Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c649debe43307c9013b3dc
- Date
- 13 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°12/2023 N° RG 21/02232 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFLR MS KS Décision déférée du 30 Mars 2021 Pole social du TJ de [Localité 7] (18/14206) [I] [L] [6] C/ [N] [V] DÉSISTEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE [6] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 3] elle-même représentée par Mme [B] [R] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial substituée par Mme [S] [D] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant et non représenté à l'audience COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant Mme M. SEVILLA, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffier, lors des débats : K. BELGACEM ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffier de chambre. Vu l'appel formé le 18 Mai 2021 par la [5] à l'encontre d'un jugement rendu le 30 Mars 2021 par le Pôle Sociale du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, dans l'instance l'opposant à Monsieur [N] [V] ; Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17/11/2022 à 14h00, Attendu que lors de cette audience, la [5] demande à la Cour de constater purement et simplement son désistement de l'instance dans la procédure portant le N° RG 21/02232, Attendu que par transmission électronique (courriel du 15 novembre 2022), Monsieur [N] [V], intimé, accepte le désistement demandé par la [5] SUR CE Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Il convient de déclarer parfait le désistement d'instance accepté par l'intimée, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la partie appelante. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu les articles 384, 385, 394, 395 et 400 à 405 du code de procédure civile, Donne acte à [5] de son désistement d'instance dans la procédure suivie sous le N° RG 21/02232 Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement. Laisse les dépens à la charge de la [5] Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, K. BELGACEM N.ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 395 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63c649debe43307c9013b3dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel