Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79aecda31367c908eb4ef
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° Société GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L EST C/ [S] PB/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/04153 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGGW Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN PARTIES EN CAUSE : Société GROUPE DES ASSURANCES MUTUELLES DE L'EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX APPELANTE ET Monsieur [X] [S] né le 26 Juin 1999 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS qui a dégagé sa responsabilité professionnelle. INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 08 novembre 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. Sur le rapport de M. Pascal BRILLET et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 17 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier. * * * DECISION : FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2018, la SCI 4P a donné à bail à usage d'habitation à M. [X] [S] un logement situé [Adresse 5]. La SCI 4P avait souscrit auprès du Groupe des assurances mutuelles de l'Est (Gamest) une assurance garantie loyers impayés/dégradations immobilières. En suite du départ de M. [S] des lieux loués, le Gamest a indemnisé la SCI 4P à concurrence d'une somme de 6 353,66 € le 25 octobre 2019 au titre des dégradations que présentait l'immeuble. Prétendant agir sur le fondement de la subrogation, le Gamest a, par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020, fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection de Senlis aux fins du voir condamner à lui payer les sommes de 6 423,11 €, avec les intérêts de droit, de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l'article 1231-7 du Code civil et de 800 € au titre des frais irrépétibles. Par jugement en date du 26 mars 2021, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection a : - condamné M. [S] à verser au Gamest la somme de 600 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté le Gamest de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [S] à verser au Gamest la somme de 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens. Le Gamest a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 8 août 2021. M. [S] a constitué avocat le 18 octobre 2021, lequel, par message RPVA du 23 septembre 2022, a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans cette affaire. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu les dernières conclusions récapitulatives du Gamest notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement, statuant à nouveau, - condamner M. [S] à lui payer : - la somme de 6 353,66 € correspondant aux sommes indemnisées au titre des dégradations immobilières du logement qu'occupait M. [S], [Adresse 5], - la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel. En substance, elle expose que selon l'article 7c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive. Elle affirme que le tribunal a estimé à tort que ses pièces ne suffisaient pas à établir la totalité de sa créance et a forfaitairement limité la condamnation de M. [S] à la somme de 600 € ne reposant sur aucun élément. Elle prétend que ses pièces démontrent que l'appartement, lors de la prise de possession des lieux, était dans un très bon état et que, lors de l'état des lieux de sortie, il était entièrement détérioré et dégradé. En l'espèce, le montant total des travaux de remise en état s'est élevé à la somme de 7 365,60 €. Il résulte de la quittance subrogative qu'elle a indemnisé son assurée pour 6 353,66 € représentant le montant de l'indemnisation au titre de la garantie. L'indemnisation s'est faite sur la base de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie. L'assureur qui a indemnisé son assuré dispose non seulement de la subrogation légale de l'article L 121-12 du Code des assurances, mais aussi de la subrogation conventionnelle du Code civil. Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [S] notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de : - dire et juger le Gamest irrecevable et mal fondée en ses demandes. - l'en débouter. - confirmer la décision de première instance. - condamner le Gamest aux entiers dépens. En substance, il prétend que le tribunal a justement retenu que le Gamest ne précisait pas dans quelle mesure il serait tenu à la rénovation de l'appartement dans son ensemble (peinture des murs, plafonds, escalier en bois, changement du parquet) en tant que locataire sortant. Il soutient que devant la cour, elle n'apporte pas plus d'éléments sur cette rénovation totale qui ne peut être en aucune façon lui être imputable en sa totalité. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS 1. Sur l'obligation de M. [S] au titre des réparations locatives. Vu les articles 1730 et 1732 du code civil et les articles 3-2 et 7, c de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. S'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. En l'espèce, M. [S], qui sollicite la confirmation du jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 650 € au titre des réparations des dégradations locatives, ne conteste donc pas le principe de son obligation sur ce point. La contestation porte sur le quantum et non le principe de son obligation. Pour le surplus, le contrat de bail est daté du 21 novembre 2018. Selon ce contrat, le logement loué comporte 2 pièces principales. Elle est d'une surface habitable de 25 m². Il est produit l'état des lieux d'entrée et de sortie des lieux loués par M. [S]. Il s'agit du même document supportant les indications des parties à l'entrée des lieux le 21 novembre 2018 puis lors de la sortie des lieux le 13 juin 2019. Il est aisé d'identifier ce qui relève des indications notées lors de l'entrée des lieux et ce qui relève de celles notées lors de la sortie des lieux, notamment en ce que les stylo-s/feutre-s utilisés pour l'une puis l'autre sont différents. Le document se présente globalement sous la forme d'un tableau avec pour chaque pièce (entrée, cuisine séjour, chambre, salle de bain, extérieur), les éléments essentiels (portes, mur/sol/plafond, fenêtre, radiateur/prise, luminaire, escalier etc...) renvoyant à la possibilité de cocher trois propositions (TB, B et D) et de faire des observations. Il ressort de ce document que, lors de l'entrée dans les lieux, pour toutes les pièces, tous les éléments sont cochés « TB » à l'exception du parquet et des plaques de la cuisine-séjour cochés « B ». Dans cette même pièce, il est observé l'existence de trous dans les murs, que le parquet est « abîmé par endroits + éclats ». Dans la salle de bain a été observé, s'agissant du sol, «quelques éclats manquent barre (incompréhensible) ». Il est enfin ajouté que les peintures de l'appartement (cuisine, entrée, escalier) sont en état d'usage. Ceci est globalement conforme avec l'attestation du gérant de la société AP2R en date du 18 août 2019 indiquant avoir «refait l'appartement peinture des murs, plafonds, escalier en bois et changement du parquet en début octobre 2018, fin des travaux 15 octobre 2018» D'une manière générale, il est constaté que lors de la sortie des lieux, moins de sept mois plus tard, les items cochés le sont tous « D » avec, en observation, les mentions suivantes « abîmé et sale/taché », «abîmé et sale », «sale », «très très sale», «sale sale sale », «très sale abîmé » ou «nombreux éclats » (parquet de la cuisine séjour et sol de la salle de bain). Dans l'entrée, les mur, sol, plafond et fenêtre et l'escalier sont abîmés (ainsi que sales voire tachés). Dans la cuisine, c'est principalement l'extrême saleté qui prédomine. Cependant les murs sont renseignés «abîmés ». S'agissant du parquet, il est noté : «nombreux éclats parquet très abîmé ». Dans la chambre, les murs et le parquet sont renseignés « abîmés » (outre sale s'agissant du parquet). Dans la salle de bain les plafond, murs, fenêtre/porte et sol, items liés par un « } » sont notés « très sale abîmé » et « nombreux éclats » s'agissant du sol. L'état du logement loué s'est donc particulièrement dégradé entre l'entrée et la sortie des lieux de M. [S]. Il est passé d'un état globalement « TB » avec quelques réserves ponctuelles, à un état globalement « D », présentant une saleté généralisée mais aussi des dégradations soit nouvelles, soit aggravées (parquet cuisine/séjour et sol salle de bain) au niveau des murs et sols des diverses pièces. M. [S], qui n'allègue et a fortiori ne prouve pas l'existence d'un cas de force majeure, la faute du bailleur ou le fait d'un tiers, doit répondre de ces dégradations. Le principe de travaux de nettoyage et de reprise des éléments déclarés abîmés, voire très abîmé, ou avec de nombreux éclats dans toutes les pièces précitées, justifiant soit des travaux de rebouchage éventuel puis de peinture s'agissant des murs abîmés, soit des travaux de changement de revêtement des sols également (très-)abîmé, n'est pas sérieusement contestable. D'ailleurs, en conclusion générale de l'état des lieux de sortie, au niveau de la signature des parties, il est ajouté : « l'ensemble du logement est à réenduire et à reprendre et les parquets à changer état des lieux à la demande de M. [S] le 13.06.19 ». M. [S] a signé le document lors de l'entrée puis lors de la sortie des lieux, ce qu'il ne méconnaît d'ailleurs pas dans ses écritures devant la cour. Il n'est formulé aucune réserve de sa part dans ce document. Le devis de « rénovation suite au départ du locataire M. [S] » établi le 23 juin 2019 par l'entreprise AP2R mentionne des travaux de ce type pour un total de 7 365,60 € TTC. Compte tenu de la nature de l'ampleur de travaux, le prix de ce devis peut être considéré comme raisonnable. En conséquence, M. [S] était sur le principe débiteur de cette somme de 7 365,60 € à l'égard de son bailleur au titre de la réparation des dégradations précitées. C'est d'une manière non justifiée, et au demeurant non particulièrement motivée, que le premier juge a entendu limiter le montant des réparations dues à la somme de 650 €. 2. Sur l'action en paiement du Gamest Vu l'article L. 121-12 du code des assurances et 1346 et suivants du Code civil. L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En l'espèce, il résulte des pièces produites que le Gamest a assuré l'appartement à usage d'habitation de la SCI 4P situé [Adresse 5] en s'engageant notamment à garantir la prise en charge du coût des travaux de remise en état du logement garantit en cas de dégradations locatives causées par le locataire durant sa période d'occupation est constatée par comparaison de l'état des lieux d'entrée et de sortie établie contradictoirement. (Article 5 du contrat du 28 juin 2016). Le Gamest produit également une quittance subrogative en date du 25 octobre 2019 aux termes de laquelle la société 4P a déclaré accepter la somme de 6 353,66 € « comme indemnité au titre de [sa] garantie détérioration immobilière en règlement de la totalité de son indemnisation » et subrogeant l'assureur dont tous ses droits et actions contre tout responsable. Il ressort de tout ce qui précède que la Gamest est fondée à obtenir la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 6 353,66 € correspondant aux sommes indemnisées au titre des dégradations immobilières du logement qu'il occupait, [Adresse 5]. Le jugement est réformé en ce sens. Le Gamest, qui demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement, ne présente dans le dispositif de ses dernières conclusions aucune demande au titre des intérêts de retard. 3. Sur les demandes annexes Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens. M. [S] est condamné aux dépens de l'instance d'appel et au paiement de la somme complémentaire de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ses dispositions concernant les frais irrépétibles et les dépens, Statuant à nouveau, Condamne M. [S] à payer au Groupe des assurances mutuelles de l'Est : - la somme de 6 353,66 € correspondant aux sommes indemnisées à la SCI 4P au titre des dégradations immobilières du logement que M. [S] occupait, [Adresse 5], - la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles exposé en cause d'appel, Condamne M. [S] aux dépens d'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
63c79aecda31367c908eb4ef
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