Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adfda31367c908eb4b0
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 62 100 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 062 N° RG 22/08215 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ3M S.C.I. LA TRAVERSE C/ [D] [O] Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR Caisse CAF DES BOUCHES DU RHONE Société [8] Etablissement SIP [Localité 5] NORD Société [7] Société [9] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023 à : Me Hélène ABOUDARAM-COHEN + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-22-000282, statuant en matière de surendettement. APPELANTE S.C.I. LA TRAVERSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 1] représentée par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉS Madame [D] [O] née le 8 Juillet 1965 à [Localité 10] (13) , demeurant [Adresse 14] défaillante Organisme CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf. : indus RSA / 68235), domicilié [Adresse 12] défaillant Caisse CAF DES BOUCHES-DU-RHÔNE (réf. : 68235), domiciliée [Adresse 2] défaillante Société [8] (réf. : 4243204372), domiciliée [Adresse 13] défaillante Établissement SIP [Localité 5] NORD (réf. : 1183990883306), domicilié [Adresse 3] défaillant Société [7] (réf. : 47128707764), domiciliée [Adresse 6] défaillante Société [9] (réf. : 04000953218), domiciliée [Adresse 4] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [D] [O] le 7 janvier 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; La SCI La Traverse, créancière, a saisi le juge des contentieux de la protection d'Aix-en-Provence d'une contestation portant sur la bonne foi de la débitrice et la recevabilité de sa déclaration de surendettement. Par jugement du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection a débouté la SCI La Traverse de sa contestation, a dit n'y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier de la procédure à la commission de surendettement pour réexamen de la situation de la débitrice. Le 20 janvier 2022, la commission de surendettement a imposé la suspension de l'exigibilité des dettes de Mme [O] sur une durée de 24 mois, sans intérêts, afin de permettre à cette dernière de retrouver un emploi, avec la précision qu'il appartient à la débitrice de prendre contact avec les créanciers de dettes pénales ou frauduleuses qui sont hors plan afin de convenir des modalités de règlement. À la suite de la notification de cette décision, la SCI La Traverse, créancière, a formé un recours, contestant la bonne foi de la débitrice au motif que cette dernière ne serait pas à la recherche d'un emploi. Par le jugement dont appel rendu le 20 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a : - déclaré le recours de la SCI La Traverse irrecevable, - confirmé le moratoire imposé par la commission de surendettement des particuliers des Bouche-du-Rhône le 20 janvier 2022. Cette décision a été, notamment, notifiée à la SCI La Traverse par lettre recommandée avec avis de réception signé le 20 mai 2022. La SCI La Traverse a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 31 mai 2022 . Les parties intimées ont été convoquées à l'audience et ont toutes accusé réception de leur convocation, sauf Mme [O] dont la convocation a été retournée au greffe avec la mention «pli avisé et non réclamé». À l'audience de la cour du 18 novembre 2022, la SCI La Traverse représentée par son avocat a maintenu son appel : elle a déclaré que la débitrice était de mauvaise foi et a demandé que le jugement prononçant la suspension de l'exigibilité de l'ensemble des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois soit infirmé et que cette dernière soit condamnée aux dépens. La SCI La Traverse a exposé en substance à l'appui de son appel : - qu'elle avait donné à bail à Mme [O] par contrat du 12 mai 2006 un logement situé à [Localité 11] (13) moyennant un loyer mensuel de 620 euros par mois et que le loyer avait été réduit à deux reprises et qu'il s'élevait en dernier lieu à 621 euros par mois. - que depuis janvier 2017, Mme [O] ne s'acquittait plus elle-même de son loyer et qu'elle avait saisi la commission de surendettement. - que la bonne ou la mauvaise foi du débiteur surendetté s'apprécie à toute étape de la procédure; - que s'il résultait du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 8 octobre 2021 que la débitrice était reconnue de bonne foi, la SCI affirmait que récemment, la débitrice ne répondait pas aux offres d'emploi qu'elle recevait : le représentant légal de la SCI qui se trouvait être le représentant de plusieurs maisons de retraite de la région aixoise lui avait présenté plusieurs offres de rendez-vous pour un emploi auxquelles elle n'avait pas donné suite, et que cette dernière avait fini par répondre qu'elle avait trouvé un emploi plus intéressant. - qu'en conséquence, Mme [O] était volontairement inactive et se contentait de percevoir le RSA sans rechercher un nouvel emploi ce qui aggravait sa dette, notamment locative. Aucun des intimés n'a comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée du jugement rendu par juge des contentieux de la protection le 8 octobre 2021 : Suivant cette décision, la SCI La Traverse, qui contestait la bonne foi de la débitrice, a été déboutée de sa contestation. Toutefois, vu l'article L.711-1 du code de la consommation, en matière de surendettement la bonne foi du débiteur, qui est présumée, doit être constante tout au long de la procédure et sa mauvaise foi peut être invoquée et établie à toute étape, en particulier si un fait nouveau est démontré postérieurement à une décision ayant débouté un créancier de ses prétentions tendant à voir déclarer le débiteur irrecevable en sa déclaration de surendettement en raison de sa mauvaise foi. En l'espèce, tel est le cas : la SCI La Traverse invoque et justifie d'un fait nouveau depuis le jugement du 8 octobre 2021 à savoir que la débitrice a laissé sans suite l'offre de rendez-vous qui lui avait été proposée et qu'elle avait acceptée dans un premier temps en vue de lui proposer un emploi, prétextant en dernier lieu avoir trouvé un emploi plus intéressant ce qui ressort de l'attestation digne de foi établie par M. [J] [Y] responsable des ressources humaines selon laquelle celui-ci a envoyé à deux reprises un courrier postal proposant à la débitrice un rendez-vous dans le cadre d'un entretien d'embauche et que celle-ci avait confirmé le rendez-vous par téléphone mais qu'elle ne s'est pas présentée sans prévenir au rendez-vous fixé et qu'elle a prévenu qu'elle ne viendrait pas au deuxième rendez-vous en prétextant avoir trouvé un emploi plus intéressant. La SCI La Traverse démontre donc que que postérieurement au jugement du 8 octobre 2021, la débitrice a fait preuve de mauvaise foi puisqu'il lui était imposé de rechercher un emploi et qu'elle n'a pas donné suite à un rendez-vous en vue de son embauche. Son attitude ne lui permet pas de bénéficier des dispositions protectrices du débiteur surendetté prévu par le code de la consommation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par défaut ; Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Madame [D] [O] irrecevable au bénéfice du traitement des situations de surendettement des particuliers, La condamne aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.711-1 du code de la consommationarticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c79adfda31367c908eb4b0
Données disponibles
- Texte intégral
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