Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aefda31367c908eb501
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° [Z] [T] [P] [M] [A] [V] C/ [L] S.A.S. THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMES MS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01615 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZZ Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [D] [Z] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 26] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 16] Monsieur [W] [T] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 31] (92) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 21] Monsieur [K] [P] né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 25] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 20] Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 23] [Localité 22] Monsieur [J] [A] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 28] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 18] Madame [G] [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 27] (92) de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 17] Représentés par Me Murielle SIMON, avocat au barreau de BEAUVAIS Plaidant par Me Elsa GALAUP, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET Monsieur [C] [L] né le [Date naissance 9] 1964 à de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 19] Représenté par Me Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Marjorie BUVRY, avocat au barreau D'AMIENS S.A.S. THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMES, prise en son établissement secondaire [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 15] [Localité 24] Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS Plaidant par Me Alexandre DUPREY, avocat au barreau de PARIS INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 08 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société Thales Avionics Electrical Systems (la société TAES), appartenant au groupe Thales, exerce l'activité de fabrication de moteurs, génératrices et convertisseurs électriques d'aéronefs. Son usine est située à [Localité 29], [Adresse 12]. Au cours de la négociation salariale annuelle entre la société TAES et les organisations syndicales, un mouvement de grève s'est déclenché le 3 février 2022 au sein du site de [Localité 29]. Se plaignant de l'organisation par les salariés grévistes de piquets de grève bloquant l'accès des véhicules de livraison et d'expédition de marchandises, la société TAES a assigné en référé Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M], [L] et [P], par acte du 22 mars 2022, aux fins de voir cesser sous astreinte toute entrave à l'accès au site et d'ordonner, faute d'exécution, l'expulsion immédiate de toute personne perturbant l'accès au site. Par ordonnance du 31 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais a : - dit que la demande présentée par la société TAES tendant à voir ordonner la cessation de l'entrave à l'accès à son site est devenue sans objet, - interdit à Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M], [L] et [P] d'entraver l'accès au site, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et par personne à compter de la notification de la décision, le juge se réservant la liquidation de l'astreinte, - dit que la société TAES pourra, en cas de constat par voie d'huissier d'une entrave commise par ces salariés, requérir le concours de la force publique pour rendre les locaux accessibles, - dit que la présente décision sera affichée aux entrées du site, - condamné Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M], [L] et [P] aux dépens, - débouté la société TAES de sa demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la présente décision sera exécutoire sur minute. Par déclaration du 4 avril 2022, Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M] et [P] ont fait appel. Puis M. [L] a fait appel par déclaration du 8 avril 2022. Les deux instances ont été jointes. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 26 octobre 2022, Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M] et [P] demandent à la cour : - d'infirmer l'ordonnance sauf en ce qu'elle a dit que la demande présentée par la société TAES tendant à voir ordonner la cessation de l'entrave à l'accès à son site est devenue sans objet, - débouter la société TAES de ses demandes, - à titre subsidiaire, mettre fin aux mesures conservatoires, - débouter la société TAES de son appel incident, - condamner la société TAES à payer à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 28 octobre 2022, M. [L] s'associe aux demandes des salariés et sollicite en outre la condamnation de la société TAES à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que : - les conditions d'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent n'étaient pas remplies, - l'exercice de leur droit de grève n'a porté aucune atteinte à la liberté du travail, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au droit de propriété, l'action ayant davantage consisté en un filtrage occasionnel des livraisons qu'en un véritable blocage, - la désorganisation de l'entreprise n'a pas été anormale, - le juge des référés ne pouvait interdire toute entrave pour l'avenir en l'absence de risque prouvé de réitération du mouvement qui a pris fin à ce jour, - leur faute personnelle n'est pas établie. Par conclusions du 4 novembre 2022, la société TAES demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande de Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M] et [P] ainsi que celle de M. [L] tendant au débouté de son appel incident, - infirmer l'ordonnance en qu'elle a dit que la demande présentée par la société TAES tendant à voir ordonner la cessation de l'entrave à l'accès à son site est devenue sans objet et l'a déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que le trouble manifestement illicite n'avait pas cessé le 23 mars 2022, - condamner in solidum Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M] et [P] à lui payer la somme de 4 000 euros et M. [L] à lui payer celle de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance pour le surplus, - condamner Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M] et [P] ainsi que M. [L] aux dépens. Elle réplique que : - la demande de rejet de son appel incident est irrecevable en raison de la tardiveté des conclusions la présentant, - les conditions effectives d'exercice de leur droit de grève par les salariés sont constitutives d'un trouble manifestement illicite compte tenu de l'atteinte portée aux libertés fondamentales, à savoir le droit de propriété, la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'aller et venir, - le blocage des livraisons et des expéditions a provoqué une désorganisation de l'entreprise, - ces atteintes se sont poursuivies après le 23 mars 2022 jusqu'à la signification de l'ordonnance du 31 mars 2022, - la condition relative au dommage imminent était remplie nécessitant la prise de mesures conservatoires, - la participation des salariés visés à l'action collective est établie. MOTIVATION Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment son article 4 ; le code civil, notamment son article 546 ; le code de procédure civile, notamment son article 835 ; Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Si le droit de grève constitue une liberté fondamentale, les moyens employés pour son exercice ne doivent pas porter une atteinte excessive à d'autres libertés fondamentales. La liberté d'entreprendre, la liberté du commerce et de l'industrie qui en est une composante, la libre disposition de son bien par un propriétaire et la liberté contractuelle constituent des libertés fondamentales dont il appartient au juge des référés de faire cesser une violation manifeste ou d'en prévenir la survenance. La réalité de la violation ou du risque allégué s'apprécie au jour où le premier juge a rendu sa décision. Il résulte des pièces versées aux débats que dès le 3 février 2022, plusieurs salariés du site de [Localité 29] ont, de manière collective et concertée, cessé leur travail en vue d'appuyer des revendications salariales et que leur droit de grève a été exercé au moyen d'actions de blocage des livraisons au départ ou à destination du site, d'abord tous les jeudis puis de manière continue à compter du 21 mars 2022. Ainsi, la société TAES verse plusieurs procès-verbaux de constat d'huissier. Les 3,10 et 24 février et le 3 mars 2022, l'huissier a constaté un regroupement de salariés à l'entrée de l'usine. Plusieurs équipements avaient été installés: un barnum, des palettes, des tables et une machine à café, des drapeaux d'organisations syndicales, un braséro et un extincteur. Le 3 février 2022, de 9h45 à 11h, le procès-verbal mentionne que les salariés ont fait des va-et-vient entre l'intérieur et l'extérieur de l'usine avec une enceinte diffusant de la musique très forte avant de jouer au badminton. Les 10 et 24 février et le 3 mars 2022, entre 8h et 10h environ, il est constaté que les salariés grévistes ont opéré un barrage filtrant au moyen de palettes disposées sur la voie publique. Les camions fournissant l'alimentation ont été autorisés à entrer tandis que ceux fournissant les marchandises ont été refoulés. Les salariés appartenant à la direction ont été refoulés tandis qu'une salariée enceinte, un salarié malade ou des salariés grévistes ont été autorisés à pénétrer sur le site. Les salariés grévistes ont enfin empêché le départ des véhicules de la société Thales. Le 9 mars 2022, la diffusion d'une note de cadrage de la politique salariale émanant de la direction du groupe a conduit à une intensification du mouvement de grève à l'appel des syndicats. Par un tract du 21 mars 2022, ceux-ci ont appelé à la grève générale illimitée, les salariés participants devant s'inscrire tous les jours pour filtrer les entrées/sorties. Deux procès-verbaux de constat d'huissier du 21 mars 2022 mentionnent qu'entre 8h et 10h puis entre 14h30 et 15h40, plusieurs véhicules de livraison ont été refoulés et invités à se représenter deux heures plus tard s'agissant des petits camions et quatre heures plus tard s'agissant des gros camions. Le blocage de l'accès des véhicules de livraison et d'expédition est corroboré par plusieurs courriels de Mme [H], responsable supply chain, contenant l'énumération des marchandises n'ayant pu être livrées, dont certaines attendues pour la fabrication de pièces destinées à la direction générale de l'aviation. Par courriel du 22 mars 2022, le directeur de l'établissement a demandé aux salariés grévistes de cesser leur action de blocage. Malgré ce courriel, les agissements des grévistes ont persisté. Deux procès-verbaux des 25 et 28 mars 2022 font mention de la poursuite des actions de blocage de l'accès des véhicules de livraison et d'expédition, l'huissier ayant annexé les listes des marchandises n'ayant pu être réceptionnées et de celles n'ayant pu être expédiées chez les clients ainsi que des photographies des nombreux colis en attente d'expédition et des chariots de réception-livraison vides. Un tract syndical du 29 mars 2022 a appelé à la poursuite des actions, laquelle a été constatée par voie d'huissier le même jour. Pour démontrer l'absence de blocage, les salariés grévistes fournissent un procès-verbal de constat d'huissier du 23 mars 2022 de 9h45 à 11h20. L'huissier a d'abord constaté la réception des marchandises à destination de la société TAES par la société Prevote située à quelques centaines de mètres du site de [Localité 29], puis la libre circulation des véhicules de livraison vers le site. Cette libre circulation est également constatée le 30 mars 2022 entre 13h53 et 14h24. Cependant, ces constats concernent une période de temps limité et contredisent les instructions fournies par les organisations syndicales elles-mêmes. En outre, la sollicitation d'une société tierce pour recevoir les marchandises prouve que cette réception était bloquée sur le site de [Localité 29]. Enfin, la mise en oeuvre de cette solution alternative ne remet pas en cause l'effet nécessairement perturbateur de la production provoqué par le blocage de l'accès au site. Les actions de blocage et leurs conséquences sur la production sont établies, de manière concordante, par les tracts des organisations syndicales fournissant des instructions quant aux moyens d'action et par les constats d'hussier s'étalant du 3 février au 29 mars 2022. Les moyens employés par les salariés pour l'exercice de leur droit de grève ont porté une atteinte manifeste à la liberté du commerce et de l'industrie, à la libre circulation des biens et des personnes et au droit de propriété, les salariés n'ayant pas le pouvoir de contrôler l'accès à l'établissement que seul l'employeur peut réglementer. Ces atteintes n'étaient nullement nécessaires à l'exercice du droit de grève et excessives au regard du but poursuivi. Les modalités d'exercice de leur droit de grève par les salariés sont donc constitutives d'un abus. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite. Cependant, il n'est pas établi que le trouble avait cessé au jour du prononcé de l'ordonnance, les organisations syndicales ayant donné l'instruction de poursuivre les actions de blocage qui ont effectivement perduré jusqu'à cette date. La demande tendant à voir ordonner la cessation de l'entrave à l'accès à son site n'était donc pas sans objet. Compte tenu du caractère continu de l'action des grévistes, c'est à juste titre que le premier juge a caractérisé un dommage imminent et pris des mesures conservatoires visant les salariés dont l'implication dans le mouvement collectif de grève est établie sans que leur faute personnelle ne soit requise. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande tendant à voir ordonner la cessation de l'entrave à l'accès à son site et confirmée en ce qu'elle a interdit sous astreinte à Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M], [L] et [P] d'entraver l'accès au site et dit que la société TAES pourra, en cas de constat par voie d'huissier d'une entrave commise par ces salariés, requérir le concours de la force publique pour rendre les locaux accessibles. Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M], [L] et [P] perdant le procès, la disposition de l'ordonnance relative aux dépens sera confirmée. Celle relative aux frais irrépétibles sera infirmée. Mmes [V] et [Z], MM. [T], [A], [M], [L] et [P] seront condamnés aux dépens d'appel et in solidum à payer à la société TAES la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance sauf en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande tendant à voir ordonner la cessation de l'entrave à l'accès à son site et débouté la société Thales Avionics Electrical Systems de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne [D] [Z], [W] [T], [K] [P], [I] [M], [J] [A], [G] [V] et [C] [L] aux dépens d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum [D] [Z], [W] [T], [K] [P], [I] [M], [J] [A], [G] [V] et [C] [L] à payer à la société Thales Avionics Electrical Systems la somme de 4 000 euros. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c79aefda31367c908eb501
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