Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b8be43307c9013b311
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 1 848 214 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00099 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FU3W Minute n° 23/00003 S.C.I. J ET M [W] C/ [Adresse 4] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3], décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/02081 COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 APPELANTE : S.C.I. J ET M [W] Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : [Adresse 5] Représenté par son Syndic, la société KLEPIERRE MANAGEMENT, représentée par son gérant. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Antoine HINFRAY, avocat plaidant au barreau de PARIS DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2022, tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES , Conseiller de la mise en état, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendu le 12 Janvier 2023. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER ORDONNANCE: Contradictoire, susceptible de déféré Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Metz a : condamné la SCI J et M [W] à verser au syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint Jacques la somme de 24 070,95 euros au titre des charges échues, des provisions échues et des frais arrêtés au 31 décembre 2020, condamné la SCI J et M [W] à verser au syndicat des copropriétaires du centre commercial Saint Jacques la somme de 18 482,14 euros au titre de la provision sur charges et charges exceptionnelles à échoir en 2021, dit que les intérêts courront au taux légal à compter du 20 novembre 2020 sur 25 570,14 euros et à compter du 16 août 2021 sur le surplus, dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, condamné la SCI J et M [W] aux dépens, condamné la SCI J et M [W] à verser au [Adresse 5] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de toute autre demande, rappelé que ce jugement est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 7 janvier 2022, la SCI J et M [W], agissant par son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions sur incident du 10 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le [Adresse 5], agissant par son syndic, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile de : radier la procédure enrôlée sous le n° RG 22/00099 devant la cour d'appel de Metz, condamner la SCI J et M [W] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'incident ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. Par conclusions en réplique du 9 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI J et M [W], prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : Vu les dispositions des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'impossibilité de s'exécuter et les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision rendue, débouter le [Adresse 5] de sa demande de radiation de l'affaire, Très subsidiairement, Vu l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision rendue, limiter la condition d'exécution quant à une réinscription au montant réellement dû en considération de l'erreur matérielle au titre du jugement rendu, En tout état de cause, débouter le [Adresse 5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il n'est nullement exigé par cette disposition comme préalable à son application qu'il ait été tenté une exécution forcée, les parties devant exécuter spontanément une décision de justice revêtue de l'exécution provisoire. Ce moyen doit être rejeté. S'agissant de la solvabilité de la SCI J et M [W], il ressort des pièces produites qu'elle est titulaire d'un bail commercial qui lui a rapporté au titre de l'année 2019 un loyer annuel de 25 143 euros. S'il peut être compréhensible qu'elle ait accordé à son locataire pour l'année 2020 des délais de paiement ou encore que ce dernier ait eu des difficultés à être à jour des règlements sur cet exercice, elle n'explique pas les raisons pour lesquelles la reprise régulière de ces paiements n'est pas intervenue à l'issue de la période de crise sanitaire. Elle ne justifie d'aucune mise en demeure alors que son locataire ne paie plus ses loyers, ni d'aucune mesure tendant à résilier le bail et encore moins d'une action judiciaire à son encontre. S'agissant de deux entités juridiques distinctes, elle ne peut faire sienne les difficultés rencontrées par son locataire la SAS Cabinet d'Appareillage Orthopédie Podologie Jacques [W] quand bien même les sociétés seraient constituées des mêmes personnes physiques. En outre, si elle soutient qu'en résiliant le bail elle n'aurait plus de locataire, elle ne justifie pas que l'emplacement loué n'a aucune valeur commerciale et ne trouverait pas preneur. Aussi alors qu'elle s'est volontairement mise en situation d'insolvabilité elle ne peut invoquer cette situation financière pour soutenir que l'exécution risque d'entrainer des conséquences excessives ou encore qu'elle est dans l'impossibilité de payer. En conséquence, il convient de prononcer la radiation de l'affaire en raison de l'inexécution de la décision de première instance, la réinscription de l'affaire au rôle ne pouvant intervenir que sur justification de l'exécution de cette décision. S'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de procéder à une rectification d'erreur matérielle, il ressort toutefois du jugement entrepris que son dispositif comporte une erreur matérielle quant à la condamnation au titre de la provision sur charges et charges exceptionnelles à échoir en 2021 qui ne s'élèvent pas à la somme de 18 482,14 euros mais à la somme de 8 482,14 euros, somme correspondant d'ailleurs à la demande du Syndicat des copropriétaires. Il sera tenu compte pour la réinscription de l'affaire au rôle de cette erreur matérielle. Il convient de condamner la SCI J et M [W] aux dépens de la procédure sur incident et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Prononce la radiation de l'affaire ; Dit que la remise au rôle ne pourra intervenir qu'après exécution de la décision entreprise, exécution qui tiendra compte de l'erreur matérielle au titre de la provision sur charges et charges exceptionnelles à échoir en 2021 ; Condamne la SCI J et M [W] aux dépens de la procédure sur incident ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure sur incident. La Greffière Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civile dearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
63c649b8be43307c9013b311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel