Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b1ada31367c908eb5af
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 4 000 000 €
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HAAB Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 24 Mai 2022 Appelante S.C.I. LES SAPINS, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'AARPI CNK ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimées S.E.L.A.R.L. MJ ALPES es-qualité de liquidateur de la société CABINET [R] [N], dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY Mme la PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY [Adresse 4] -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2022 Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée Vice-présidente placée, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et Procédure : La société Cabinet [R] [N] (sarl) dont le gérant et unique associé était [R] [N] et dont l'activité était l'expertise comptable, était placée sous sauvegarde de justice le 18 décembre 2018, puis en liquidation judiciaire le 29 mars 2019 par le tribunal de commerce d'Annecy. M. [N] était aussi associé majoritaire et gérant de la SCI Les Sapins, propriétaire des locaux dans lesquels la société Cabinet [R] [N] exerçait son activité moyennant un loyer annuel de 16 605 euros. Par acte d'huissier en date du 27 octobre 2021, la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N], assignait la SCI Les Sapins devant le tribunal de commerce aux fins de constater la confusion de patrimoine entre les deux structures et de prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet [R] [N] à la SCI Les Sapins. Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal de commerce d'Annecy : ' jugeait que la société Cabinet [R] [N] et la SCI Les Sapins avaient entretenu des relations financières anormales ; ' constatait la confusion des patrimoines entre les deux sociétés ; ' prononçait l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet [R] [N] et la SCI Les Sapins, la procédure étant unique de sorte qu'il n'y avait pas lieu de désigner d'organes de la procédure autres ; ' condamnait la SCI Les Sapins à payer à la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' déboutait les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ; ' disait que les dépens de l'instance entreraient en frais privilégiés de partage. Par déclaration au Greffe en date du 1e juin 2022, la SCI Les Sapins interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions. Prétentions des parties : Par dernières écritures en date du 6 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Les Sapins sollicitait l'infirmation du jugement entrepris et demandait à la cour de : ' débouter la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N] de toutes ses demandes ; ' condamner la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N] au paiement de la somme 6 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ; ' condamner la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SCI Les Sapins exposait essentiellement que: ' la confusion de patrimoine existait si l'imbrication des patrimoines était telle qu'il était impossible de les dissocier ou s'il existait entre les deux personnes morales des relations financières anormales ce qui n'était pas démontré en l'espèce ; ' le prêt consenti par la société Cabinet [R] [N] à la SCI Les Sapins avait été conclu à des conditions normales, avec un taux d'intérêt et des modalités de remboursement déterminés et il avait été porté à la connaissance du liquidateur par l'expert comptable de la société Cabinet [R] [N], peu important qu'il n'eût pas ensuite été remboursé et qu'il n'eût pas fait l'objet d'un enregistrement ; ' la société Cabinet [R] [N] avait toujours réglé ses loyers à l'exception de l'année 2018 en raison de ses difficultés financières, étant précisé que M. [N] n'était plus gérant de cette société depuis février 2018 et que la société avait été placée sous administration provisoire de Me [M]. Par ailleurs, la SCI Les Sapins n'avait jamais renoncé à sa créance même si elle l'avait déclarée tardivement à la procédure collective. Par dernières écritures en date du 28 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N] sollicitait de la cour la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de la SCI Les Sapins à lui payer une indemnité procédurale de 3 000 euros, outre les dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir essentiellement qu'il avait existé entre la société Cabinet [R] [N] et la SCI Les Sapins des relations financières anormales : - le prêt sans contrepartie et sans raison apparente, sans qu'il fût justifié d'une convention de trésorerie approuvée ; sans justifier du caractère remboursable du versement, étant précisé que le soutien financier du locataire à son bailleur n'était pas conforme à son objet social; - l'abandon des loyers : la SCI Les Sapins ne les avait pas réclamés et était forclose lorsqu'elle avait déclaré sa créance. Elle n'avait pas au surplus demandé un relevé de forclusion. Par réquisitions en date du 29 septembre 2022, Mme la procureure générale sollicitait la confirmation de la décision entreprise, estimant qu'il y avait eu entre les deux sociétés des flux financiers anormaux (prêt de 40 000 euros non remboursé, loyers impayés pendant un an) Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 clôturait l'instruction de la procédure et l'affaire était appelée à l'audience du 7 novembre 2022.. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. MOTIFS ET DÉCISION : Aux termes de l'article L621-2 al 2 du code de commerce, 'A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte(procédure collective) peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale'. Selon la jurisprudence constante (par exemple, cass com 28-2-2018 n°16-24.507), la confusion de patrimoine peut être retenue entre deux personnes morales en cas soit de confusion des comptes caractérisés par une imbrication de leurs actifs et de leurs passifs telle que leur dissociation s'avère impossible, soit de 'flux ou mouvements financiers anormaux qui visent des transferts d'actif ou de passif entre les patrimoines sans justification ou véritable contrepartie ou des relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales.' En l'espèce, le mandataire liquidateur invoque l'existence de relations financières anormales entre la société liquidée, la société Cabinet [R] [N], et sa bailleresse, la SCI Les Sapins constituée par un prêt de la première à la seconde non remboursé et du non paiement des loyers de la première à la seconde sans réclamation de celle-ci. La société Cabinet [R] [N] est une société à responsabilité limitée créée le 26 juillet 2011 dont l'objet social est l'expertise comptable. Son unique associé est M. [R] [N] qui en était également le gérant. La SCI Les Sapins a été créée le 27 janvier 2006, elle comprend deux associés, M. [R] [N], associé majoritaire et gérant, et son épouse. Elle est propriétaire d'un local, [Adresse 2] (74) sans qu'il soit précisé par les parties si elle est propriétaire d'autres biens immobiliers. D'une part, la société Cabinet [R] [N] a consenti un prêt de 40 000 euros à la SCI Les Sapins, selon convention de prêt en date du 1er décembre 2014, prêt qui n'a pas été remboursé malgré son échéance. D'autre part, la SCI Les Sapins, qui loue le local au [Adresse 2], à la SCI Les Sapins depuis le 31 décembre 2014, n'a pas facturé les loyers sur l'année 2018 et a déclaré tardivement sa créance à la procédure collective sans solliciter ultérieurement de relevé de forclusion. S'agissant des loyers, la société Cabinet [R] [N] n'a pas réglé ses loyers sur l'année 2018 ce qui représente une créance de 15 493,06 euros. Cependant, elle avait réglé ses loyers normalement de 2015 à 2017 et l'absence de paiement en 2018 ne caractérise pas en soi une relation anormale, tout bailleur pouvant être exposé à la défaillance de son preneur. Par ailleurs, la SCI Les Sapins avait exigé au moment de la prise d'effet du bail un dépôt de garantie d'un an soit l'équivalent d'un an de loyers. En outre, la société Cabinet [R] [N] a connu des difficultés financières à la suite de l'incarcération de son gérant courant 2018, également gérant de la SCI Les Sapins ce qui pouvait expliquer l'absence d'envoi des factures et le fait que la créance ait pu être déclarée ensuite tardivement. Enfin, un administrateur provisoire avait été désigné à partir du 13 juin 2018 pour la société Cabinet [R] [N] et ce dernier n'a pas réglé les loyers à la SCI Les Sapins. L'existence de relations financières anormales suppose d'établir un abandon volontaire réitéré des loyers, sans motif contractuel, permettant au locataire de bénéficier d'une trésorerie indue ce qui n'est manifestement par le cas en l'espèce. S'agissant du prêt de 40 000 euros, ce dernier avait été consenti à la SCI Les Sapins par la société Cabinet [R] [N] avant que cette dernière ne fût sa locataire. Ce prêt, bien qu'il n'ait pas fait l'objet d'une convention de trésorerie et qu'il n'ait pas été enregistré, a fait l'objet d'une convention sous seing privé prévoyant qu'il s'agissait d'un prêt pour une avance de trésorerie, d'une durée de 36 mois avec un taux d'intérêt de 2 % par an, convention dont il n'est pas démontré son absence d'authenticité d'autant qu'elle avait été communiquée au comptable de la société Cabinet [R] [N] et portée à la connaissance du liquidateur qui peut solliciter le remboursement du prêt dès lors qu'il n'a pas été remboursé. Ce prêt n'est pas en soi suffisant pour caractériser une confusion de patrimoine en l'absence d'imbrication des relations des deux sociétés, sachant que M. [R] [N] n'était plus le gérant de la société Cabinet [R] [N] depuis le 15 février 2018 selon l'expert comptable de celle-ci. Ainsi, en l'absence d'un ensemble concordant d'indices caractérisant l'existence de relations financières anormales, la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N] sera déboutée de sa demande tendant à l'extension à la SCI Les Sapins de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet [R] [N] et le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité procédurale de la SCI Les Sapins. Les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Cabinet [R] [N]. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute la selarl MJ Alpes, ès qualités de liquidateur de la société Cabinet [R] [N] de sa demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cabinet [R] [N] à la SCI Les Sapins, de ses demandes d'indemnité procédurale et de condamnation de la SCI Les Sapins aux dépens, Dit que les dépens des deux instances seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de la société Cabinet [R] [N], Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité procédurale. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à Me Christian FORQUIN la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le à Me Christian FORQUIN
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Référence
63c79b1ada31367c908eb5af
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