Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 14 janvier 2023
- ECLI
- 63c649abbe43307c9013b2aa
- Date
- 14 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV3B N° de Minute : 79 Ordonnance du samedi 14 janvier 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [R] [F] né le 12 Janvier 1995 à [Localité 2] - TUNISIE (20000) de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [H] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUE E : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Chelbia GAALOUL, greffière DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 janvier 2023 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 14 janvier 2023 à 15h42 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [F] ; Vu l'appel interjeté par M. [R] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [R] [F], né le 12/01/1995 à [Localité 2] et ressortissant tunisien, forme appel d'une décision du JLD de Lille qui a autorisé la troisième prolongation de son placement en rétention administrative. * * * Par décision notifiée le 13 novembre 2022 à 09 heures 40, 1'autorité administrative compétente a ordonné le placement de M. [R] [F], né le 12 janvier 1995 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité tunisienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Le 18 novembre 2022 la cour d'appel de Douai a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention en date du 16 novembre précédent, qui avait ordonné la pro1ongation de la rétention administrative de M. [F] pour une durée maximale de vingt-huit jours conformément à la loi. Le 15 décembre 2022, le juge d'appel a de nouveau confirmé le juge des libertés et de la détention en sa décision prise le 13 décembre pour ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [F], et ce pour une durée maximale de 30 jours conformément à la loi. Par requête du 11 janvier 2023 à 10 heures 42, 1'autorité administrative a encore une fois saisi le juge des libertés et de la détention pour voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours. Telle mesure a été accordée par la déicion dont appel au motif que, le 3 janvier 2023, 1e consulat général de Tunisie indiquait que le dossier de Monsieur [F] était toujours en cours d'identification auprès des autorités compétentes en Tunisie. Le premier juge a considéré que cette réponse des autorités consulaires tunisiennes permettait de garantir la prise en compte actuelle de la demande de laissez-passer consulaire etqu'il y avait lieu, dès lors, de permettre une nouvelle prolongation de la mesure de rétention afin d'obtenir leur retour rapidernent. * * * Au soutien de son appel M. [F] soulève principalement le moyen selon lequel l'autorisation ainsi accordée l'a été contrairement aux prescriptions de la loi, puisque la préfecture n'apporte pas la preuve que l'accord des autorités tunisiennes interviendra 'à bref délai'. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Vu l'article L.742-7 du même code, qui dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : Lorsqu'aucune obstruction n'est invoquée à l'encontre de la personne étrangère concernée, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en oeuvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'. En l'espèce, aucune obstruction de la part de M. [F] n'est invoquée par l'administration requérante. Cette dernière n'apporte pas, à la date de l'audience d'appel soit le 14 janvier 2023 la preuve que les autorités tunisiennes ont accorder ou accorderont à bref délai les autorisations requises. Il n'y a dès que lieu d'ordonner la remise en liberté de M. [F], par voie d'infirmation de la décison déférée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise. Statuant de nouveau, ORDONNONS la main-levée immédiate du placement en rétention administrative et sa mise en liberté immédiate de M. [R] [F] ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Chelbia GAALOUL, greffière Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV3B REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 janvier 2023 : - M. [R] [F] - l'interprète - l'avocat de M. [R] [F] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [R] [F] le samedi 14 janvier 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 14 janvier 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 14 janvier 2023 N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV3B
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 14 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63c649abbe43307c9013b2aa
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