Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649b7be43307c9013b30b
- Date
- 16 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00322 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OXCS Nom du ressortissant : [O] [D] PREFET DU RHONE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D] PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 16 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En présence du ministère public, représenté par Laurence CHRISTOPHLE, substitut, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 16 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Madame Laurence CHRISTOPHLE, substitut ET INTIMES : M. [O] [D] né le 16 Mars 1994 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] présent, assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commis d'office M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Janvier 2023 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 12 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [O] [D] par le préfet du Rhône. Le 12 janvier 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 13 janvier 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 18 heures 03, [O] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du 13 janvier 2023, reçue le jour même à 15 heures 14, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 14 janvier 2023 à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière et a ordonné la libération de [O] [D]. Le 14 janvier 2023 à 18heures 25 le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que même si l'intéressé n'a pas été précédemment reconnu par les autorités tunisiennes, il n'est pas établi qu'une nouvelle demande ne puisse aboutir à un résultat différent. Par ordonnance en date du 15 janvier 2023 à 11 heures 15, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 janvier 2023 à 10 heures 30. [O] [D] a comparu assisté de son avocat. M. l'Avocat Général sollicite l'infirmation de la l'ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant que le premier juge a ajouté au texte en exigeant que la préfecture fasse état de toutes les précédentes décisions de placement en rétention et se justifie sur leur absence d'effectivité. La motivation doit obéir aux règles légales et que tel est le cas en l'espèce, les éléments fournis attestant que l'intéressé ne quittera pas de son plein gré le territoire national. Un suivi probatoire ne fait pas obstacle au placement en rétention et il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s'associe aux réquisitions du Parquet Général. Le conseil de [O] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée. Son client a respecté les 5 assignations à résidence, a subi déjà 11 placements en rétention et à chaque fois la Tunisie ne le reconnaît pas comme l'un de ses ressortissants et l'éloignement forcé n'a jamais été possible. Il purge ses peines et reste chez sa tante le reste du temps et l'autorité administrative ne pouvait pas l'ignorer. [O] [D] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il s'agit de son onzième placement en rétention et qu'il a eu 5 assignations à résidence. Il ajoute qu'il a toujours vécu chez sa tante et qu'il est arrivé en France quand il avait 12 ans. Il souligne qu'il respecte toujours les obligations qui lui sont fixées. MOTIVATION Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ; Attendu que l'administration est simplement tenue de respecter un délai de 7 jours entre deux placements en rétention aux termes des dispositions de l'article L. 741-7 du Ceseda et qu'il ne peut pas lui être imposé de dresser l'historique de tous les placement en rétention dans la décision prise sauf à ajouter aux conditions légales prévues ; Que la préfecture se doit par contre d'indiquer les raisons qui l'ont conduit à opter pour la privation de la liberté pour la mise en oeuvre effective de la mesure d'éloignement et qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de s'assurer de la nécessité d'une telle privation de liberté au regard des perspectives d'éloignement dans les délais de rétention ; Attendu qu'il ressort de la procédure de police versée à l'appui de la requête de la préfecture de l'Isère que, par courrier du 11 juillet 2019, le consul général de Tunisie à [Localité 2] a informé la préfecture du Rhône que la procédure d'identification lancée par les services tunisiens compétents a montré que [O] [D] né le 16 mars 1994 n'est pas de nationalité tunisienne ; Qu'aucun élément nouveau n'est apporté à cet effet ; Qu'il n'est pas contesté que [O] [D] a été placé à de nombreuses reprises au centre de rétention sans que la mesure d'éloignement puisse être exécutée et qu'il n'est pas contesté non plus par la préfecture qu'il a également été assigné à résidence à 5 reprises sans que la moindre carence ne soit signalée ; Que la préfecture n'apporte aucun élément de motivation, même succinct, à ce sujet dans sa décision de placement en rétention alors qu'elle fournit le document consulaire qui indique que l'intéressé n'est pas de nationalité tunisienne et alors qu'il est établi qu'elle a saisi exclusivement les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire le 11 janvier 2023 ; Que dés lors la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a déclaré l'arrêté de placement irrégulier pour insuffisance de motivation sur la perspective raisonnable d'éloignement au regard de la situation atypique de M. [D], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ; PAR CES MOTIFS Confirmons la décision du juge des libertés et de la détention en toutes ses dispositions, En tant que de besoin ordonnons la mise en liberté de [O] [D], Rappelons à [O] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour pendant 36 mois. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-7 du Ceseda et quarticle L. 741-6 du CESEDA que la décision de place
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649b7be43307c9013b30b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel