Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649d4be43307c9013b3a7
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 (n° 009 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00017 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG474 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00001 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Janvier 2023 Décision contradictoire COMPOSITION Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur X SE DISANT [R] [S] [D] (Personne faisant l'objet des soins) né le 14/12/1986 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences Site [5] comparant en personne,assisté de Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Emel FRIGUI, du cabinet FP AVOCATS, avocat choisi au barreau de Seine-Saint-Denis, LIEU D'HOSPITALISATION GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale, DÉCISION Par arrêté du préfet de police de Paris en date du 26 décembre 2022 à 16h37, M. X se disant [R] [S] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'hospitalisation complète à l' hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site de Saint-Anne pour une durée d'un mois. Par requête du 30 décembre 2022, M. le préfet de police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 04 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. X se disant [R] [S] [D]. Par courrier recommandé reçu et enregistré au greffe de la cour le 12 janvier 2023, M. X se disant [R] [S] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 janvier 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. M. X se disant [R] [S] [D] fait valoir, s'agissant des circonstances de son interpellation qu'il n'est pas violent, possédant de façon régulière des armes à son domicile pour un usage professionnel. Il mentionne qu'il s'est juste montré énervé à l'occasion d'un visionnage de la chaîne d'informations, ayant répondu par la fenêtre ouverte à un voisin qui lui demandait de se taire. Il demande à poursuivre sa prise en charge médicale dans le cadre d'une hospitalisation libre, reconnaissant le besoin de soins. Il a bénéficié de quatre ou cinq permissions de sortie dont ce dernier week-end qu'il a passé chez son père. Le conseil de M X se disant [R] [S] [D] demande la levée de la mesure, le patient souffrant de problèmes d'addiction pouvant être pris en charge en hospitalisation libre dès lors qu'il consent aux soins. Par conclusions de son conseil transmises le 13 janvier 2023 et reprises oralement, la préfecture de police de Paris sollicite la confirmation de l'ordonnance, faisant valoir notamment que son comportement inquiète son entourage et qu'un programme de soins serait prématuré comme n'étant pas proposé par l'équipe médical. L'avocate générale a requis oralement l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa motivation insuffisante et la confirmation de l' ordonnance, compte-tenu du dernier certificat médical de situation. M X se disant [R] [S] [D] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il ne se considère pas comme persécuté par son voisinage et espère pouvoir reprendre rapidement ses activités professionnelles. MOTIFS, Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée. M X se disant [R] [S] [D] qui conteste l'ordonnance du 04 janvier 2023 demande dans son recours écrit la levée de la mesure, faisant valoir qu'il souhaite poursuivre sa prise en charge médicale dans le cadre d'une hospitalisation libre, reconnaissant ses troubles. Il convient de constater que l'appel se trouve bien motivé et qu'il est donc recevable. Sur le fond L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le maintien de la mesure, L'arrêté préfectoral d'admission en soins psychiatriques sans consentement doit être spécialement motivée par l'autorité décisionnaire au regard des critères d'admission prévus par la loi et des éléments disponibles au jour de la décision. Il incombe au préfet sous le contrôle du juge, de caractériser les troubles observés par le médecin qui ont pour conséquence de compromettre la sûreté des personnes ou l'ordre public. Si l'obligation de motivation incombe au premier chef à l'autorité décisionnaire, il est admis que satisfait à l'exigence de motivation, la décision administrative qui procède par référence à un certificat médical suffisamment circonstancié pour répondre aux critères d'admission légaux, dès lors que celui-ci est annexé à la décision. L'arrêté préfectoral du 26 décembre 2022 portant admission se fonde sur la procédure de police ayant conduit à l'interpellation de M X se disant [R] [S] [D] à son domicile et à son placement en garde à vue le 25 décembre 2022 à 11h52, pour détention et emploi de produits stupéfiants ainsi que les constatations médicales du Docteur [N] de l'Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris qui relève une précédente hospitalisation en psychiatrie en 2003, un traitement régulateur interrompu depuis 10 ans. Ce médecin constate que le patient présente une instabilité idéo-motrice , livre un discours initialement dispersé et déconstruit, admettant avoir crié au sein du domicile. Il présente une dangerosité pour autrui par la proximité d'armes à feu trouvées à son domicile nécessitant des soins dans un établissement psychiatrique. Le contenu du certificat médical d'admission décrit bien un patient dangereux pour lui-même ou pour autrui et présentant des troubles mentaux conformément aux exigences de l'article L.3214-3 du code de la santé publique. Dès lors que le médecin a estimé que les troubles mentaux présentés par M X se disant [R] [S] [D] étaient de nature à porter une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et que le représentant de l'État s'est expressément approprié les termes du certificat médical dans les motifs de son arrêté d'admission, il y a lieu de constater que l'autorité décisionnaire a satisfait à son obligation de motivation. Ainsi, M X se disant [R] [S] [D] a présenté un syndrome dissociatif avec des éléments délirants persécutifs se traduisant notamment par des troubles importants du comportement, notamment des actes hétéro-agressifs, sous forme d'agitation et de vociférations verbales incommodant le voisinage et sa famille depuis plusieurs semaines, dans un contexte d'intoxication éthylique et cannabique. Dans ces conditions, la possession d'armes à feu à son domicile à des fins ludiques ou professionnelles laissait craindre une utilisation dangereuse pour son environnement, ces éléments justifiant la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte. Il résulte des autres pièces médicales figurant à la procédure concernant M. X se disant [R] [S] [D] et en particulier du certificat médical de situation du 13janvier 2023 du Docteur [E] que le patient n'a verbalisé aucune velléité agressive, que les permissions se passent bien. Néanmoins, il banalise toujours les troubles du comportement au domicile. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Ainsi, il ne résulte pas du certificat médical de situation du 13janvier 2023 que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies et notamment que la personne souffre encore de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public. Il n'est pas non plus démontré que son précédent traitement psychiatrique ait été interrompu contre avis médical, le patient soutenant que cet arrêt a été effectué avec l'accord du médecin, après une précédente hospitalisation vers l'âge de 17 ans. Eu égard aux éléments médicaux les plus récents figurant à la procédure et à l'évolution de l'état de santé de M. X se disant [R] [S] [D] lequel accepte le suivi en hospitalisation libre et respecte les permissions de sortie, la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte n'est plus justifiée. Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de lever la mesure d'hospitalisation sous contrainte qui pourra se poursuivre avec l'accord du patient jusqu'à la mise en place d'un suivi en ambulatoire. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire, INFIRMONS l'ordonnance querellée. ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de M. X se disant [R] [S] [D] LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Ordonnance rendue le 16 JANVIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 16 Janvier 2023 par fax à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police X avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3214-3 du code de la santé publique. Dès lorarticle L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Référence
63c649d4be43307c9013b3a7
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