Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649acbe43307c9013b2ba
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 63 379 400 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2023 N° de Minute : 07/23 N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTBM DEMANDERESSE : S.A.S. RENAULT SAS dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et Me Elise MARTEL, avocat au barreau de Paris DÉFENDERESSES : S.A.S. PROTERAM dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de Douai S.A. LIXXBAIL dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai S.A.S. KEOS ARRAS BY AUTOSPHERE dont le siège est situé [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désignée par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 12 décembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize janvier deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 126/22 - 2ème page Exposé de la cause : La SAS Proteram, qui exploite une activité d'aménagement foncier de surfaces commerciales, a acquis un véhicule utilitaire de la marque Renault totalisant 43 549 kilomètres pour un prix de 19 140,08 euros. Ce véhicule, qui faisait l'objet d'une vente volontaire aux enchères par la société Mercier Automobiles, appartenait à la société Lixxbail. Suite à l'allumage d'un voyant sur le tableau de bord du véhicule, la société Proteram a déposé l'utilitaire auprès des établissements Renault Retail Group qui a constaté douze codes défauts dans le système de gestion électronique du véhicule. Entre novembre 2017 et avril 2018, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société Proteram. Le 11 janvier 2019, cette dernière a mis en demeure la société Lixxbail de reprendre le véhicule affecté d'un vice caché et de lui restituer le prix ce que cette dernière a refusé estimant que, dans la mesure où elle ne savait pas le véhicule était grevé d'un vice, elle ne pouvait être tenue pour responsable. Le 25 avril 2019, la société Proteram a fait délivrer une assignation en référé à la société Lixxbail aux fins de voir désigner un expert pour constater les désordres affectant le véhicule et déterminer leur cause. Le 5 juillet 2019, la société Lixxbail a appelé en cause l'ensemble des parties ayant participé aux opérations d'expertise amiable dont la responsabilité était susceptible d'être engagée. Par exploit en date des 30 décembre 2020 et 5 janvier 2021, la société Proteram a fait assigner la société Lixxbail, ainsi que la société les nouveaux garages de l'Artois devant le tribunal de commerce de Lille Métropole. Par acte en date du 20 avril 2021, la société Lixxbail a fait assigner les sociétés Renault SAS et Renault Retail Group aux fins de la relever et de la garantir de toute condamnation. Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné la jonction des deux affaires. Par jugement rendu le 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a Métropole : - condamné la société Renault SAS à payer à la SAS Proteram des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du vice caché du véhicule dont elle a été reconnue responsable en tant que constructeur à la somme de 37 243,38 euros TTC ; - condamné la société Renault SAS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : - 6.108,19 euros à la SAS Proteram ; - 2 500 euros à la SA Lixxbail ; - 2 500 euros à la société les nouveaux garages de l'Artois ; - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société Renault SAS aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 169,93 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ; - rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Procédure': Par déclaration en date du 11 octobre 2022, la société Renault SAS a interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par actes en date du 3 novembre 2022, la société Renault SAS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai les sociétés Proteram, Lixxbail et Keos Arras, anciennement les nouveaux garages de l'Artois afin, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, d'obtenir l'autorisation de consigner les sommes dues par elle au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole. Au soutien de ses prétentions, la société Renault SAS rappelait, tout d'abord, que : - la mise en 'uvre de l'article 521 du code de procédure civile n'est pas subordonnée aux conditions prévues pour les demandes d'arrêt ou de suspension de l'exécution provisoire. 126/22 - 3ème page Elle fait valoir, ensuite, qu'il existe des chances sérieuses de réformation de la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille en ce que : - le dispositif de la décision ne vise aucun texte juridique ; - le tribunal a statué ultra petita en prononçant à son encontre des condamnations qui n'avaient pas été sollicitées par le demandeur ; - sa responsabilité n'a pas été démontrée ; - aucune demande n'avait été formulée à son encontre par les sociétés Proteram et Keos Arras en première instance si bien que des demandes nouvelles ne sauraient être acceptées au stade de l'appel. De plus, la société Renault SAS considère qu'au regard de la situation comptable de la société Proteram, telle qu'elle ressort des comptes publics, celle-ci ne permet pas d'assurer la solvabilité de l'entreprise. En effet, le chiffre d'affaires de la société est en baisse depuis 2017. Il est impossible d'apprécier le chiffre d'affaires réalisé depuis 2019 car la société n'a pas publié ses comptes. Au terme de ses dernières conclusions présentées oralement à l'audience du 12 décembre 2022, puis déposées, la société Renault SAS maintient ses demandes, en faisant valoir d'une part ses chances sérieuses de réformation de la décision dès lors que le tribunal a statué ultra petita puisque la société Proteram n'avait formé aucune demande à son encontre et d'autre part que bien que cette société ait produit des comptes 2021 et 2022, la baisse constatée de son chiffre d'affaires n'est pas de nature à assurer sa solvabilité. Elle ajoute que les sociétés Lixxbail et Keos Arras ne justifient quant à elles nullement de leur situation comptable. Elle s'oppose enfin aux demandes d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile formées à son encontre. En réponse, la société Lixxbail demande, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de': - donner acte à la société Lixxbail qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de consignation des sommes dues par la société Renault SAS à la SAS Proteram, soit la somme de 48 774,90 euros, et à la SAS Keos Arras, soit la somme de 2 500 euros, au titre de l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 septembre 2022 ; - débouter la société Renault SAS de sa demande de consignation des sommes dues par cette dernière à son égard soit la somme de 2 500 euros TTC, au titre de l'exécution provisoire des condamnations prononcées en première instance par le tribunal de commerce de Lille Métropole au terme du jugement rendu le 14 septembre 2022, au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société Renault SAS à lui payer la société Lixxbail la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner la société Renault SAS aux entiers dépens de la présente instance. Elle réplique que : - les craintes que nourrit la société Renault SAS vis-à-vis de la solvabilité de la société SAS Proteram ne peuvent être transposées à la société Lixxbail, notamment au regard de la somme demandée de 2 500 euros ; - rien ne justifie la consignation de cette somme d'argent qui lui est due. La société Proteram demande de débouter la société Renault SAS de ses demandes et de la condamner à lui payer 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens. Elle estime que la société Renault ne peut à la fois indiquer que sa demande fondée sur l'article 521 du code de procédure civile n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 514-3 du code de procédure civile et faire état de moyens sérieux d'annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives à savoir l'insolvabilité de la société Proteram. Elle indique qu'il est constant que le véhicule qu'elle a acquis était atteint d'un vice caché, que l'expert judiciaire a critiqué la prestation de la société Keos Arras qu'il considère comme à l'origine du vice caché, que si la cour d'appel réformait le jugement entrepris, elle condamnerait les sociétés Lixxbail et Proteram à rembourser à la société Renault SAS les sommes que celle-ci aurait avancées au titre de l'exécution provisoire. 126/22 - 4ème page Elle ajoute que les comptes sociaux 2021 et 2022 qu'elle verse aux débats démontrent qu'elle est capable de répondre financièrement au remboursement de la somme qui lui aurait été versée, la situation financière de Renault SAS lui permettant par ailleurs de faire l'avance des sommes, de même que celle des sociétés Lixxbail et Keos Arras lui permettrait de récupérer lesdites sommes. Elle est en droit d'obtenir réparation du préjudice qu'elle subit depuis juin 2017. La société Keos Arras By Autosphère demande de débouter la société Renault SAS de ses demandes et de la condamner à lui payer 1500 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile en plus des dépens. Elle indique que la société Renault SAS ne justifie d'aucun intérêt à agir pour obtenir l'autorisation de consigner l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile qu'elle a été condamnée à lui payer, alors même que sa situation financière dont elle justifie lui permettra au besoin de rembourser la somme de 2500 euros. MOTIFS DE LA DECISION L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En l'espèce, si la société Renault SAS met en avant la baisse du chiffre d'affaires de la société Proteram au vu de l'analyse des comptes publiés sur «'extraits papers'», cela n'était vrai que pour l'année 2019, le chiffre d'affaires ayant au contraire constamment augmenté au cours des années 2016, 2017 et 2018, et le résultat net d'exploitation en 2019 qui importe plus que le chiffre d'affaires, s'élevant néanmoins à 600 K. Par ailleurs, dans la mesure où la société Proteram a versé aux débats ses comptes annuels du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, ainsi que ses comptes annuels du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, ou plus exactement ses soldes de gestion intermédiaires au 31 mars 2022, c'est sur ces dernières données qui permettent de connaître au mieux la situation financière actuelle de la situation financière de la société Proteram qu'il convient d'apprécier la nécessité de la consignation du montant des condamnations prononcées au profit de la société Proteram par la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole du 14 septembre 2022. Or force est de constater que ces données font apparaître une progression entre 2021 et 2022 tant de la marge commerciale, que de la production de l'exercice, que de la marge brute sur production, de la marge brute globale, du taux de marge brute globale, du taux de valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires, de l'excédent brut d'exploitation, du taux de cet excédent par rapport au chiffre d'affaires, du résultat courant et du résultat net comptable qui s'élève à la somme de 309 398,28 euros. En conséquence, la société Renault SAS apparaît mal fondée en sa demande de consignation des sommes dues à la société Proteram, sans qu'il soit nécessaire d'examiner son moyen relatif à sa chance d'obtenir la réformation de la décision, dès lors qu'elle n'encourt aucun risque de non restitution des sommes. De même, au regard de la modicité du montant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Lixxbail et de Keos Arras de la société Renault SAS, du résultat de 633 794 euros de la société Keos Arras au 31 décembre 2021, celle-ci n'apparaît pas fondée à être autorisée à consigner ces sommes. La société Renault SAS, partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile à chacune des parties assignées. PAR CES MOTIFS Déboute la société Renault SAS de sa demande de consignation des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole au bénéfice des sociétés Proteram, Lixxbail et Keos Arras By Autosphère en date du 14 septembre 2022, 126/22 - 5ème page Condamne la société Renault SAS aux dépens de la présente instance, Condamne la société Renault SAS à payer à la société Proteram la somme de mille euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile, à la société Lixxbail et à la société Keos Arras By Autosphère la somme de cinq cents euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente C. BERQUET H. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile et au paiarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile quarticle 521 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c649acbe43307c9013b2ba
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