Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b19da31367c908eb5a7
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 17 Janvier 2023 N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7QF Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de BONNEVILLE en date du 10 Mars 2022 Appelante S.C.I. STEEP SLOPES, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL MARC PETERS, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE Intimés M. [M] [F] [E] né le 30 Septembre 1979 à [Localité 6] (GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 4] Représenté par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE S.A.R.L. PELLE, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Catherine LEVANT, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL HINGREZ - MICHEL - BAYON, avocats plaidants au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 03 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 novembre 2022 Date de mise à disposition : 17 janvier 2023 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Claire STEYER, Vice Présidente placée, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère, - Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Suivant acte du 27 juin 2017, M. [M] [E] a cédé à la SCI Steep Slopes un chalet à usage d'habitation situé aux [Localité 5], moyennant un prix de 4.500.000 euros. M. [M] [E] avait, avant de céder ce chalet, fait procéder à des travaux de réhabilitation, en faisant notamment intervenir la société Pelle s'agissant des travaux de charpente-menuiserie. Suite à l'acquisition, la SCI Steep Slopes a fait valoir que des désordres affecteraient le bien. Par ordonnance en date du 29 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné une mesure d'expertise judiciaire entre la SCI Steep Slopes et M. [M] [E], la société Pelle et la société Axa France Iard, son assureur, et a commis M.[O] [S] pour y procéder. Par exploit d'huissier en date des 12 et 13 janvier 2022, la SCI Steep Slopes a assigné, en référé, M. [M] [E], la société Pelle et la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Bonneville, afin de voir déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la requérante, d'étendre la mission de M. [O] [S] en ordonnant que les investigations, relatives à la présence de nuisibles de nature à détériorer les bois, soient étendues à l'ensemble du bâtiment, que les désordres, non-façons et malfaçons, déjà constatés contradictoirement et énumérés dans le rapport de la société Charpente Concept du 24 janvier 2020 ainsi que les problèmes de non-fermeture des ouvrants, soient expressément inclus dans les chefs de mission de M. [O] [S], de condamner M. [M] [E], la société Pelle et la société Axa France Iard à payer à la SCI Steep Slopes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de condamner les mêmes aux entiers dépens. Par ordonnance de référés en date du 10 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a : ' débouté la SCI Steep Slopes de ses demandes, ' débouté la société Pelle de sa demande reconventionnelle, ' condamné la SCI Steep Slopes à régler à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeté la demande de la société Pelle en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la SCI Steep Slopes aux dépens de l'instance. Par déclaration au Greffe en date du 10 mai 2022, la SCI Steep Slopes a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes, en ce qu'elle l'a condamnée à régler à la société Axa France Iard la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens. Prétentions des parties Par dernières conclusions en date du 23 août 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCI Steep Slopes demande à la cour de : ' infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, ' déclarer recevables et bien fondées les demandes formulées par la société Steep Slopes, ' accroître la mission de M. [S] en ordonnant : * que les investigations relatives à la présence de nuisibles de nature à détériorer les bois soient étendues à l'ensemble du bâtiment, ce qui a déjà été constaté matériellement, * que les désordres, non-façons et malfaçons déjà constatés contradictoirement et énumérés dans le rapport Charpente Concept du 24 janvier 2020 ainsi que les problèmes de non-fermetures des ouvrants soient expressément inclus dans les chefs de mission de M. [S], ' rejeter les demandes d'appel incident de la société Pelle, ' condamner M. [M] [E], la société Pelle et la société Axa France Iard à payer à la SCI Steep Slopes une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner les mêmes aux entiers dépens. Elle soutient que : ' il est nécessaire d'étendre les investigations expertales à l'ensemble des pièces du bâtiment qui comportent toutes des boiseries et des menuiseries, et ce compte tenu des conclusions du rapport du sapiteur Charpente Concept s'agissant de la prolifération d'insectes xylophages, ' par ailleurs, le sapiteur a mis en évidence d'autres difficultés d'ordre structurel, nécessitant une extension de mission, ' la demande d'extension de mission est purement formelle, dans la mesure où les opérations d'expertise ont déjà été menées, que les désordres ont déjà été constatés, mais que la société Axa considère que M. [S] n'était pas saisi des désordres en question, ' s'agissant de la demande reconventionnelle de la société Pelle, les points 3 et 4 de la mission confiée à M. [S] incluent déjà les questions posées par cette société ( qui portent sur la date d'apparition des insectes, et sur les conditions de jouissance). Par dernières conclusions en date du 27 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] [E] demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, ' débouter la SCI Steep Slopes de sa demande d'extension des opérations d'expertise, ' y ajoutant, condamner la SCI Steep Slopes à verser à M. [M] [F] [E], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la même aux entiers dépens. Il soutient que : ' M. [S] étant inscrit comme expert acousticien, il n'a pas les compétences techniques pour exécuter une mission portant sur la structure d'une charpente bois, et sur l'infestation de capricornes, ' par ailleurs, l'expert n'a formé aucune demande d'extension de sa mission. Par dernières conclusions en date du 25 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Pelle demande à la cour de : ' confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la SCI Steep Slopes de toutes ses demandes, ' la réformer pour le surplus, ' par conséquent : ' débouter la SCI Steep Slopes de toutes ses demandes, fins et conclusions, ' reconventionnellement, sur la mission de l'expert judiciaire s'agissant des insectes xylophages : ordonner à l'expert judiciaire de : *se prononcer sur la présence de ces insectes et de rechercher leur date d'apparition objective, c'est à dire leur origine réelle et non leur découverte, * dire si au moment des travaux de la société Pelle, ces insectes étaient déjà présents et visibles au regard de la nature des travaux réalisés par elle, * se prononcer sur les causes de la présence de ces insectes notamment en recherchant les conditions de jouissance et d'entretien du chalet entre 2011 et 2017 par M. [E] et entre 2017et 2018 par la SCI Steep Slopes, * dire si la présence de ces insectes était apparente lors de l'acquisition par la SCI Steep Slopes, en 2017 ou s'ils sont apparus postérieurement : dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition, ' condamner la SCI Steep Slopes à verser à la société Pelle la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ' condamner la même aux dépens de la présente instance avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, avocat. Elle soutient que : ' la SCI Steep Slopes n'a pas de motif légitime à solliciter une extension de mission puisque toute action en réparation fondée sur les nouveaux désordres est forclose à l'encontre de la société Pelle, le délai de 10 ans depuis la réception tacite des travaux étant écoulé, sans que l'action en référé expertise ou l'assignation n'ait interrompu ce délai, dans la mesure où elles ne portaient pas sur les mêmes désordres, ' le sapiteur a investigué hors mission, et ce malgré les nombreuses oppositions formulées par les défendeurs, ' la SCI Steep Slopes n'apporte pas la preuve de l'existence de non conformités ou dommages affectant des ouvrages hors mission de l'expert judiciaire, ' l'avis de l'expert judiciaire n'a pas été sollicité par la société Steep Slopes, et ce au mépris des dispositions de l'article 245 du code de procédure civile, ' les observations de M. [S] dans son mail d'octobre 2020 ne peuvent être considérées comme un avis liant la juridiction, puisqu'il est inscrit sur la liste des experts en acoustique, bruits, vibrations, et que dans ces conditions l'extension de mission ne pourrait être réalisée que par un sapiteur, ce alors que l'expert judiciaire doit remplir personnellement la mission qui lui a été confiée, ' l'extension de mission sollicitée à titre reconventionnel est en revanche justifiée. Par dernières conclusions en date du 20 juillet 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa demande à la cour de : ' à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel du 10 mars 2022 ' en conséquence, ' débouter la SCI Steep Slopes de sa demande en extension de la mission de M. [O] [S], expert judiciaire, celui-ci n'étant pas inscrit sur les spécialités relevant des désordres dénoncés, ' à titre subsidiaire, débouter la SCI Steep Slopes de ses demandes en extension de mission, à savoir : ' sur les investigations relatives à la présence de nuisibles de nature à détériorer les bois soient étendues à l'ensemble du bâtiment, ' les désordres non-façons et malfaçons déjà constatés contradictoirement et énumérés dans le rapport Charpente Concept du 24 janvier 2020, ' les problèmes de non-fermeture des ouvrants, soient expressément inclus dans les chefs de mission de M. [O] [S], ' en toute hypothèse, condamner la SCI Steep Slopes à payer à la compagnie Axa, mise en cause en qualité d'assureur de la société Pelle, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner la SCI Steep Slopes aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : ' M. [S] est inscrit comme expert dans la rubrique « désordres acoustiques, bruits, vibrations » et plus dans la rubrique « gros 'uvre structure », si bien que les désordres relevés ne relèvent pas de sa compétence, ce alors qu'il doit, aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, accomplir personnellement la mission qui lui est confiée, ' M. [S] a d'ailleurs confié à un sapiteur l'ensemble des investigations et des études concernant la structure bois, ce sapiteur ayant en outre réalisé un véritable audit structurel du chalet, excédant ainsi la mission confiée par l'expert, ' en réalité, la demande tend à valider a posteriori l'audit réalisé par Charpente Concept, ' aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, on ne peut confier à un expert la mission de réaliser un audit de l'immeuble, à la recherche d'un dommage purement hypothétique, ce alors que la SCI Steep Slopes ne démontre pas l'existence de désordres qui affecteraient l'ensemble des boiseries et des menuiseries intérieures et extérieures. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 3 octobre 2022 a clôturé l'instruction de la procédure. MOTIFS et DECISION Sur les demandes d'extension de la mission d'expertise confiée à M. [O] [S] formées par la SCI Steep Slopes et la société Pelle Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article 233 du code de procédure civile, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure. Aux termes de l'article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. Il doit à titre liminaire être relevé que la société Pelle évoque, dans le corps de ses conclusions, le fait que toute action engagée contre elle du fait des nouveaux dommages, serait irrecevable. Elle ne reprend toutefois pas cette prétention dans son dispositif. Au regard des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, dans son alinéa 2, la cour n'a donc pas à statuer sur cette prétention. S'agissant des demandes d'extension de mission, il doit d'abord être relevé que l'expert a transmis un courrier, (pièce n°18), duquel il ressort qu'une extension de sa mission, laquelle est limitée pour l'heure à la charpente, serait souhaitable. Le moyen selon lequel l'expert n'aurait pas fourni son avis n'est donc plus d'actualité. Il doit toutefois être constaté que : ' c'est suite aux investigations réalisées par le bureau d'études Charpente Concept, sapiteur de M. [O] [S], que la nécessité de ce complément de mission est apparue, ' l'expert lui-même, dans son courrier du 28 septembre 2022, justifie la demande par la présence généralisée d'insectes, de faiblesses dans le dimensionnement général de la structure du chalet, et de défauts de conception dans la structure bois, autant de désordres qui ont été mis en lumière par le bureau d'étude Charpente Concept, et par lui seul, ' la demande d'extension de mission formée par la SCI Steep Slopes porte uniquement sur la découverte d'insectes xylophages dans la charpente, mais également dans l'ensemble de la structure du bâtiment, ainsi que sur les autres désordres « constatés contradictoirement et énumérés dans le rapport Charpente Concept », ' qu'en réalité, cette demande tend, de l'aveu même de la SCI Steep Slopes à opérer une « régularisation formelle » s'agissant des désordres constatés par le bureau d'études Charpente Concept hors mission, ' la demande reconventionnelle formée par la société Pelle porte également uniquement sur la présence de ces insectes xylophages, ' M. [O] [S] est expert acousticien, n'est plus inscrit sur la liste des experts en qualité de spécialiste gros 'uvre et structure, et s'est adjoint les services d'un sapiteur s'agissant de la structure bois, en la personne du bureau d'études Charpente Concept. Dans ces conditions, on ne peut que constater que les extensions de mission sollicitées par la SCI Steep Slopes à titre principal, et la société Pelle à titre reconventionnel, ne pourront être réalisées personnellement par M. [O] [S], même partiellement, et qu'elles relèvent uniquement et strictement de la compétence du sapiteur que l'expert s'est adjoint dans le cadre de la mission d'expertise. Au regard des dispositions de l'article 233 du code de procédure civile, aux termes desquelles le technicien est désigné à raison de sa qualification et doit remplir personnellement sa mission, les demandes formées tant par la SCI Steep Slopes que par la société Pelle ne relèvent pas d'une extension de mission, mais plutôt d'une nouvelle expertise, qui ne pourrait être confiée qu'à un professionnel des structures bois, et non à un expert acousticien. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier a débouté la SCI Steep Slopes et la société Pelle de leurs demandes d'extension de mission, et la décision sera confirmée sur ce point. Sur les dépens et sur la demande d'indemnité procédurale La décision de première instance sera confirmée quant aux dépens et à l'indemnité procédurale. La SCI Steep Slopes qui succombe sera condamné aux dépens de l'instance d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Axa et de M. [M] [E] l'ensemble de leurs frais irrépétibles ; l'équité commande de faire droit à leur demande à hauteur de la somme de 2.000 euros. En conséquence, la SCI Steep Slopes sera condamnée à payer à la compagnie Axa la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et à M. [M] [E] la somme de 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la SCI Steep Slopes et la société Pelle seront déboutées de leur demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute la SCI Steep Slopes et la société Pelle SARL de leur demande d'indemnité procédurale, Condamne la SCI Steep Slopes aux dépens de l'instance d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Clarisse Dormeval, Condamne la SCI Steep Slopes à payer à la société Axa France Iard SA la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SCI Steep Slopes à payer à M. [M] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le à Me Michel FILLARD la SARL BALLALOUD & ASSOCIES Me Clarisse DORMEVAL la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Copie exécutoire délivrée le à la SARL BALLALOUD & ASSOCIES Me Clarisse DORMEVAL la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 145 du code de procédure civilearticle 245 du code de procédure civilearticle 233 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
63c79b19da31367c908eb5a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel