Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63c649afbe43307c9013b2e1
- Date
- 11 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/00215 N° Portalis DBVX-V-B7H-OW3D Nom du ressortissant : [Y] [F] [F] C/ PRÉFET DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 11 Janvier 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [F] né le 23 Septembre 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Madame [B] [V], interprète en langue arabe, experte inscrite près de la cour d'appel de LYON ET INTIME : M. LE PRÉFET DE L'AIN [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Janvier 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 27 octobre 2022 [Y] [F] était interpellé et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure pénale à l'issue de laquelle le procureur décidait d'un classement 61 pour les faits de violences sur conjoint et d'un classement 21 pour les faits d'abus de confiance. Le 27 octobre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [Y] [F] par la préfète de l'Ain. Le 27 octobre 2022 l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 29 octobre 2022, confirmée en appel le 02 novembre 2022, et par ordonnance du 26 novembre confirmée en appel le 29 novembre 2022 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Par ordonnance du 26 décembre 2022 confirmée en appel le 28 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Y] [F] pour une durée de quinze jours. Suivant requête du 10 janvier 2023, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Dans son ordonnance du 10 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 10 janvier 2023 à 14 heures 22 [Y] [F] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [Y] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 janvier 2023 à 10 heures 30. [Y] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [Y] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que cela fait 75 jours qu'il est au centre de rétention et que c'est difficile ; il doute que l'Algérie puisse délivrer un laissez-passer. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [F] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Qu'in fine l'article mentionne que si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions, et que la durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu que le conseil de [Y] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation et que la situation est identique à ce qui existait lors de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que le 02 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes ont transmis leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer et qu'une demande de routing a été formée auprès du pôle central d'éloignement ; Que ces éléments caractérisent que la situation n'est absolument pas la même que celle décrite précédemment contrairement à ce que soutient l'avocat de la personne retenue ; Que la préfecture justifie que les diligences entreprises ont abouti puisque par courrier du 27 décembre 2022 reçu par la préfecture de l'Ain le 02 janvier 2023, le consul d'Algérie de [Localité 3] indique qu'il est disposé à délivrer un laissez-passer pour M. [F]; Que la préfecture justifie avoir saisi le pôle central d'éloignement afin d'obtenir les coordonnées d'un vol qui permettra ensuite la délivrance du laissez-passer consulaire ; Que dés lors la préfecture établit que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire doit intervenir dans le bref délia qui subsiste ce qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63c649afbe43307c9013b2e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel