conformément aux dispositions légales de la mise en place d'un système de vidéo-surveillance au sein de la société GC Fitness et de l'usage qui pourrait être fait des images issues de la vidéo-surveillance.
En conséquence,
Dire et juger que la vidéo-surveillance a été mise en place de manière illicite,
Dire et juger que les images issues de la vidéo-surveillance constituent un mode de preuve illicite et sont irrecevables,
Dire et juger que l'ensemble des attestations, faits et éléments fondés sur l'exploitation des images de vidéo-surveillance, obtenus par ledit système de vidéo-surveillance illicite, constituent un mode de preuve illicite et sont irrecevables,
Ecarter des débats les pièces adverses 9-1 et 9-5.
Constater que les faits reprochés à M. [J] [W] dans son avertissement notifié le 22 février 2018 ne sont pas établis.
Condamner la société GC Fitness à verser à M. [J] [W] les sommes suivantes':
- 2.000 € au titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié.
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société GC Fitness aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la recevabilité des pièces n°9.1 et 9.5':
La Cour de cassation a déjà jugé (Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-10.203, Bull. 2016, V, n° 209), que le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, s'agissant plus particulièrement de la surveillance des employés sur le lieu de travail, qu'elle a estimé que l'article 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales laissait à l'appréciation des États le choix d'adopter ou non une législation spécifique concernant la surveillance de la correspondance et des communications non professionnelles des employés (CEDH, Barbulescu, 5 sept. 2017, n° 61496/08, § 119). Elle a rappelé que, quelle que soit la latitude dont jouissent les États dans le choix des moyens propres à protéger les droits en cause, les juridictions internes doivent s'assurer que la mise en place par un employeur de mesures de surveillance portant atteinte au droit au respect de la vie privée ou de la correspondance des employés est proportionnée et s'accompagne de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Barbulescu, précité, § 120).
La Cour européenne des droits de l'Homme a jugé également que, pour déterminer si l'utilisation comme preuves d'informations obtenues au mépris de l'article 8 ou en violation du droit interne a privé le procès du caractère équitable voulu par l'article 6, il faut prendre en compte toutes les circonstances de la cause et se demander en particulier si les droits de la défense ont été respectés et quelles sont la qualité et l'importance des éléments en question (CEDH, 17 oct. 2019, [N] [K], n° 1874/13 et 8567/13, § 151).
Il y a donc lieu de juger désormais que l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa version antérieure comme postérieure à l'entrée en vigueur le 23 mai 2018 du Règlement général sur la protection des données (2016/679), n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, si la société GC Fitness rapporte la preuve suffisante d'avoir effectué le 3 janvier 2018 une déclaration de son système de vidéo-surveillance auprès de la Commission nationale informatique et liberté et que M. [W] a été informé à tout le moins au plus tard en octobre 2017 de l'installation de caméras de vidéo-surveillance sur le site au vu d'un courriel qui lui a été adressé le 25 octobre 2017 par la direction et d'une attestation de la société prestataire, il appert pour autant que l'employeur ne justifie pas d'une information précise et complète du salarié s'agissant des personnes habilitées à visionner les images, de la finalité de l'installation et de son droit d'accéder aux images le concernant et ce d'autant, que l'entreprise a déclaré à la Cnil que la finalité du dispositif de vidéo-surveillance était la surveillance de la sécurité des biens et des personnes et non qu'il ait pu s'agir d'un système de surveillance ou de contrôle des salariés dans l'exécution de leur contrat de travail.
Surtout, alors que ce dispositif assure la capture et l'enregistrement d'images dans des espaces ouverts au public et devait, dès lors, faire l'objet d'une autorisation préalable du préfet, la société GC Fitness établit certes qu'elle a formulé une demande en ce sens le 07 mai 2018, mais que l'autorisation n'a été délivrée que postérieurement au licenciement, par arrêté préfectoral du 17 janvier 2019, concernant uniquement la caméra visionnant l'accueil.
Il s'ensuit qu'est illicite le moyen de preuve obtenu à partir du système de vidéo-surveillance mis en place par l'employeur.
Ce moyen de preuve, qui porte atteinte au respect de la vie personnelle du salarié ne saurait être admis en l'espèce dès lors que l'employeur n'a pas produit d'exploitation de la vidéo-surveillance litigieuse et/ou proposé la mise à disposition de celle-ci à la partie adverse permettant ensuite le cas échéant en cas de divergences d'appréciation des parties une vérification personnelle par la juridiction, au visa des articles 179 et suivants du code de procédure civile, mais s'est limité à évoquer le visionnage de cette vidéo-surveillance lors de l'entretien préalable du 12 juillet 2019 ayant donné lieu à la rédaction d'un écrit signé du salarié, de l'employeur et du conseiller du salarié et à produire une attestation de M. [X], salarié de l'entreprise, déclarant avoir visionné les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance et décrit ce qu'il avait vu.
Le salarié, qui conteste pour partie la version de l'employeur quant aux faits reprochés, n'est ainsi pas mis en situation de pouvoir discuter utilement du contenu du moyen de preuve illicite qui lui a été opposé lors de l'entretien préalable et dans le cadre du présent contentieux, de sorte qu'il est incontestablement porté une atteinte non admissible à son droit à un procès équitable et non proportionnée à sa vie privée.
La pièce n°9-5 de la société GC Fitness Lyon doit être écartée en ce qu'elle est la relation par un témoin du contenu allégué de l'enregistrement litigieux et constitue, dès lors, le prolongement direct et nécessaire du moyen de preuve illicite.
La pièce n°9-1 de la société GC Fitness Lyon, quoiqu'il s'agisse d'un écrit signé par le salarié et son conseiller, doit également être écartée'dans la mesure où elle comporte des déclarations incriminantes de M. [W] quant aux faits reprochés dans le cadre du licenciement mais dont il est jugé qu'elles ont été obtenues de manière déloyale après l'évocation, par l'employeur, du visionnage des enregistrements de vidéo-surveillance de la société sans que le salarié ait pu y avoir accès, tant pendant la procédure de licenciement que lors du présent contentieux.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer irrecevables les pièces n°9-1 et 9-5 de la société GC Fitness Lyon.
Sur l'annulation de l'avertissement du 22 février 2018':
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, l'employeur a notifié à M. [W] un avertissement par courrier du 22 février 2018 aux motifs pris qu'il a sciemment décidé de ne pas révéler aux équipes commerciales et à l'équipe marketing que le stage de pole dance avait été supprimé et pour être arrivé 20 minutes en retard à un cours collectif qui lui incombait en remplacement d'un professeur en vacances, alors qu'il avait lui-même élaboré le planning.
M. [W] conteste pour sa part les faits, en particulier d'avoir 'filtré' une information et indique que s'il est arrivé quelques minutes en retard à un cours, c'est à raison du fait que le cours précédent avait fini avec quelques minutes de retard.
La société produit uniquement un courriel, adressé le 19 février 2018 par M. [X] à son employeur, relatant les faits reprochés au salarié.
Ce seul élément émanant d'un salarié dont une attestation produite en pièce n°9-5 par la société GLC Fitness est par ailleurs écartée des débats pour un motif certes étranger aux faits reprochés dans le cadre de l'avertissement mais dont il est produit un message SMS adressé le 23 novembre 2919 au salarié, aux termes duquel il informe M. [W] qu'il a refusé de délivrer une nouvelle attestation conforme à la société appelante dès lors qu'il n'y travaillait plus, précisant «'voilà je sais pas si ca t'aidera beaucoup mais au moins t'es au courant'» ne saurait constituer la preuve suffisante des griefs.
Alors que M. [W] allègue le fait que le nouveau propriétaire du club a souhaité progressivement renouvelé l'équipe pour expliquer son licenciement ultérieur et a sollicité vainement que soit produit aux débats le registre du personnel de l'entreprise, les circonstances dans lesquelles M. [X] a été amené à reporter des manquements allégués de M. [W] dans ses missions à son employeur restent pour le moins indéterminées, le message ayant pour seul objet «'[J] [W]'».
Il n'est notamment pas produit aux débats les plannings du salarié sur la période litigieuse ou d'élément relatif au stage de pole dance.
Dès lors que les griefs ne sont pas suffisamment démontrés, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler l'avertissement notifié le 22 février 2018 par l'employeur à M. [W].
Le jugement est également infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire afférente, la société GLC Fitness étant condamnée à verser à M. [W] la somme de 1000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral, le surplus de la demande étant rejeté.
Sur le licenciement':
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En l'espèce, il est reproché à M. [W], dans le cadre du courrier de licenciement pour faute grave, de s'être introduit dans le club en dehors des horaires d'ouverture au public, avec sa compagne et deux invités, d'avoir consommé de l'alcool et d'avoir eu des relations sexuelles dans le jacuzzi et la piscine destinés à la clientèle'; ce qui constitue, selon l'employeur, un acte d'insubordination et un manquement aux règles d'hygiène.
M. [W] conteste toute relation sexuelle mais admet être resté dans le club après sa fermeture accompagné de son épouse et de deux prospects, dans un cadre qu'il qualifie de 'convivial et festif' et indique n'avoir pas consommé d'alcool à titre personnel ce jour-là.
Il se prévaut également d'une tolérance de l'employeur quant à l'organisation d'événements festifs dans le club en dehors des horaires de travail et à la consommation d'alcool sur le lieu de travail.
L'employeur établit à tout le moins que M. [W] a laissé ses amis apporter 2 bouteilles de champagne, au vu du courrier du 12 août 2018 qu'il a adressé à son employeur pour contester son licenciement.
L'attestation de M. [I] n'est pas probante dès lors que le témoin indique que M. [W] a reconnu les faits et convenu de leur gravité sans que ceux-ci ne soient explicités.
L'attestation de M. [R] n'apporte rien de plus que ce que M. [W] a admis, à savoir qu'il avait fait venir des personnes étrangères à l'entreprise et qu'ils étaient restés après la fermeture du club.
L'attestation de Mme [O] indiquant avoir constaté, le 30 juin 2018, la présence de bouteilles d'alcool par terre, à l'accueil du club, ne permet aucunement d'en déduire que celles-ci étaient nécessairement visibles du public.
Il s'ensuit que l'employeur ne produit aucun élément recevable démontrant de manière certaine que M. [W] a consommé de l'alcool après 22 heures ce jour-là et/ou qu'il a eu ou que des personnes dont il a permis l'accès au club ont eu des relations sexuelles dans le jacuzzi et la piscine.
S'agissant des faits admis, ils ne sont pas jugés fautifs dans le cas d'espèce dans la mesure où l'employeur n'établit pas qu'il a mis fin à la tolérance de l'ancienne direction mise en évidence par les pièces de M. [W] (attestation de Mmes [Z], [V], [M] et [S]) à la fois sur la consommation d'alcool sur le lieu de travail dans le cadre d'évènements festifs, notamment lors du pot de départ le même jour de Mme [Z], ainsi que de la possibilité qu'avait M. [W] d'organiser des événements dans le club avec consommation d'alcool et utilisation des installations aquatiques.
Il n'est notamment pas produit le moindre règlement intérieur opposable au salarié.
En conséquence, en l'absence de faute démontrée et a fortiori de faute grave, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 17 juillet 2018 à M. [W].
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail':
En l'absence de moyens utiles de contestation développés par l'employeur quant aux dispositions du jugement afférentes à la rupture injustifiée du contrat de travail dont M. [W] sollicite la confirmation, il y a lieu, par adoption de motifs, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a':
- condamné la SAS GC Fitness à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes':
- 12'328,14 € (douze mille trois cent vingt-huit euros et quatorze cts) à titre d'indemnité légale de licenciement
- 4'904,01 € (quatre mille neuf cent quatre euros et un centime) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 490,40 € (quatre cent quatre-vingt-dix euros et quarante cts) à titre de congés payés afférents
- 768,44 € (sept cent soixante-huit euros et quarante-quatre cts) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 76,84 € (soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre cts) à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018
- 34'328,09 € (trente-quatre mille trois cent vingt-huit euros et neuf cts) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ladite somme avec intérêts de droit at compter du prononcé du présent jugement
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GLC Fitness à payer à M. [W] une indemnité de procédure de 1200 euros et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1000 euros.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société GLC Fitness, partie perdante, aux dépens, y ajoutant de dire qu'elle est également tenue des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a':
- dit que les faits reprochés à M. [J] [W] au titre de son licenciement ne constituent pas une faute grave';
- dit que le licenciement de M. [J] [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- condamné la SAS GC Fitness à payer à M. [J] [W] les sommes suivantes':
- 12'328,14 € (douze mille trois cent vingt-huit euros et quatorze centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement
- 4'904,01 € (quatre mille neuf cent quatre euros et un centime) à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 490,40 € (quatre cent quatre-vingt-dix euros et quarante centimes) à titre de congés payés afférents
- 768,44 € (sept cent soixante-huit euros et quarante-quatre centimes) à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
- 76,84 € (soixante-seize euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de congés payés afférents
Lesdites sommes avec intérêts de droit à compter du 27 novembre 2018
- 34'328,09 € (trente-quatre mille trois cent vingt-huit euros et neuf centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ladite somme avec intérêts de droit at compter du prononcé du présent jugement
- 1'200€ (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SAS GC Fitness de sa demande reconventionnelle';
- condamné la SAS GC Fitness aux dépens.
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les pièces n°9-1 et 9-5 produites par la société GLC Fitness
ANNULE l'avertissement notifié le 22 février 2018
CONDAMNE la société GFC Fitness à payer à M. [J] [W] la somme de mille euros (1000 euros) nets à titre de dommages et intérêts au titre de l'avertissement injustifié
DÉBOUTE M. [J] [W] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société GFC Fitness à rembourser à l'établissement public administratif Pôle Emploi les indemnités chômages perçues par M. [W] dans la limite de 6 mois d'indemnités
DIT que le présent arrêt sera transmis à l'établissement Pôle Emploi à la diligence du greffe
CONDAMNE la société GFC Fitness à payer à M. [W] une indemnité complémentaire de procédure de 1000 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société GFC Fitness aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 1224-1 du code du travail.article L 1333-1 du code du travail dispose quarticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle 8 de la Convention de sauvegarde de droarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile est rejet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b5cda31367c908eb61f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel