Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c649bbbe43307c9013b325
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 38 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITMT AFFAIRE : [V] C/ [Z], [M] EP.[Z], [H] VEUVE [C], [C], [C] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 Janvier 2023 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 09 Décembre 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Madame [B] [V] exerçant sous l'enseigne SET IMMO, E.I.R.L immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 810 768 762 née le 10 Août 1977 à [Localité 15] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES DEMANDERESSE Monsieur [Y], [F] [Z] né le 22 Juin 1970 à [Localité 16] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON Madame [L], [K] [M] épouse [Z] née le 02 Mai 1980 à [Localité 14] (Pologne) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocat au barreau D'AVIGNON Madame [E] [H] veuve [C] née le 03 Mai 1934 à [Localité 18] (94) [Adresse 7] [Localité 4] non-comparant Monsieur [D] [C] né le 10 Avril 1961 à [Localité 17] [Adresse 8] [Localité 6] non-comparant Monsieur [R] [C] né le 12 Novembre 1962 à [Localité 9] (92) [Adresse 13] [Localité 5] non-comparant DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 13 Janvier 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 09 Décembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 13 Janvier 2023. Par jugement contradictoire prononcé le 29 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment condamné Mme [B] [V] à payer à Mme et M. [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral dont ils ont été victimes, résultant d'un manquement à son obligation professionnelle d'agent immobilier consistant à recueillir l'accord écrit de tous les indivisaires préalablement à la signature du compromis de vente en date du 21 mars 2019 portant sur un bien immobilier cadastré Section [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Gard). Mme [B] [V] a interjeté un appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 11 juillet 2022. Par exploits délivrés les 31 octobre, 7 et 8 novembre 2022, Mme [B] [V] a fait assigner Mme et M. [Z], ainsi que les consorts [C], en référé devant le premier président, sur le fondement des articles 524, 521 et suivants du code de procédure civile, aux fins : -à titre principal, de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel, -à titre subsidiaire, d'obtenir l'autorisation de consigner les condamnations prononcées à son encontre entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nîmes. L'appelante soutient, à l'appui de ses prétentions, que la situation comptable de son entreprise ne lui permet pas de payer une somme de 10 000 euros et que celle de Mme et M. [Z], qui n'est pas florissante, l'expose à un risque de non-restitution de ce capital dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance. A défaut de faire droit à sa demande principale, elle soutient que la consignation de la somme de 10 000 euros serait pour elle une garantie indispensable. Pour leur part, Mme et M. [Z] concluent au rejet des demandes formulées et sollicitent paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rétorquent : - que les consorts [C] soutiennent, au fond, qu'ils n'avaient pas donné de pouvoir régulier à Mme [V] de sorte que la cour, dans l'hypothèse d'une réformation, devra condamner les consorts [C] à lui rembourser les éventuelles sommes versées, - que la proposition de consignation formulée démontre que l'appelante dispose des liquidités suffisantes pour payer, - que le patrimoine dont ils disposent atteste de leur solvabilité et de leur capacité à restituer la somme qui leur aurait été versée à titre provisoire. Les consorts [C] n'étaient ni présents, ni représentés, bien que régulièrement assignés. Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. SUR CE : -Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 524 du code de procédure civile, applicable au litige, dispose : « Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. » Le risque de conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux capacités de remboursement du créancier, sans qu'il soit porté d'appréciation sur la décision de première instance. Il suppose un préjudice irréparable ou une situation irrémédiable en cas d'infirmation de la décision. En l'espèce, Mme [V] verse aux débats les documents comptables relatifs à son activité d'agent immobilier faisant état d'un chiffre d'affaires de 21 857 euros et d'un résultat d'exploitation de 551 euros pour l'exercice 2021. Elle ne donne aucun élément relatif à l'exercice 2022, ni à l'état de sa trésorerie à la date de l'audience. Se déclarant prête à consigner les fonds, correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre, il convient d'en déduire qu'elle dispose des liquidités suffisantes, d'autant que les époux [Z] ont réclamé, dès juin 2019, aux défendeurs dont elle faisait partie, une somme de 380 000 euros à titre de dommages et intérêts, puis une indemnité globale de 53 000 euros, lui laissant le temps de provisionner une telle dépense. Dans ces conditions, Mme [V] ne démontre pas que le paiement de la somme de 10 000 euros la mettrait dans une situation insoutenable ou irrémédiable. Par ailleurs, la preuve d'une potentielle défaillance des créanciers dans la restitution de la somme réglée dans l'hypothèse d'une réformation de la décision de première instance n'est pas rapportée. En effet, les époux [Z] sont propriétaires du bien immobilier et justifient de leurs revenus imposables s'élevant sur l'année 2021 à une moyenne de 4 700 euros par mois environ. Il n'est donc pas établi l'existence d'un risque de non-restitution de la somme de 10 000 euros, étant précisé que Mme [V] supporte la charge de la preuve. Dès lors, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel sera rejetée. - Sur la demande de consignation : L'article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Le premier président dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager, en application des articles 521 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire sans que celui qui le demande ait à justifier de conséquences manifestement excessives. En l'espèce, concernant la consignation d'une somme égale au montant des condamnations prononcées, en considération des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile et des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas opportun d'ordonner une telle mesure conservatoire. Mme [B] [V], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, supportera les dépens de la présente procédure. L'équité commande de mettre à sa charge le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [Z]. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par ordonnance par défaut et mise à disposition au greffe, Déboutons Mme [V] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 29 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, Déboutons Mme [V] de sa demande de consignation de la somme au paiement de laquelle elle a été condamnée, Condamnons Mme [V] à payer aux époux [Z] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [B] [V] aux dépens de cette procédure. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile et des ciarticle 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
63c649bbbe43307c9013b325
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