Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aecda31367c908eb4f3
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 761 004 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
ARRET N° [H] C/ [E] [H] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04441 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGXZ Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 7] 1978 à SAINT-QUENTIN de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 2] Représenté par Me Aurélie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN APPELANT ET Monsieur [G] [E] né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010464 du 04/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) Monsieur [T] [H] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] Assigné à domicile le 26/10/2021 INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 08 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. [U] [W] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement rendu le 22 août 2000, le tribunal correctionnel de Saint-Quentin a solidairement condamné M. [L] [H], M. [G] [E] et M. [T] [H] au paiement : - d'une somme de 9 712,50 Francs à Mme [A] [R] veuve [P] en réparation de son préjudice, outre 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, - d'une somme de 65 220,14 Francs à Mme [V] [D] veuve [Z], en réparation de son préjudice». Soutenant avoir réglé une somme totale excédant sa part dans ces condamnations, M. [E] a fait assigner M. [L] [H] et M. [T] [H] devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 7 610,36 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision au titre de son recours subrogatoire, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 30 juin 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal, devant lequel M. [T] [H] n'a pas constitué avocat, a : - condamné solidairement Messieurs [T] et [L] [H] à payer à M. [E] la somme de 7 610,04 €, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné in solidum Messieurs [T] et [L] [H] à payer à M. [E] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Messieurs [T] et [L] [H] aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation. M. [L] [H] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 27 août 2021. M. [T] [H] n'ayant pas constitué avocat : - M. [L] [H] lui a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 26 octobre 2021 (à tiers présent). - M. [E] lui a fait signifier ses conclusions par acte d'huissier de justice du 17 décembre 2021 (à personne). L'arrêt à intervenir sera rendu par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [L] [H] notifiées par voie électronique le 26 octobre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, A titre principal, - constater qu'aucune condamnation solidaire ne peut intervenir entre les codébiteurs pour les règlements effectués au-delà de sa part par l'un d'entre eux, par application des dispositions de l'article 1317 du Code civil dès lors qu'ils ne sont tenus uniquement entre eux qu'à proportion de leur propre part, En conséquence, - fixer la créance définitivement due à M. [G] [E] par M. [L] [H] à hauteur de 647,88 €, après compensation, condamner M. [T] [H] à payer à M. [G] [E] sa quote-part sur la dette solidaire à l'égard de Mme [Z], soit la somme de 6 833,74 €, - condamner M. [T] [H] à payer à M. [L] [H] sa quote-part sur la dette solidaire à l'égard de Mme [R], soit la somme de 59,27 €, - débouter M. [G] [E] et M. [T] [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner solidairement M. [G] [E] et M. [T] [H] à régler à M. [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Aurélie Carpentier, avocat. En substance, il critique sa condamnation solidaire au motif que l'article 1317 du code civil prévoit que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si M. [E] est bien fondé à intervenir contre ses codébiteurs en démontrant avoir payé au-delà de sa part, il ne peut pas obtenir la condamnation solidaire des codébiteurs sur la totalité de ce surplus. Ayant lui-même réglé sa quote part, il ne peut pas être tenu solidairement de la part de M. [H] [T]. Il soutient par ailleurs que le premier juge n'a pas tenu compte de ses règlements opérés de 2002 à 2017 et après 2018, directement aux victimes ou auprès de l'huissier de justice faisant ainsi diminuer le montant initial de la dette en principal. Il soutient n'être débiteur à l'endroit de M. [E] que de la somme de 707,15 € s'agissant de la créance de Mme [Z] et être au contraire créancier de ce dernier et de son frère (59,27 € chacun) s'agissant de celle de Mme [R]. Par l'effet de la compensation, la créance définitivement due à M. [E] est égale à 647,88 €. M. [T] [H] doit être condamné à lui verser la somme de 59,27 €. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [E] notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021 aux termes desquelles il demande à la cour de : A titre principal, - confirmer la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant dû par Messieurs [T] et [L] [H]. Statuant à nouveau, - condamner solidairement M. [T] [H] et M. [L] [H] à lui payer: - la somme de 8 217,03 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 1 196,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et M. [H] [T] la somme de 7 021,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. - débouter M. [H] [L] de l'intégralité de ses demandes. En substance, il prétend que c'est à juste titre en application de l'article 1346 du Code Civil que le tribunal a condamné solidairement Messieurs [T] et [L] [H] à lui payer la somme de 7610,04 €, rappelant qu'il appartiendra à M. [L] [H] de faire valoir sa créance à l'égard de son frère. Il affirme que les versements pour la période de 2008 à 2018 effectués par M. [L] [H] [L] sont d'ores et déjà repris dans le décompte de l'huissier qu'il a produit, lequel ne tient au contraire pas compte de tous ses versements. Il a en réalité été réglé une somme totale de 21 063,04 € (5 825 € par M. [H] [L] et 15 238,04 € par lui-même). En raison de la condamnation solidaire prononcée dans le cadre du jugement du tribunal correctionnel du 22 août 2000, cette somme doit être divisée par trois, ce qui représente une somme de 7 021,01 €. Il est donc recevable et bien fondé à faire valoir sa créance à l'encontre de ses codébiteurs d'un montant de 8 217,03 € (15 238,04 € - 7 021,01 €). Subsidiairement, M. [L] [H] et M. [T] [H] doivent être condamnés à lui payer, respectivement, la somme de 1 196,01 € et la somme de 7 021,01 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 1317du code civil qu'en matière de solidarité légale, lorsqu'un codébiteur solidaire paye plus que sa part divise, il dispose d'un recours contre les autres codébiteurs dans la limite, pour chacun, de leur propre part divise. Les autres codébiteurs ne peuvent donc être tenus solidairement à l'égard de celui d'entre eux qui exerce son recours pour avoir payé au-delà de sa propre part. Ce mécanisme doit être mis en 'uvre condamnation solidaire par condamnation solidaire et non pour le tout comme a procédé le premier juge. Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil qu'il appartient au débiteur solidaire qui prétend avoir payé au-delà de sa part divise d'en rapporter la preuve selon les modes légalement admissibles. 1. Sur la condamnation solidaire à payer la somme de 65 220,14 Francs à Mme [V] [D] veuve [Z]. Selon le convertisseur de l'Insee (https://www.insee.fr/fr/information/2417794), la somme de 65 220,14 francs, valeur 2000, est devenue la somme de 10 303,62 € au jour du passage à l'euro. A ceci s'ajoute une somme de 9 458,60 € au titre des intérêts et de 929,24 € (862,28 + 66,96) au titre des frais d'actes d'huissier de justice. Le total de la dette est donc égal à 20 691,46 €. La part de chaque codébiteur est donc égale à 6 897,15 €. Le compte de la SCP Philippe Houelle, huissier de justice, concerne le règlement de cette créance. M. [T] [H] ne justifie d'aucun paiement. M. [L] [H] justifie avoir réglé la somme totale de 6 190 € par mandats cash à Mme [R] puis à l'huissier de justice. Ses paiements n'excèdent donc pas sa part en sorte qu'il ne peut recourir contre les deux autres. M. [E] justifie avoir réglé la somme totale de 14 438,04 € à l'huissier de justice, outre la somme de 370 € directement payée par mandats cash à Mme [R], soit 14 808,04 € au total. Ses paiements excèdent donc sa part en sorte qu'il peut recourir contre les deux autres dans la double limite du surplus (14 808,04 - 6 897,15 = 8 618, 04 €) et de leur part virile (6 897,15 €). Son recours peut donc s'exercer à concurrence de 707,15 € (6 190 déjà payés + 707,15 = 6 897,15) contre M. [L] [H] et de 6 897,15 € contre M. [T] [H]. Dans ses rapports avec ses codébiteurs, M.[E] doit assumer l'éventuel trop-payé. 2. Sur la condamnation solidaire à payer les sommes de 9 712,50 Francs et de 1 500 francs à Mme [A] [R] veuve [P]. Selon le convertisseur de l'Insee précité, la somme de 11 212,50 francs, valeur 2000, est devenue la somme de 2 277,33 € au jour du passage à l'euro. La part de chacun des codébiteurs est donc égale à la somme de 759,11 €, hors intérêts au taux légal qu'aucune partie n'invoque. Quoi qu'il en soit, M. [L] [H] justifie avoir réglé la somme totale de 630 € par mandats cash à Mme [R]. Ses paiements n'excèdent donc pas sa part en sorte qu'il ne peut recourir contre les deux autres. Il est débouté de ses demandes de ce chef. M. [E] justifie avoir réglé la somme totale de 430 € par mandats cash à Mme [R]. Ses paiements n'excèdent donc pas davantage sa part en sorte qu'il ne peut recourir contre les deux autres. Il est aussi débouté de ses demandes de ce chef. M. [T] [H] ne justifie d'aucun paiement. 3. Sur le compte entre les parties Le jugement doit donc être infirmé. M. [L] [H] est condamné à payer à M. [E] la somme de 707,15 € au titre de son recours dans le cadre du seul règlement de la créance de Mme [V] [D] veuve [Z]. M. [T] [H] est condamné à payer à M. [E] la somme de 6 897,15 € au titre de ce même recours. En l'état de la demande de M. [E] et nonobstant l'article 1346-4 al.2 du code civil, l'intérêt au taux légal courra à compter du présent arrêt. Les parties sont déboutées de toutes leurs autres demandes. 4. Sur les frais irrépétibles et dépens. Le principe du recours de M. [E] n'étant pas contestable, le premier juge a justement arbitré les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Le litige en cause d'appel étant limité au quantum du recours de M. [E], ce dernier, qui succombe sur ce point, est condamné aux dépens de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt par défaut, rendu par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Condamne M. [L] [H] à payer à M. [E] la somme de 707,15 € au titre de son recours dans le cadre du règlement de la créance de Mme [V] [D] veuve [Z], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Condamne M. [T] [H] à payer à M. [E] la somme de 6 897,15 € au titre de son recours dans le cadre du règlement de la créance de Mme [V] [D] veuve [Z], avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, Condamne M. [E] aux dépens de l'instance d'appel, Maître Aurélie Carpentier, avocate, bénéficiant du droit de recouvrement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1317 du Code civil dès lors quarticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1346 du Code Civil que le tribunal a condaarticle 1317 du code civil prévoit que celui qui aarticle 472 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63c79aecda31367c908eb4f3
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