Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79b13da31367c908eb577
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 83 903 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00381 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G5WC ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de CAEN du 15 Décembre 2021 - RG n° 20/01753 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 17 JANVIER 2023 APPELANTE : La S.A.R.L. CONSTRUCTION JEANNE N° SIRET : 392 020 970 [Adresse 6] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN INTIMÉE : La Société SCCV SOTRIM 1 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme FLEURY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, M. GARET, Président de chambre, M. GANCE, Conseiller, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 17 Janvier 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE La société civile de construction vente Sotrim 1 (ci-après la SCCV) a fait réaliser deux programmes immobiliers : - le premier, du nom de 'Parc des Lys', portant sur la construction de 71 logements à [Localité 4], - le second, du nom de '[Adresse 7]', portant sur la construction de 17 logements à [Localité 5]. Suivant contrats en dates respectives des 8 mars 2011 et 17 décembre 2012, la SCCV a confié à la société Construction Jeanne le lot gros oeuvre de la première et de la seconde opérations. Par acte du 15 novembre 2020, n'ayant pas été réglée de l'intégralité de ses travaux, la société Construction Jeanne a fait assigner la SCCV devant le tribunal judiciaire de Caen pour obtenir le paiement : - d'une somme de 22.839,03 € pour solde des travaux réalisés au titre des 'Terrasses de Venoix', - et d'une somme de 22.002,33 € pour solde des travaux réalisés au titre du 'Parc des Lys'. Par ordonnance du 15 décembre 2021, saisi d'un incident de la SCCV, le juge de la mise en état a : - déclaré l'action de la société Construction Jeanne prescrite ; - débouté la société Construction Jeanne de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Construction Jeanne à payer à la SCCV une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Construction Jeanne aux entiers dépens. Par déclaration du 15 février 2022, la société Construction Jeanne a interjeté appel de cette décision. L'appelante a notifié ses dernières conclusions le 6 mai 2022, l'intimée les siennes le 10 octobre 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 octobre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Construction Jeanne demande à la cour de : - la recevoir en son appel, et la déclarer bien fondée ; - réformer la décision en ce qu'elle : * a déclaré son action en paiement prescrite, * l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée à payer à la SCCV une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamnée aux entiers dépens ; Ce faisant, - débouter la SCCV de ses demandes relatives à la consécration de la prescription; - débouter la SCCV de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la SCCV au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. Au contraire, la SCCV demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Construction Jeanne prescrite, et en ce qu'elle a condamné cette dernière au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens; Y ajoutant, - condamner la société Construction Jeanne à lui payer une indemnité complémentaire de 2.000€ au titre de l'article 700 en cause d'appel et à supporter les entiers dépens d'appel. Pour exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En l'espèce, la société Construction Jeanne reproche au juge de la mise en état d'avoir déclaré son action prescrite en fixant pour point de départ du délai de prescription la date à laquelle elle avait adressé ses décomptes définitifs à la SCCV, soit le 21 mai 2013 pour l'opération 'Parc des Lys' et le 11 juin 2014 pour l'opération 'Terrasses de Venoix', l'assignation en paiement n'ayant en effet été délivrée que le 15 mai 2020, soit plus de cinq ans après. Au soutien de sa contestation, l'entreprise fait valoir : - qu'il faut tenir compte, pour la détermination du point de départ de la prescription, non seulement des règles habituelles applicables en la matière, mais également du processus contractuel convenu entre les parties quant au mode d'établissement des comptes tel qu'il est prévu par la norme NFP 03 001 à laquelle le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) renvoie expressément ; - qu'ainsi, cette norme prévoit l'obligation pour le maître d'oeuvre d'établir un décompte définitif des sommes dues par le maître d'ouvrage, à charge pour ce dernier de le notifier ensuite à l'entrepreneur ; - que ce n'est qu'à partir de la notification de ce décompte définitif, que l'entrepreneur est en mesure de mettre en demeure le maître d'ouvrage, et, le cas échéant, d'agir en paiement à son encontre ; - qu'en l'occurrence, tant le maître d'oeuvre que le maître d'ouvrage se sont affranchis de ce dispositif contractuel, puisqu'aucun décompte définitif n'a jamais été adressé à la société Construction Jeanne, ce qui explique que le délai de prescription n'ait jamais commencé à courir. Subsidiairement, la société Construction Jeanne fait valoir que la prescription n'a pu commencer à courir qu'au moment de l'achèvement des travaux, ce qui aurait supposé que les réserves soient levées. Or, elles ne l'ont jamais été, de sorte que, pour cette autre raison, la prescription n'a pas commencé à courir. La cour ne suivra pas la société Construction Jeanne dans cette interprétation qui n'est conforme, ni aux règles applicables à la prescription, ni au dispositif contractuel dont elle se prévaut. En effet et ainsi que le premier juge l'a justement rappelé, les dispositions contractuelles issues de la norme NFP 03 001 ont pour seul objet de réglementer les modalités d'établissement du décompte définitif des sommes dues par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur. En aucun cas, elles n'ont d'incidence sur le point de départ de la prescription qui, quant à lui, demeure fixé conformément à l'article 2224 du code civil. Au demeurant, ni le CCAP ni la norme NFP 03 001 ne font référence à la prescription de l'action en paiement du prix des travaux, ni ne prévoient qu'il serait dérogé à la règle précitée. Ainsi, le point de départ du délai de prescription, qu'elle soit civile ou commerciale, reste l'exigibilité de l'obligation et, s'agissant de la fourniture d'un service par un entrepreneur, le jour de sa facturation, le prestataire connaissant en effet, dès cet instant, les faits qui lui permettent d'agir en paiement à l'encontre du maître de l'ouvrage. Certes, cette facturation, qui a été émise par la société Construction Jeanne le 21 mai 2013 pour le 'Parc des Lys' et le 11 juin 2014 pour les 'Terrasses de Venoix', pouvait encore évoluer, selon qu'elle serait entérinée ou non par le maître d'oeuvre et ce, conformément au dispositif de vérification des comptes prévu à l'article 19.6 de la norme NFP 03 001. Encore aurait-il fallu que la société Construction Jeanne se soumette à cette procédure, ce dont elle s'est pourtant affranchie puisqu'elle a adressé ses factures directement à la SCCV. Or, par un courrier du 11 mars 2015, cette dernière a fait savoir à la société Construction Jeanne qu'elle contestait sa facturation, notamment du fait de la persistance de réserves qui n'avaient toujours pas été levées, ainsi que du coût des travaux de reprise qu'elle entendait faire supporter par l'entrepreneur. Il en résulte qu'au plus tard à cette date, la société Construction Jeanne a connu l'intention de la SCCV de ne pas régler le solde des deux factures, et qu'elle disposait dès lors de toutes les informations nécessaires pour pouvoir agir en paiement à l'encontre de sa cliente. De même, c'est à tort que la société Construction Jeanne prétend, à titre subsidiaire, que le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter de l'achèvement des travaux, ce qui, selon elle, supposerait que les réserves soient levées. En effet, l'entrepreneur ne saurait faire dépendre le point de départ du délai de son action de son propre bon vouloir d'effectuer ou non les travaux propres à permettre la levée des réserves du maître de l'ouvrage. Ainsi, de deux choses l'une : - soit la société Construction Jeanne admettait la légitimité de ces réserves, auquel cas elle devait effectuer les travaux de reprise nécessaires, ce qui lui permettait alors d'être payé du solde de sa prestation; - soit elle la contestait, auquel cas il lui appartenait d'assigner sans plus attendre la SCCV afin de faire trancher la difficulté par le juge. En tout état de cause, elle devait agir en justice avant l'expiration du délai de prescription, lequel avait commencé à courir au plus tard à l'instant où la société Construction Jeanne avait adressé sa facturation définitive à sa cliente et qu'il savait que celle-ci ne la paierait pas spontanément. Or, la société Construction Jeanne a attendu le 15 mai 2020 pour délivrer son assignation en paiement, seule interruptive d'une prescription déjà acquise à cette date, puisque plus de cinq années s'étaient écoulées depuis que la SCCV avait contesté la facturation litigieuse. En conséquence, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Construction Jeanne prescrite. Elle sera également confirmée en ce qu'elle a ccondamné la société Construction Jeanne à payer à la SCCV une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance. Y ajoutant, la cour condamnera la société Construction Jeanne au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la SCCV en cause d'appel. Enfin, partie perdante, la société Construction Jeanne suspportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour : Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort : - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - condamne la société Construction Jeanne à payer à la SCCV Sotrim 1 une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamne la société Construction Jeanne aux entiers dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 2224 du code civil.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63c79b13da31367c908eb577
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