Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b44da31367c908eb5f6
- Date
- 10 janvier 2023
Demande en bornage ou en clôture
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00567 N°Portalis DBWA-V-B7F-CIVS Mme [M] [J] épouse [X] C/ -Mme [E] [W] -M. [ZY] [W] -M. [R] [W] -M. [AC] [W] - Mme [P] [XC] [YD] [W] - M. [MN] [O] [F] [W] -M. [H] [Z] [C] [W] -Mme [HX] [W] -M.[PJ] [Z] [W] -Mme [BS] [YD] [W] -M.[L] [W] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 JANVIER 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 09 Septembre 2021, enregistré sous le n° 11-10-204 ; APPELANTE : Madame [M] [J] épouse [X] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] Représentée par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Madame [E] [W] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] Monsieur [ZY] [W] [Adresse 5] [Localité 16] Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 12] Monsieur [AC] [W] [Adresse 13] [Localité 14] Madame [P] [XC] [YD] [W] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] Monsieur [MN] [O] [F] [W] [Adresse 27] [Localité 18] Monsieur [H] [Z] [C] [W] [Adresse 1] [Localité 17] Madame [HX] [W] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] Monsieur [PJ] [Z] [W] [Adresse 26] [Localité 21] Madame [BS] [YD] [W] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 19] Monsieur [L] [W] [Adresse 3] [Localité 20] Tous représentés (ées) par Me Lucien ALEXANDRINE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseillère Greffière lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 10 Janvier 2023 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [M] épouse [X] est propriétaire d'une parcelle de terre cadastrée section V n° [Cadastre 9] sise au [Adresse 25] à [Localité 19]. Par acte en date du 26 janvier 2010, les consorts [W], propriétaires de la parcelle de terre contigüe cadastrée section V n° [Cadastre 10] devenue V n° [Cadastre 15], ont assigné Madame [M] [X] en bornage. Dans un jugement avant dire droit rendu le 2 août 2013, le tribunal a notamment ordonné une nouvelle expertise et désigné Monsieur [T] [GW] pour y procéder. Aux termes d'une ordonnance rendue le 8 octobre 2013, il a été procédé au remplacement de l'expert désigné par Monsieur [A] [LU]. Ce dernier a également été remplacé par Monsieur [O] [S] par ordonnance en date du 15 janvier 2018. Après la rédaction du pré-rapport de synthèse par Monsieur [S], la parcelle V n° [Cadastre 15], anciennement V n° [Cadastre 10], a fait l'objet d'une division pour devenir les parcelles V n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], seule la parcelle V n° [Cadastre 8] restant concernée par la procédure en cours. Après plusieurs réunions d'expertise, l'expert a déposé son rapport définitif le 4 février 2021. Dans un jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - HOMOLOGUE le rapport d'expertise du 4 février 2021 réalisé par M. [O] [S] ; - DIT que le bornage des parcelles contigües cadastrées V[Cadastre 8] appartenant à Madame [E] [U] veuve [W], M. [ZY] [W], M. [R] [W], M. [H] [W], Madame [HX] [W], M. [PJ] [W], Mme [BS] [W] et M. [L] [W] en leur qualité de propriétaires indivis, et section V[Cadastre 9] appartenant à Madame [M] [X], sises [Adresse 24] à [Localité 19] doit être réalisé entre les points 8002-8008 et 8003 figurant sur le plan de l'expert (première option présentée page 47 du rapport) ; - DIT que le plan de bornage sera annexé au présent jugement et fera partie intégrante de la décision ; - DIT que les frais et dépens de la procédure y compris les frais afférents aux opérations de bornage (expertise et pose des bornes) seront supportés par les parties selon la répartition suivante : - parcelle V[Cadastre 8] : 1/2 - parcelle V[Cadastre 9] : 1/2 - REJETTE le surplus des demandes des parties, en ce compris celles présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2021, Madame [M] [X] née [J] a critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions de motivation d'appel en date du 12 avril 2022, Madame [M] [X] demande à la cour d'appel de : - DECLARER recevable et bien fondée la présente procédure d'appel. En conséquence, - INFIRMER dans son intégralité le jugement attaqué du 09 septembre 2021 ; - RECEVOIR Madame [X] en ses écritures et les dire bien fondées, - DEBOUTER les consorts [W] de toutes leurs demandes ; ORDONNER la suppression de l'atteinte au droit de propriété en annulant le rapport d'expertise du 04 février 2021 ; - ORDONNER le bornage entre la parcelle appartenant à Madame [X] cadastrée V[Cadastre 9] et la parcelle appartenant aux consorts [W] cadastrée V[Cadastre 11] conformément aux préconisations du rapport d'expertise de Mr. [NO] et Mr. [IR] ; - ORDONNER en conséquence l'implantation des bornes selon le tracé préconisé par M. [NO] conformément à la ligne droite délimitant les propriétés [X]/[W]. - ORDONNER le retrait de la borne 8008 appelée borne intermédiaire pour permettre le rétablissement de la ligne droite entre les propriétés [X]/[W]. A titre subsidiaire, - ORDONNER l'expertise d'un tiers expert afin de placer la véritable limite des propriétés [X]/[W] et la remise en place de la borne disparue ; - ORDONNER à l'expert de mesurer entre la borne C et la borne repère (borne béton existante) se trouvant sur le terrain du voisin Monsieur [D] [V]. Réserver les dépens. Madame [M] [X] expose que l'implantation des bornes par Monsieur [D] [NO] est régulière et opposable aux parties, de sorte que c'est à tort que le tribunal a déclaré recevable la demande de bornage des consorts [W]. Elle fait valoir que le plan de bornage dressé par Monsieur [G] le 08 août 2008 démontre bien l'existence d'une seule ligne droite A à B sans borne intermédiaire (8008), élément de preuve qui n'a pas été pris en compte par le premier juge. Madame [X] souligne que la borne A et la borne intermédiaire n° 8008 n'existaient pas à l'origine. L'appelante reproche à Monsieur [I], géomètre expert, d'avoir établi un acte de bornage unilatéral en 1984 sans convocation préalable adressée à Madame [X] et d'avoir implanté la borne intermédiaire n° 8008, alors que cet acte de bornage est une pièce qui constitue le fondement exclusif de l'appréciation des faits en raison de l'implantation de la borne litigieuse n° 8008. Elle indique également que Monsieur [I] a remplacé la borne A dite jaune par une borne orange A existante à 20-30 centimètres [Adresse 22]. Madame [X] ajoute que le rapport d'expertise de Monsieur [S], retenu par le tribunal, se fonde sur un acte de bornage qui a méconnu le principe du contradictoire, de sorte que la nullité du rapport d'expertise est encourue. Par ailleurs, Madame [M] [X] expose que Monsieur [S] n'a pas tenu compte du rapport d'expertise dressé par Monsieur [IR] qui a pourtant fait une application rigoureuse des plans d'origine établis par le géomètre [D] [NO]. Elle fait valoir que l'expert judiciaire s'appuie de manière unilatérale sur les pièces de la partie adverse sans prendre en compte les pièces de l'appelante. Elle prétend que, si la borne intermédiaire est placée sous la clôture qu'elle a édifiée, elle a été induite en erreur par la pose illicite de la borne n° 8008. Madame [M] [X] soutient que, en jugeant que le calage de Monsieur [IR] ne permet pas de faire superposer les limites existantes avec le plan cadastral, le premier juge a procédé à la dénaturation du rapport d'expertise de Monsieur [IR], alors que l'expert a opéré un calage permettant de faire superposer les limites existantes avec le plan cadastral. Madame [M] [X] ajoute qu'elle a versé aux débats des éléments de preuve, et notamment un procès-verbal de constat d'huissier du 18 mars 2021, matérialisant l'existence d'une limite séparative des terrains par une ligne droite et non brisée, contrairement aux dires de Monsieur [S]. Enfin, Madame [M] [X] prétend que la ligne brisée retenue par l'expert judiciaire et le premier juge selon un alignement joignant les trois bornes existantes engendre une perte financière pour l'appelante, ce bornage illicite réduisant la superficie de son terrain. Elle fait valoir que, en retenant la borne B, dont l'emplacement a été décidé unilatéralement par les consorts [W], pour fixer la délimitation des parcelles côté est, le tribunal judiciaire et Monsieur [S] autorisent un empiètement de 2,5 mètres sur le terrain de Madame [X], ce qui constitue une atteinte grave au droit de propriété. A titre subsidiaire, Madame [M] [X] demande l'intervention d'un tiers expert afin de rétablir le véritable emplacement des deux bornes qui délimitent les propriétés, la borne C devant être retenue aux lieux et place de la borne B. Dans leurs conclusions d'intimés du 1er juin 2022, Monsieur [AC] [W], Monsieur [L] [W], Madame [BS] [YD] [W], Monsieur [PJ] [Z] [W], Madame [Y] [VH] [N] [W], Monsieur [H] [Z] [C] [W], Monsieur [MN] [O] [F] [W], Madame [P] [XC] [YD] [W], Monsieur [R] [W], Monsieur [ZY] [W] et Madame [E] [W] demandent à la cour d'appel de : - DIRE ET JUGER les consorts [W] recevables et bien fondés en leurs moyens ; En conséquence, - JUGER irrecevables les demandes nouvelles visant à juger la demande en bornage irrecevable et ordonner la suppression de l'atteinte au droit de propriété en annulant le rapport d'expertise du 04 février 2021 formulées par Madame [M] [X] ; - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - CONDAMNER Madame [M] [X] à payer aux consorts [W] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la même aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Lucien ALEXANDRINE. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 04 novembre 2022. La décision a été mise en délibérée au 10 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur les nouvelles prétentions. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 901, 4°, du même code, dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux instances introduites postérieurement au 1er septembre 2017, énonce que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Ainsi, l'effet dévolutif de l'appel ne s'opère que par le seul acte d'appel. La cour relève que le premier juge n'a pas été saisi par les consorts [W] aux fins de voir déclarer recevable leur demande en bornage, de sorte qu'aucun chef de jugement ne porte sur la recevabilité de la demande en bornage. Dès lors, l'acte d'appel rédigé par Madame [X] ne contient, à juste titre, aucune mention relative à la recevabilité de la demande en bornage. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les consorts [W] sollicitent que soit jugée irrecevable la demande nouvelle visant à voir juger la demande en bornage irrecevable, comme étant présentée pour la première fois en cause d'appel par Madame [M] [X]. La cour relève que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [X] n'a pas sollicité que la demande en bornage des consorts [W] soit déclarée irrecevable. En réalité, l'appelante soutient uniquement dans l'exposé de ses moyens et prétentions, sans le reprendre dans le dispositif de ses conclusions, que le tribunal judiciaire a déclaré à tort la demande en bornage des consorts [W] recevable. Dès lors, il s'agit d'un moyen et non d'une prétention. En conséquence, la demande des consorts [W] visant à voir déclarer irrecevable ce chef de prétention sera déclarée sans objet. Les consorts [W] font valoir également que la demande visant à ordonner la suppression de l'atteinte au droit de propriété en annulant le rapport d'expertise du 04 février 2021 a été formulée par Madame [M] [X] pour la première fois en cause d'appel, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable. La cour relève que ce chef de prétention est présenté pour la première fois en cause d'appel par Madame [M] [X]. Dès lors, cette demande nouvelle présentée par Madame [M] [X] sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le bornage. L'article 646 du code civil prévoit que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs. L'action en bornage a pour objet de fixer définitivement la ligne séparative de deux héritages contigus et d'assurer, par la plantation de pierres-bornes, le maintien de la limite ainsi déterminée. Le présent litige porte sur la définition de la limite séparative entre la parcelle cadastrée section V n° [Cadastre 15] située sur la commune de [Localité 19] lieu dit [Localité 23] et appartenant aux consorts [W] et la parcelle contiguë, cadastrée section V n° [Cadastre 9] appartenant à Madame [M] [X]. Madame [M] [X] soutient qu'un plan de bornage a été établi par Monsieur [D] [NO] en mars 1975, qui garantit les limites des parcelles V [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et évoque l'existence de deux bornes jaunes posées par le géomètre sans borne intermédiaire. Toutefois, la cour relève que Monsieur [O] [S] n'a pas constaté la présence de ces deux bornes. Madame [X] fait valoir également que la borne A côté ouest aurait été déplacée et remplacée par une borne orange. La cour en déduit que la limite séparative entre les parcelles V [Cadastre 9] et [Cadastre 10] n'est plus matérialisée par les bornes qui auraient été posées par Monsieur [D] [NO], les tentatives de bornage amiables ultérieures étant demeurées infructueuses. En conséquence, la cour constate que la demande en bornage formée par les consorts [W]est recevable. L'expert judiciaire s'est déplacé sur les lieux le 19 septembre 2019 pour en examiner la configuration puis le 21 août 2020 pour les mesures techniques. Il a constaté la présence de différentes bornes : - une borne B4 OGE rouge en bordure du chemin des mouettes qui correspond au point n° 8003 sur les plans annexés et à partir de laquelle part une clôture vers une seconde borne, - cette seconde borne rouge B4 intermédiaire correspond au point n° 8008 sur les plans annexés ; selon l'expert, il s'agit d'une borne d'alignement implantée par Monsieur [I], géomètre-expert, en 1984 ; cette borne a été posée avant l'édification de la clôture par Monsieur [X], de sorte que, actuellement, cette borne est placée sous le muret de clôture, - lors de sa deuxième intervention du 21 août 2020, l'expert judiciaire a retrouvé, sous 5 à 10 centimètres de terre, une borne OGE existante jaune n° 8002 dont l'emplacement correspond au piquet Fer implanté par le cabinet CETEF en 2008 ; il a également noté la présence d'un point n° 8001 proche de la borne n° 8002 et qui correspond à un fer placé devant un pied de poteau béton, ce point étant le point de limite revendiqué par l'époux de Madame [X]. L'expert judiciaire a précisé que les bornes rouges n'étaient pas pas les bornes d'origine du morcellement ' [Localité 23] ' en 1972, les parties déclarant ne pas connaître l'origine de ces bornes. Après examen des lieux, Monsieur [O] [S] a relevé qu'une clôture érigée par Madame [X] semble marquer une limite de possession et se poursuit pour passer par la borne intermédiaire, avant de se poursuivre à l'est par un alignement d'arbres coupés dont il ne reste plus que les souches. Après analyse des pièces communiquées par les parties et des pièces complémentaires recherchées ou dressées par l'expert judiciaire ( liste récapitulative pages 14 et 15 du rapport d'expertise), Monsieur [O] [S] a dressé les plans suivants (liste récapitulative page 15 du rapport d'expertise) : - deux plans d'état des lieux: un plan à l'échelle du 1/500 pour une vision d'ensemble et un second plan à l'échelle du 1/200 pour un agrandissement sur la limite objet du litige ( pièce C-9 annexée au rapport d'expertise), - deux plans de calage et d'assemblage avec les plans [NO] du morcellement d'origine de 1975 : un plan à l'échelle du 1/500 pour une vision d'ensemble et un second plan à l'échelle du 1/200 pour un agrandissement sur la limite objet du litige ( pièce C-10 annexée au rapport d'expertise), - deux plans de calage et d'assemblage des plans des autres géomètres experts, [I] (pièce C-3) de 1984, [TF] (pièce C-8) de 2004 et CETEF (pièce C-4) de 2008: un plan à l'échelle du 1/500 pour une vision d'ensemble et un second plan à l'échelle du 1/200 pour un agrandissement sur la limite objet du litige ( pièce C-11 annexée au rapport d'expertise), - un plan de surface dressé à l'échelle du 1/500 (pièce C-12), - un plan de proposition de bornage sur la limite objet du litige dressé à l'échelle du 1/200 (pièce C-13). Madame [X] fonde ses revendications de limite séparative de propriété sur le rapport d'expertise [IR]. Or, Monsieur [S] a relevé que le plan de proposition de bornage établi par Monsieur [IR] ne semble pas cohérent, dès lors que le calage du plan dressé par Monsieur [IR] ne s'appuie pas sur suffisamment de points de base pour apporter toutes les garanties nécessaires. En revanche, Monsieur [O] [S] a noté que les plans de propriété dressés par Monsieur [D] [NO], géomètre expert, en mars 1975, s'agissant des parcelles V [Cadastre 10] et V [Cadastre 9], ont une même origine et sont cohérents aussi bien dans la géométrie, les cotations que dans les surfaces mentionnées au regard des titres de propriété, même si le contrôle absolu de la superficie de chacune de ces propriétés est sujet à l'appréciation des axes de chemin mitoyen qui constituent les limites de propriété à l'est et à l'ouest. Pour déterminer quelle pourrait être la limite séparative entre les parcelles litigieuses, Monsieur [O] [S] a effectué les constatations suivantes : - Madame [M] [X] née [J] a fait l'acquisition de la parcelle V [Cadastre 9] selon acte notarié des 15 juillet et 06 août 1975 ; ce document fait référence en page 3 à un plan de bornage dressé par M. [D] [NO], géomètre expert, en mars 1975 et annexé au présent acte ; - Monsieur et Madame [K] [B] [TM] [W] ont fait l'acquisition de la parcelle V n° [Cadastre 10] (devenue V [Cadastre 15]) selon acte notarié du 16 mai 1978; ce document fait référence en page 2 à un plan de bornage dressé par [D] [NO], géomètre expert, en mars 1975 et annexé au présent acte ; - les parcelles V [Cadastre 9] et V [Cadastre 15] (anciennement V [Cadastre 10]) ont une origine commune en la parcelle V [Cadastre 4] ; - Monsieur [D] [NO] est le géomètre expert auteur du morcellement de l'habitation [Localité 23] comme le document du cadastre le précise (pièce C-5) ; - La limite entre ces fonds correspond aux plans des pièces C-1 et C-2 ; - Les bornes retrouvées n° 8002, 8008 et 8003 présentent un léger décalage en distance et alignement, qui est acceptable, par rapport au bornage antérieur ; - Une clôture existe entre les fonds du litige, entre les points n° 8003 et 8008 et se poursuit vers le point n° 8002 sur une longueur de 41,50 m, et qui est globalement dans la limite de propriété selon le calage des plans de 1975, sans pour autant être rectiligne: en effet, entre les bornes n° 8003 et 8008, elle affiche une flèche de l'ordre de 0,68 m du côté [W] à 28,50 m de la borne n° 8003, et entre les bornes n° 8008 et 8002, elle affiche une flèche de 0,74 m du côté [W] à 41,50 m de la borne n° 8008 ; - Au regard de la pièce C-11, il apparaît que les plans [I] de 1984 (pièce C-3) et CETEF de 2008 (pièce C-4) ont un calage cohérent avec le bornage d'origine de 1975 ; - La limite entre les fonds a été modifiée par la signature d'un procès-verbal de bornage en 2004 (pièce C-7), de sorte que la parcelle V [Cadastre 9] a sa superficie modifiée physiquement sur le terrain, alors que cela n'a fait l'objet d'aucune modification administrative. Selon les calculs de superficie réalisés par l'expert, la parcelle V [Cadastre 15] (anciennement V [Cadastre 10]) devenue les parcelles V n° [Cadastre 6] à [Cadastre 8] appartenant aux consorts [W] s'étend sur une surface de 6.139 m², alors que l'acte d'acquisition de 1978 indique une superficie de 6.264 m². S'agissant de la parcelle V [Cadastre 9] appartenant à Madame [M] [X], elle s'étend sur une surface de 9.241 m², alors que l'acte d'acquisition de 1975 mentionne une superficie de 8.945 m². Monsieur [S] indique également que la délimitation voulue par Madame [M] [X] représente une emprise de 186 m² supplémentaire sur la parcelle [W] et que les souches d'arbres ne matérialisent pas la limite entre les deux fonds au regard des plans techniques. Madame [M] [X] expose que la nullité du rapport est encourue dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Elle fait valoir que les expertises de Monsieur [G] (cabinet CETEF) en 2008 et de Monsieur [I] en 1984 sont entachées d'irrégularités. Toutefois, la cour relève que, si Monsieur [S] a évoqué dans son rapport les opérations de bornage réalisées par les deux géomètres experts précités, il a mis en mesure les parties de débattre contradictoirement sur ce point. La cour observe également que l'expert judiciaire a vérifié, lors de deux transports sur les lieux, si les opérations d'expertise menées respectivement par Monsieur [I], Monsieur [G] et Monsieur [IR] étaient cohérentes au regard du plan de bornage dressé en mars 1975 par Monsieur [D] [NO], puis a communiqué ses observations aux parties. Enfin, la cour relève que, après avoir adressé son pré-rapport aux parties, l'expert judiciaire a répondu aux dires du conseil de Madame [M] [X] en date du 25 novembre 2020, de manière précise et argumentée pages 39 à 46 de son rapport d'expertise. Monsieur [O] [S] a notamment indiqué que le morceau de fer peint en rouge placé devant un pied de poteau béton ne peut constituer un point de limite de propriété conformément aux revendications de Madame [X], dès lors que cet emplacement n'est pas cohérent avec les plans de bornage d'origine dressés par Monsieur [NO]. Monsieur [S] a rappelé que l'emplacement des bornes sur un plan cadastral n'est qu'un habillage du plan et n'a aucune valeur, seuls les plans de bornage d'origine des propriétés dressé par Monsieur [D] [NO] étant à prendre en compte. Il a expliqué qu'il accepte plutôt la borne existante n° 8002 retrouvée lors du levé technique même si cette borne est de couleur jaune contrairement aux bornes n° 8003 et 8008 qui sont de couleur rouge: en effet, ces trois bornes semblent coïncider avec le plan [I] de 1984, avec une marge d'erreur tolérable de 0,50 m environ, le plan de bornage dressé par Monsieur [I] en 1984, bien que réalisé de manière non contradictoire, étant cohérent avec le plan de Monsieur [NO] établi en 1975. Monsieur [O] [S] a également précisé que, au regard de la largeur du chemin servant de servitude mitoyenne, de la présence d'un talus et de la végétation en place, le géomètre expert n'a pas placé toutes les bornes dans l'axe du chemin mais a déporté certaines bornes, de sorte que la borne intermédiaire n° 8008 présente un écart par rapport à l'alignement entre les bornes n° 8002 et 8003 de 0,31 m vers la propriété de Madame [X]. L'expert judiciaire ajoute qu'un mur de clôture a été édifié par Monsieur [X] en passant sur la borne intermédiaire n° 8008, créant de fait une limite de possession entre les fonds. Concluant que Madame [M] [X] a une superficie supérieure à sa superficie en titre, à l'inverse des consorts [W], que les limites proposées respectivement par le Cabinet CETEF et Monsieur [I] apparaissent cohérentes avec le bornage de 1975, tandis que le calage de Monsieur [IR] ne permet pas de faire superposer les limites existantes avec le plan cadastral, et que les bornes existantes retrouvées n° 8002, 8008 et 8003 ne présentent qu'un léger décalage en distance et alignement par rapport aux bornages antérieurs, l'expert a proposé deux solutions de délimitation des parcelles : - la première option consiste à fixer comme limite entre les fonds la ligne brisée joignant les bornes déjà existantes n° 8002, 8008 et 8003 et à rectifier, lors d'une nouvelle édification de clôture, les dépassements constatés de celle-ci sur la propriété des consorts [W], - la seconde option consiste à fixer la limite séparative selon un alignement droit joignant les bornes n° 8002 et 8003, la borne existante n° 8008 intermédiaire étant décalée de 0,31 m par rapport à cet alignement sur la propriété de Madame [M] [X]. Dans cette hypothèse, l'intégralité du tracé de la clôture existante sera à détruire sur toute sa longueur pour une nouvelle édification de la clôture dans le respect de la décision de justice. Au vu de ces éléments développés de manière précise et argumentée dans le rapport d'expertise et soumis à la libre discussion des parties, la cour en déduit que l'expert judiciaire a fait une juste appréciation des droits des parties, lesquels ont été parfaitement respectés. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du 04 février 2021 établi par Monsieur [O] [S]. En conséquence, la demande de nouvelle expertise présentée par l'appelante à titre subsidiaire sera rejetée. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu la première option évoquée par l'expert c'est à dire l'alignement joignant les trois bornes existantes n° 8002, 8008 et 8003, dès lors que cette option est celle qui induit le moins de frais supplémentaires pour les parties puisque ces points sont déjà matérialisés et qu'il suffit uniquement de rectifier l'édification de la clôture de Madame [M] [X] sur 30 mètres de longueur et de ne la refaire qu'entre les bornes n° 8008 et 8002. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite séparative entre les parcelle cadastrées V [Cadastre 8], seule concernée par ce bornage (consorts [W]) et V [Cadastre 9] (Madame [M] [X]) selon la ligne brisée joignant les bornes déjà existantes n° 8002, 8008 et 8003. Les circonstances du litige et les situations respectives des parties commandent que chacune d'elles conserve la charge de ses propres dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément au jugement déféré. Pour les mêmes motifs et des considérations d'équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable la demande visant à ordonner la suppression de l'atteinte au droit de propriété en annulant le rapport d'expertise du 04 février 2021 comme étant formulée par Madame [M] [X] pour la première fois en cause d'appel ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Signé par M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée, et Mme Béatrice PIERRE GABRIEL, Greffière, lors du prononcé, à qui la minute a été remise. LA GREFFIERE, Pour LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 646 du code civil prévoit que tout propriarticle 542 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Demande en bornage ou en clôture
Référence
63c79b44da31367c908eb5f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel