Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b5cda31367c908eb61b
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 330 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/00839 N° Portalis DBVM-V-B7F-KYCG N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL NICOLAU AVOCATS la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00766) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de GRENOBLE en date du 08 février 2021 suivant déclaration d'appel du 15 février 2021 APPELANT : Monsieur [T] [H] né le 06 Septembre 1984 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S.U. SOCIETE ALPINE D'ISOLATION THERMIQUE (SAIT) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 02 novembre 2022, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, en présence de [M] [L], Greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 12 janvier 2023. EXPOSE DU LITIGE': M. [T] [H], né le 6 septembre 1984, a effectué plusieurs missions intérimaires pour la société dénommée Société alpine d'isolation thermique en qualité d'aide calorifugeur du 07 juin 2016 au'31 mars 2017. M. [T] [H] a ensuite été embauché par la SASU Société alpine d'isolation thermique selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2017, en qualité de calorifugeur-échafaudeur, niveau 2 coefficient 185 de la convention collective du bâtiment, pour une durée hebdomadaire de 38 heures. Par courrier en date du 9 octobre 2018, M. [T] [H] s'est vu notifier une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé le 18 octobre 2018 avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre en date du 25 octobre 2018, la Société alpine d'isolation thermique lui a notifié son licenciement pour faute grave pour avoir sciemment monté un échafaudage dangereux. Par requête enregistrée le 11 septembre 2019, M. [T] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de contester son licenciement et sa mise à pied à titre conservatoire et obtenir paiement de dommages et intérêts au titre d'une exécution fautive du contrat de travail. La SAS Société alpine d'isolation thermique s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes, en formation de départage, a': Débouté M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [T] [H] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 10 février 2021. Par déclaration en date du 15 février 2021, M. [T] [H] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021, M. [T]'[H] sollicite de la cour de': - Dire et juger que la Société alpine d'isolation thermique a violé son obligation d'exécution loyale de la relation de travail à l'égard de M. [T] [H] (rémunération des heures supplémentaires et des astreintes sous forme de primes, impact sur le montant des indemnités journalières et des indemnités Pôle emploi) ; - Condamner en conséquence la Société alpine d'isolation thermique à verser à M.'[T]'[H] la somme de 5 000 € net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par ce dernier du fait de ce manquement ; - Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [T] [H] est sans cause réelle et sérieuse ; - Dire et juger que les barèmes visés à l'article L. 1235-3 du code du travail sont inconventionnels, et par conséquent les écarter pour l'appréciation du préjudice moral, financier et professionnel subi par M. [T] [H] du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il a subi'; - Dire et juger la mise à pied à titre conservatoire de M. [T] [H] du 10 octobre 2018 au 25 octobre 2018 est injustifiée ; - Condamner la Société alpine d'isolation thermique à verser à M. [T] [H] la somme de 1043,38 € brut à titre de rappel de salaire sur sa mise à pied à titre conservatoire, outre'104,34'€ brut au titre des congés payés afférents ; - Condamner la Société alpine d'isolation thermique à verser à M. [T] [H] la somme de 2216,40 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 221,64 € brut au titre des congés payés afférents ; - Condamner Société alpine d'isolation thermique à verser à M. [T] [H] la somme de 991,84€ net à titre d'indemnité légale de licenciement (pour 1,79 année d'ancienneté, après prise en compte de trois mois de sa période d'intérim antérieure au sein de la société, et un salaire moyen de 2216,40€ bruts par mois) ; - Condamner Société alpine d'isolation thermique à verser à M. [T] [H] la somme de 13300€ net (correspondant à 6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner Société alpine d'isolation thermique à verser à M. [T] [H] la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2021, la SAS'Société alpine d'isolation thermique sollicite de la cour de': Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 08 février 2021 en ce qu'il a': - Débouté M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes ; - Condamné M. [T] [H] aux dépens ; Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 08 février 2021 en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Statuant à nouveau, - Dire et juger que le licenciement de M. [T] [H] est fondé sur une faute grave'; En conséquence, - Débouter M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner M. [T] [H] au versement de la somme de 2 000 € à la société SAIT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 2 novembre 2022, a été mise en délibérée au 12 janvier 2023. EXPOSE DES MOTIFS': 1 - Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail': Conformément à l'article L. 1222-1 du code de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Au cas d'espèce, M. [T] [H] reproche à son employeur de lui avoir payé sous forme de primes, des heures supplémentaires et des astreintes, qui n'ont pas été prises en compte dans son salaire pour le calcul de ses indemnités journalières lors de son arrêt maladie et qui n'ont pas été inscrites par l'employeur sur l'attestation Pôle Emploi. D'une première part, le salarié invoque qu'il aurait effectué des heures supplémentaires payées sous forme de primes. Pour autant, ce moyen est inopérant puisque M. [H] ne sollicite pas de rappels de salaire sur heures supplémentaires. D'une deuxième part, il ressort des bulletins de salaire que sous la dénomination «'Prime'» apparaît le terme «'Astreinte'». D'ailleurs, l'employeur reconnaît dans ses écritures que «'La prime du mois d'octobre 2018 de Monsieur [H] est une prime d'astreinte'» (page 8 de ses conclusions) ; ce qui apparaît corroboré par le calendrier des astreintes produit par l'employeur. Dès lors, il est démontré que les primes apparaissant sur les bulletins de salaire correspondent au paiement par l'employeur des astreintes effectuées par le salarié. D'une troisième part, il est de principe que le paiement d'une astreinte, de manière variable correspondant aux astreintes réellement effectuées, possède un caractère salarial. La Société alpine d'isolation thermique n'a donc pas exécuté loyalement le contrat de travail en distinguant la prime d'astreinte du salaire brut versé, y compris lors de l'édition de l'attestation pôle emploi ainsi que pour le calcul des indemnités journalières lors de l'arrêt maladie du salarié. Or, en manquant d'intégrer la rémunération des astreintes dans le calcul du salaire brut, le salarié a subi un préjudice en raison d'un calcul erroné des indemnités journalières versées lors de cet arrêt maladie. En outre, il s'est vu délivrer une attestation pôle emploi erronée, l'intégralité de ses salaires n'étant pas prise en compte. Par infirmation du jugement dont appel, la cour évalue que le préjudice subi par M. [T] [H] du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail est réparé par la condamnation de la Société alpine isolation thermique à lui verser la somme de 750'euros à titre de dommages et intérêts. 2 - Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail': Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Il doit également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. L'employeur, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, qui choisit de lui notifier une sanction disciplinaire pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits que postérieurement à leur date. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement en date du 25 octobre 2018, qui fixe les limites du litige en application de l'article L.'1232-6 du code du travail, que la Société alpine d'isolation thermique reproche à M. [T] [H] d'avoir volontairement mal assemblé un échafaudage, malgré les risques pour la sécurité, et d'avoir utilisé un manche un balai dans l'assemblage de l'échafaudage. L'employeur produit aux débats deux photographies identiques de l'échafaudage sur lesquelles est visible un manche à balai inséré dans un montant d'échafaudage, un croquis du montage réalisé, et une troisième photographie représentant le montage conforme réalisé ultérieurement. La réalité du défaut de montage de l'échafaudage est reconnue par le salarié, qui conteste l'imputabilité de cette faute. Ainsi, par courrier daté du 4 novembre 2018, M. [T] [H] a contesté la mesure de licenciement en indiquant': «'['] je n'ai aucunes compétences techniques en échafaudage, je n'était la que pour passer le matériel pour lequel il faut une formation AIDE-MONTEUR que vous ne m'avez jamais fait passer malgré mes demandes. Je n'ai donc aucunes responsabilité quand à la validation d'un échafaudage ni du montage de celui-ci. De plus je vous rappelle que l'échafaudage était muni d'un panneau rouge qui interdit à tte personne de l'utiliser lorsque j'ai quitté le chantier ». Et, par courrier recommandé du 13 novembre 2018, M. [T] [H] a maintenu sa contestation en indiquant : «'l'échafaudage présentait des défauts de montage mais lorsque j'ai quitté le chantier, il y avait une pancarte rouge interdisant l'accès à celui-ci'». Or, l'employeur ne produit aucun élément probant établissant que M. [T] [H] est responsable d'une telle utilisation d'un manche à balai lors des opérations réalisées le 2 octobre 2018, d'autant qu'il est établi qu'il était en charge de ce montage avec un autre salarié, lequel a également fait l'objet d'un licenciement visant le même grief. Aussi l'employeur affirme, sans le démontrer, que le salarié aurait reconnu avoir utilisé ce manche et s'être volontairement dispensé de rechercher le montant manquant afin de terminer rapidement le chantier et rentrer chez lui. Aucun élément probant des propos tenus par le salarié au cours de l'entretien préalable n'est versé aux débats. L'employeur échoue également démontrer qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise et que le montage était validé. En effet, aux termes d'un courriel du 9 octobre 2018, le responsable maintenance opérationnel'Framatome indiquait «'Suite à une visite à l'instant en Carbo avec [B] [C], nous avons constaté un écart sur un échafaudage. Vous pourrez constater un pièce jointe en zoomant sur la photo un manche à balai sert de liaison entre 2 éléments d'échafaudage. Cet échafaudage est prévu en dépose aujourd'hui'''». Toutefois, il n'est produit aucun élément relatif à l'état du chantier au départ de M.'[H] le'2'octobre'2018 alors que le salarié affirme d'une part qu'un panneau danger signalait le défaut de montage, et d'autre part qu'aucune échelle n'était présente empêchant tout accès à l'échafaudage non conforme. Et l'employeur ne produit aucun élément quant aux opérations qui ont pu avoir lieu entre l'intervention du salarié le 2 octobre 2018 et le courriel du client du 9 octobre 2018, s'agissant notamment des contrôles du montage. En conséquence, la société établit uniquement le fait que l'échafaudage sur lequel a travaillé le salarié présentait un défaut de montage le 2 octobre 2018, sans démontrer suffisamment que ce défaut caractérise un fait fautif imputable au salarié. De surcroît, en l'absence de sanctions disciplinaires antérieures, la mesure de licenciement n'est pas justifiée. En conséquence, le licenciement notifié à M. [T] [H] le 25 octobre 2018 est dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement dont appel est infirmé de ce chef. 3 - Sur les prétentions afférentes à la rupture D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la Société alpine d'isolation thermique à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes, aucun moyen pertinent n'étant soulevé par l'employeur quant au quantum': - 2'216,40'€ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 221,64'€ bruts au titre des congés payés, - 991,84'€ à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1'043,38'€ bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, outre 104,34'€ de congés payés afférents. D'une deuxième part, l'article L.'1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. M. [T] [H] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, d'un an, y compris en tenant compte des périodes antérieures d'intérim dans la limite de trois mois par application de l'article L.'1251-38 du code du travail, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre un et deux mois de salaire. Le salarié justifie d'un certificat de travail pour la période du 1er février au 10 septembre 2019 et d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2019. Le moyen soulevé par le salarié tiré de l'inconventionnalité des barèmes étant inopérant dès lors qu'il a été procédé à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, il convient, au regard de l'ensemble des éléments précédents, de condamner la SASU Société alpine d'isolation thermique à verser à M. [T] [H] la somme de'3'000'euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. 4 - Sur les demandes accessoires': La SASU Société alpine d'isolation thermique, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [T] [H] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SASU Société alpine d'isolation thermique à lui verser la somme de'2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; INFIRME le jugement en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la SASU Société alpine d'isolation thermique à payer à M. [T] [H] les sommes suivantes': - 750 euros nets (sept cent cinquante euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une exécution déloyale du contrat de travail, - 2'216,40'euros bruts (deux mille deux cent seize euros et quarante centimes) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 221,64'euros bruts (deux cent vingt-et-un euros et soixante-quatre centimes) au titre des congés payés afférents, - 991,84'euros (neuf cent quatre-vingt-onze euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1'043,38'euros bruts (mille quarante-trois euros et trente-huit centimes) à titre de rappel de salaire pour mise à pied à titre conservatoire, - 104,34'euros bruts (cent quatre euros et trente-quatre centimes) de congés payés afférents, - 3'000'euros bruts (trois mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; DÉBOUTE la SASU Société alpine d'isolation thermique de sa demande au titre de l'article'700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SASU Société alpine d'isolation thermique à payer à M. [T] [H] à payer la somme de 2'500'euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SASU Société alpine d'isolation thermique aux entiers dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code de travailarticle 696 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail sont inconventionnarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c79b5cda31367c908eb61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel