Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79adeda31367c908eb4a5
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 556 332 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 057 N° RG 22/05982 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJI7D [E] [W] C/ Société [11] COMMUNAUTE DE COMMUNES RHONE PROVENCE [L] [Y] Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BDR SERVICE AIDE SOCIALE Organisme SIPE [Localité 15] Société [7] Copie exécutoire délivrée le : 17/01/2023 à : + Notifications LRAR à toutes les parties Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARTIGUES en date du 25 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 11-21-001348, statuant en matière de surendettement. APPELANTE Madame [E] [W] née le 12 Octobre 1960 à [Localité 14] ([Localité 14]), demeurant [Adresse 4] [Localité 5] comparante en personne INTIMÉS Madame [L] [Y] née le 08 Janvier 1993 à [Localité 9] ([Localité 9]), demeurant [Adresse 13] [Localité 3] comparante en personne Société [11] COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RHÔNE PROVENCE (réf : prêt d'honneur), domicilié [Adresse 2] défaillante Organisme CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE, SERVICE AIDE SOCIALE (réf : 2301087 / RSA), domicilié [Adresse 6] défaillant Organisme SIPE [Localité 15] (réf : IR 2021), domicilié [Adresse 1] défaillant Société [7] (réf : 01595/01147519/X000076188), domiciliée chez [Adresse 12] défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Présidente, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Agnès DENJOY, Présidente Madame Pascale POCHIC, Conseillère Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023 Signé par Madame Agnès DENJOY, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Vu la déclaration de surendettement déposée par Mme [L] [Y] le 3 juin 2021 auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône ; Le 30 septembre 2021, la commission, après avoir retenu des ressources de la débitrice de 748 euros et des charges de 1 545 euros pour un endettement de 5 563,32 euros, a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y]. À la suite de la notification de cette décision, Mme [E] [W] ainsi que la société [11], créancières, ont formé des recours. Par le jugement dont appel rendu le 25 mars 2022, le juge du tribunal de proximité de Martigues a : - rejeté les recours formés par Mme [W] et la société [11], - confirmé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Y]. Cette décision a été, notamment, notifiée à Mme [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 31 mars 2022. Mme [W] a relevé appel de cette décision par déclaration expédiée au greffe de la cour le 8 avril 2022 . Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour et ont toutes accusé réception de leur convocation. À l'audience du 18 novembre 2022, .Mme [W] a comparu en personne et maintenu son appel. Elle a exposé que sa créance étaient d'origine salariale : la débitrice l'avait employée comme assistante maternelle pour la garde de son enfant et ne lui avait pas payé ses prestations ; elle avait dû former un recours devant le conseil de prud'hommes qui avait fait droit à sa demande. Elle a estimé que Mme [Y] pouvait trouver des sources d'économie de manière à la rembourser. La société [11], également créancière, a écrit pour indiquer qu'elle ne pouvait se présenter à l'audience et que sa créance résultait d'un prêt sans intérêt consenti autrefois à Mme [Y] pour lui permettre de développer son activité professionnelle. Mme [Y] a comparu en personne ; elle a déclaré avoir retrouvé un emploi mais que ses ressources ne lui permettaient pas de rembourser ses dettes. Elle a précisé qu'elle n'était pas bénéficiaire de la garde de l'enfant [R] né le 8 mars 2017 et qu'elle exerçait un droit de visite et d'hébergement dans les conditions classiques ce qui engendrait pour elle d'importants frais de déplacement : carburant et péage pour aller chercher et ramener l'enfant chez son père dans la région de [Localité 8]. MOTIFS DE LA DÉCISION La situation de la débitrice a évolué depuis le jugement dont appel. Elle perçoit en dernier lieu des ressources après impôt sur le revenu d'un montant mensuel moyen net de 1 425 euros au vu de son bulletin de salaire du mois d'octobre 2022. Elle fait état de ses charges et en justifie : - mutuelle complémentaire santé pour son fils de 261 euros par an - loyer mensuel de 668,59 euros outre les charges - 50 euros par mois de forfait internet - 62 euros par mois pour l'électricité - 30 euros par mois pour le téléphone - accueil de son fils pendant ses périodes de garde durant les vacances scolaires (charges variables) - dette envers [10] qui n'avait pas été déclarée à la commission de surendettement, qui s'élève à environ 850 euros et qu'elle rembourse par mensualités de 55 euros auprès d'un huissier de justice - frais de déplacement pour l'exercice de la garde alternée : 210,60 euros par mois - frais de déplacements professionnels : 76,50 euros par mois - frais de nourriture : 250 euros soit au total 1 590,03 euros par mois. Les explications fournies par Madame [Y] ne permettent pas d'envisager en l'état un remboursement de ses dettes puisqu'elle rembourse déjà une dette envers [10] par mensualités de 55 euros qui devraient se terminer dans quinze mois. Par la suite, Madame [Y] sera en mesure de rembourser sa dette envers Mme [W] dont la créance salariale présente un caractère prioritaire et qui s'élève à 838,00 euros. Par conséquent il y a lieu de prononcer en infirmation du jugement une mesure de suspension de l'exigibilité de la dette envers Mme [W] pendant une durée de 15 mois à la suite de quoi Mme [Y] devra rembourser Mme [W] par 16 mensualités de 52,37 euros jusqu'à apurement complet de sa dette envers elle. Compte tenu des faibles ressources de la débitrice, ses autres dettes qui ne présentent pas un caractère prioritaire doivent être effacées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Prononce l'effacement des dettes de la procédure sauf de la dette salariale de Mme [Y] envers Mme [E] [W] ; Prononce la suspension de l'exigibilité de la dette de Mme [Y] envers Madame [W] pendant une durée de 15 mois ; Dit qu'à l'issue de ce délai, Mme [Y] devra rembourser Mme [W] par 16 mensualités de 52,37 euros jusqu'à apurement de la créance de cette dernière ; Dit qu'il incombera à Mme [W] de dénoncer le plan par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la débitrice si cette dernière ne respecte pas les dispositions du présent plan à son égard, à la suite de quoi le plan sera caduc à défaut de régularisation et Mme [W] reprendra alors ses droits et actions dans les conditions du droit commun ; Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63c79adeda31367c908eb4a5
Données disponibles
- Texte intégral
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