Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649acbe43307c9013b2bc
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 28 276 015 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° de Minute : 09/23 N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTUD DEMANDERESSE : S.A.S.U. SOCIÉTE REACTIVE EXECUTIVE dont le siège est situé [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Leyre MUNOZ, avocat au barreau de Lille et Me Sami SKANDER, avocat au barreau de Pontoise DÉFENDERESSE : S.A.S. AMCF & ASSOCIES dont le siège est situé [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocate au barreau de Douai PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnances des 13 juillet 2022 et 22 décembre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Douai GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 12 décembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt-trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire 133/22 - 2ème page Exposé de la cause : Le 9 mars 2018, la société AMCF &Associés - ci-après, la «'société AMCF'- a mis en demeure la société Reactive Executive qui a pour activité le placement de managers de transition de lui payer la somme de 218 473,73 euros correspondant selon elle à des prestations réalisées mais non réglées, majorée des intérêts (2 325,40 euros) ainsi que les frais de recouvrement, soit 40 euros. Par acte en date du 4 juillet 2018, la société AMCF a fait assigner la société Reactive Executive devant le président du tribunal de commerce de Lille statuant en référé en paiement de la somme litigieuse majorée des intérêts. Par décision en date du 4 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Lille a jugé qu'il existait des contestations sérieuses empêchant l'examen de la demande en référé. Par exploit d'huissier en date du 7 janvier 2021, la société AMCF a fait assigner la société Reactive Executive devant le tribunal de commerce de Lille Métropole en paiement de la somme de 282 760,15 euros avec intérêts de la banque centrale européenne majoré de dix points au 31 décembre 2020. Par jugement rendu contradictoirement entre les parties le 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - débouté la société Reactive Executive de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société AMCF &Associés ; - condamné la société Reactive Executive à payer à la société AMCF &Associés : . la somme de 282 760,15 euros avec intérêts au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points du 31/12/2020 jusqu'au parfait paiement ; . la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts ; . la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné la société Reactive Executive aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros (frais de greffe). Procédure': Par déclaration en date du 16 novembre 2022, la société Reactive Executive a interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par acte en date du 25 novembre 2022, la société Reactive Executive a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai la société AMCF &Associés afin, au visa de l'article «'524'» du code de procédure civile, d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Prétentions et moyens des parties à l'audience du 12 décembre 2022 : La société Reactive Executive demande, oralement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - la recevoir en ses écritures, fins et prétentions ; - suspendre l'exécution provisoire «'ordonnée par l'ordonnance'» rendue par le tribunal de commerce de Lille en date du 21 septembre 2022 ; - en tout état de cause, condamner la société AMCF &Associés à un montant de 1 500 euros au titre du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, 1. elle argue de l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision rendue en première instance en ce que : - à titre liminaire, la cour devra constater que le dossier est d'une complexité certaine ; - il y a eu violation du principe du contradictoire et des règles régissant le procès équitable car le tribunal a reproché à la société Reactive Executive de ne pas avoir communiqué ses pièces alors que cela a été le cas ; - le tribunal de commerce de Lille Métropole a fait une mauvaise appréciation des relations d'affaires liant les deux entreprises et, par conséquent, n'a pas fait une exacte application des règles encadrant le portage salarial car, selon les dispositions du code du travail, les salariés en portage doivent être rémunérés par l'entreprise de portage salarial et non pas par l'entreprise cliente. C'est donc AMCF qui doit payer les salaires des managers en portage et qui n'a pas rempli ses obligations. 133/22 - 3ème page 2. elle considère que l'exécution de la décision rendue en première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce que : - le paiement de la somme de 282 760,15 euros et celle de 25 000 euros au titre des dommages et intérêts entraînerait une grave incidence budgétaire ; - le préjudice moral est infondé ; - elle risque une cessation de paiement, puisqu'à terme, ses fournisseurs ne pourront plus lui accorder de délai ; elle serait dans l'obligation de déposer le bilan et serait contrainte de licencier les 18 salariés qui composent son équipe. La société AMCF demande de': - déclarer irrecevables les demandes de la société Reactive Executive ; - à défaut, déclarer la société Reactive Executive mal fondée en ses demandes ; - condamner la société Reactive Executive à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Reactive Executive aux entiers dépens. Sur la recevabilité de la demande, elle indique que la société Reactive Executive n'a fait valoir aucune observation en première instance au titre de l'exécution provisoire et qu'elle doit justifier de ce fait de conséquences manifestement excessives nées postérieurement à la décision de première instance ce qu'elle ne fait pas, son activité apparaissant en pleine expansion ; Elle ajoute que cette société ne remplit pas davantage le second critère de l'article 514-3 du code de procédure civile relatif au moyen sérieux de réformation de la décision dès lors que : - elle n'a transmis aucune pièce au cours de l'instance permettant de visualiser concrètement la situation actualisée du compte fournisseur de la société AMCF ; - elle a fait usage de man'uvres dilatoires : refus de communication de pièces, production d'une même pièce en plusieurs exemplaires, refus de transmission de ses documents comptables, même à la demande du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera observé que : - la société Reactive Executive a dans sa déclaration d'appel visé un jugement du tribunal de commerce de Lille du 21 septembre 2021, alors même qu'elle sollicite l'arrêt d'un jugement de cette même juridiction du 21 septembre 2022. - la demande d'arrêt d'une décision dont l'exécution provisoire est de plein droit, ce qui est le cas de l'espèce, relève des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile et non point de l'article 524 du code de procédure civile visé initialement dans l'assignation, ce texte traitant, dans sa nouvelle rédaction applicable aux instances engagées depuis le 1er janvier 2020, des demandes de radiation et non d'arrêt de l'exécution provisoire. L'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance. L'alinéa 2 du même article dispose que : La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte de la lecture de la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 septembre 2022, que la société Reactive Executive, qui était représentée par avocat lors de l'audience du 29 juin 2022 à laquelle l'affaire a été plaidée, n'a fait valoir aucune observation sur l'exécution provisoire, alors même que sur décision motivée, cette exécution provisoire aurait pu être écartée en application de l'article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile. Elle doit donc justifier de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 133/22 - 4ème page Elle verse aux débats : - une attestation de M. [I] expert-comptable de la société du 8 novembre 2022 qui indique que la conjoncture économique ne permet pas à la société de dégager des bénéfices en 2022, qu'elle ne dispose pas de trésorerie importante lui permettant de faire face à l'ensemble de ses dettes, et que la pérennité de la société ainsi que les emplois sont menacés. - Un tableau très partiel qu'elle a réalisé reprenant ses charges et résultat en janvier 2022, puis d'août à octobre 2022, qui fait apparaître un résultat négatif dès janvier 2022. Au vu de ses seuls éléments, elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, les condamnations prononcées correspondant aux condamnations sollicitées. Faute pour la société Reactive Executive de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 21 septembre 2022. Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile de mille euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute la société Reactive Executive de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 21 septembre 2022, Condamne la société Reactive Executive aux dépens de la présente instance, Condamne la société Reactive Executive à payer à la société ACMF et Associés la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 514-3 du code de procédure civile relatif aarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de millearticle 524 du code de procédure civile visé initarticle 696 du code de procédure civile et au paiarticle 514-3 du code de procédure civile et non po
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
63c649acbe43307c9013b2bc
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- Résumé officiel