Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63c79ad5da31367c908eb476
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 1 108 566 €
Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 17 JANVIER 2023 N° 2023/ 28 Rôle N° RG 19/11524 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETTC [P] [J] C/ Association ASSOCIATION AERONAUTIQUE [Adresse 3] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michaël HAUTOT Me Raphaëlle MAHE DES PORTES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 22 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/02394. APPELANT Monsieur [P] [J] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michaël HAUTOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE ASSOCIATION AERONAUTIQUE [Adresse 3], dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. représentée par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2023, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et , Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M.[P] [J] a été membre de l'association aéronautique du [Adresse 3] pendant plusieurs années. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire pour des faits intervenus dans un autre club, la Fédération Française de vol à voile (FFVV) a prononcé à son encontre le 1er décembre 2014, une suspension temporaire pour 10 ans de sa licence fédérale. Par courriel du 13 décembre 2014, l'AAVA a informé M.[P] [J] de ce que, conformément aux statuts de l'association, sans licence fédérale, il ne pouvait plus être membre de l'association et qu'il devait retirer sa caravane de l'aire d'accueil. M.[P] [J] a relevé appel devant le Comité National Olympique et Sportif saisi en conciliation qui a proposé le 18 février 2015 d'assortir la sanction du sursis. Il a refusé cette proposition suivant courrier du 17 mars 2015, rendant la décision initiale exécutoire. L'AAVA a reçu, fin mai 2015, un courrier du Président de la Commission de discipline de la FFVV l'informant que la procédure était reprise à son point de départ et qu'en attendant M. [J] pouvait être réintégré au sein de l'association. Il en a de nouveau fait partie aux mois de juillet et d'août 2015 et l'a quittée volontairement au mois de septembre 2015. Par décision du 29 juillet 2015, le conseil de discipline d'appel la FFVV lui a infligé une sanction de suspension de sa licence fédérale pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de 21 mois. La contestation de cette décision a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Paris du 31 mars 2017, confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 juin 2018. Selon courrier recommandé du 23 décembre 2015, M. [J] a mis en demeure l'AAVA de procéder à la régularisation de son compte pilote et a formulé une demande de renouvellement de son adhésion. Il a été convoqué pour comparaître devant le conseil d'administration le 20 mai 2016. Par lettre recommandée du 23 mai 2016, l'AAVA a informé M. [J] de son refus de renouvellement voté à l'unanimité. Vu l'assignation du 14 décembre 2016, par laquelle M.[P] [J] a fait citer l'association aéronautique du [Adresse 3], AAVA devant le tribunal de grande instance de Draguignan. Vu le jugement rendu le 22 mai 2019, par cette juridiction - Dit n'y avoir lieu d'annuler la décision de radiation prise le 20.05.2016 par le Conseil d'Administration de l'AAVA à l'encontre de Monsieur [P] [J], - Rejeté la demande de réintégration sous astreinte de M. [J] au sein de l'AAVA, - Débouté M. [P] [J] de sa demande indemnitaire d'un montant de11 085.66 euros, - Condamné M.[P] [J] à payer à l'AAVA, une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M.[P] [J] aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 16 juillet 2019, par M.[P] [J]. Vu les conclusions transmises le 25 juin 2021, par l'appelant. Il demande à la cour de : - Infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - Déclarer illégale et annuler la décision de radiation de son adhésion à l'AAVA - Enjoindre à l'AAVA de le réintégrer à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard - Condamner l'AAVA à lui verser la somme de 11085,66 euros à titre de réparation - Rejeter la demande de l'AAVA tendant à la condamnation de l'appelant à une amende civile - Condamner l'AAVA à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner l'AAVA aux entiers dépens ; Il soutient que le jugement rendu est illégal pour ne pas avoir répondu aux moyens tirés du fait que la convocation délivrée par l'association ne pouvait laisser préjuger le risque du prononcé de la sanction disciplinaire de radiation prévue par les statuts, et en raison de la violation des droits de la défense et de la partialité des membres du conseil d'administration ayant statué et notamment du président de l'association, ce, sans justifier d'un motif légitime. Il ajoute que la décision de radiation exprimée dans une lettre aux termes vagues est elle-même illégale, à défaut de motif précis, alors que pour un membre permanent le renouvellement est automatique. M.[P] [J] invoque un préjudice moral, ainsi qu'un préjudice financier lié à l'interdiction par l'association d'exercer ses missions d'instructeur et de voler sur les aéronefs de celle-ci, ainsi qu'aux frais de déplacement et d'hébergement pour participer aux activités d'un autre club, alors que la suspension de la licence fédérale empêche seulement de participer à des pétitions nationales et internationales et non de voler et d'exercer l'activité d'instructeur. Vu les conclusions transmises le 4 novembre 2021, par l'association aéronautique du [Adresse 3]. Elle expose que l'intéressé a reçu une convocation l'informant qu'il serait statué sur sa demande de renouvellement et de la possibilité d'être assisté de la personne de son choix, donc de son éventuel refus et que la décision, prise à l'unanimité est motivée sur le non-respect des dispositions statutaires relatives au paiement des prestations fournies,ce après mise en demeure. Elle précise que M.[P] [J] a choisi de ne pas s'y rendre et ajoute qu'il ne peut invoquer aucune violation des droits de la défense, du contradictoire, ni le manque d'impartialité. L'intimée considère que le préjudice allégué n'est pas démontré et rappelle avoir adressé un chèque couvrant le trop-perçu par rapport aux sommes dues par l'appelant qui ne l'a pas retiré. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2022. SUR CE Il il y a lieu d'observer que l'appelant ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, l'annulation du jugement déféré et de constater que cette décision a développé des motifs sur les points évoqués par celui-ci, notamment en ce qui concerne la convocation devant le conseil d'administration, la violation des droits de la défense et la partialité de ses membres. M. [J] expose dans ses conclusions que la convocation adressée par l'association aéronautique du [Adresse 3] le 10 avril 2016 était rédigée dans les termes suivants : 'Par lettre recommandée avec accusé de réception, vous avez mis en demeure notre association de procéder au renouvellement de votre adhésion pour l'année 2016. Conformément aux statuts de l'AAVA et au Règlement Intérieur, le Conseil d'administration du vendredi 20 mai statuera sur votre demande après avoir étudié votre dossier. Vous avez la possibilité de fournir par écrit vos explications ou si vous le souhaitez vous pouvez demander à comparaître devant le Conseil d'Administration assisté de la personne de votre choix. Le Conseil d'Administration du 20 mai 2016 aura lieu à 19 heures dans les locaux de l'AAVA ». Il résulte de cette formulation, précisant qu'il sera statué sur la demande de renouvellement que la possibilité de ne pas y faire droit ne pouvait être exclue. L'intéressé a également été informé de ses droits et disposé d'un temps suffisant pour préparer sa défense. Dès lors que la convocation visait le courrier de réclamation de régularisation du compte pilote adressé par l'appelant le 23 décembre 2015, le détail de ses motifs n'avait pas à être communiqué préalablement. M.[P] [J] à qui incombe la charge de la preuve, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, n'a transmis dans le cadre de la procédure d'appel aucune pièce permettant d'étayer ses affirmations selon lesquelles le président de l'association M. [N] aurait eu de l'inimitié à son égard et qu'il aurait influencé les autres membres du conseil d'administration, de sorte que la décision aurait été rendue par une instance ne respectant pas le principe d'impartialité. Il est rappelé sur ce point que le conseil d'administration s'est prononcé sur son cas à l'unanimité. Aux termes de l'article 7 des statuts de l'AAVA, la qualité de membre se perd : 1) Par la démission, 2) Par la radiation prononcée par le Conseil d'Administration statuant à cet égard souverainement, ' Pour le retard de plus de trois mois dans le paiement des sommes dues à l'association après mise en demeure par lettre recommandée, ' Pour inobservation des présents statuts et/ou règlement particulier qui peuvent les compléter, ' Pour entrave au fonctionnement normal et paisible de l'association, ' Pour entrave à la sécurité sur proposition de la Commission d'enquête et de discipline, Il précise que : Le Conseil d'Administration statue après avoir étudié les explications que le membre mis en cause est appelé à lui fournir par écrit. S'il le souhaite, le membre mis en cause peut demander à comparaître devant le Conseil d'Administration, éventuellement assisté d'une personne de son choix. Par courrier du 4 mai 2016, M.[P] [J] a développé ses arguments sur le renouvellement de son adhésion pour l'année 2016 et joint un chèque d'un montant de 300 €, correspondant à la cotisation annuelle. Il ne s'est pas rendu à la convocation devant le conseil d'administration. Il n'y a pas lieu de retenir l'exigence d'un motif légitime, celui-ci n'étant pas prévu par les statuts, comme cause de radiation. Il n'est pas contesté que le courrier recommandé adressé le 23 mai 2016 par l'association lui notifiant sa décision de radiation, cité par le tribunal, vise sa décision de ne pas respecter les statuts et le règlement intérieur de l'association aéronautique du [Adresse 3], ainsi que les différents courriers portant sur la demande en paiement d'une somme de 588 € réclamée par l'association. M.[P] [J] ne produit aucune pièce probante permettant de démontrer, dans les conditions prévues par l'article 1353 du code civil qu'à la date de l'examen de sa situation par le conseil d'administration sur son renouvellement, il était à jour des ses cotisations et des factures émises par l'association. Dans ces conditions, la décision portant radiation de l'adhésion de M.[P] [J] n'apparaît pas illégale pour violation des droits de la défense, ni pour défaut de motivation et n'a pas lieu d'être annulée. Il ne peut donc être fait droit à la demande en réintégration formée par M.[P] [J]. Les demandes en dommages et intérêts formées par M.[P] [J] sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, sont, en conséquence, rejetées, dès lors qu'aucune faute imputable à l'association aéronautique du [Adresse 3] n'est établie. L'association aéronautique du [Adresse 3] ne démontre pas que l'action en justice a été engagée de mauvaise foi à son encontre, ni fondée sur une une erreur grossière équivalente au dol, avec l'intention de nuire au défendeur. Sa demande en dommages et intérêts formée de ce chef est donc rejetée. Le jugement est confirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[P] [J] à payer à l'association aéronautique du [Adresse 3], la somme de 2 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M.[P] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1353 du code civil qu
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associé
Référence
63c79ad5da31367c908eb476
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- Résumé officiel