Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a7be43307c9013b29a
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 6 222 696 €
Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 JANVIER 2023 N° RG 20/00908 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LO5S Société WAKAM, nouvelle dénomination sociale de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES c/ SAS AGORA SCI AGRIS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME (RG : 18/01294) suivant déclaration d'appel du 18 février 2020 APPELANTE : Société WAKAM, nouvelle dénomination sociale de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 562 117 085, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1] représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marceau GENIN substituant Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats plaidants au barreau de PARIS INTIMÉES : SAS AGORA, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le n° 383 093 085, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège sis [Adresse 5] représentée par Maître Camille SELVA substituant Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX SCI AGRIS, immatriculée au RCS D'ANGOULEME sous le n° 478 190 952, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître TRIBOT substituant Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de la CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Emmanuel BREARD, conseiller, Greffier lors des débats : Véronique SAIGE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Le 17 juin 2016, un accident de la circulation impliquant un camion appartenant à la société Petit Forestier Location immatriculé [Immatriculation 3] s'est déroulé sur la zone de livraison du centre commercial Intermarché sur la commune de [Localité 4]. En effectuant une marche arrière, ce véhicule est venu percuter Mme [S] [G]. Celle-ci est décédée des suites de cet accident. Ce véhicule était assuré auprès de la société La Parisienne Assurances, devenue depuis la société Wakam. La société La Parisienne Assurances a indemnisé les ayants droit de Mme [G]. Par actes du 23 avril 2018, la société La Parisienne Assurances a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Angoulême la société Agora, exploitant le centre commercial, et la société Agris, propriétaire de l'ensemble immobilier du centre commercial Intermarché, aux fins, notamment, de relever et garantir la société La Parisienne Assurances de toutes les sommes qu'elle a été conduite à verser au titre de l'indemnisation du préjudice des ayants droits de Mme [G]. Par jugement contradictoire du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angoulême a : - Condamné la société Agris à relever et garantir la société La Parisienne Assurances à hauteur de 15 % des sommes qu'elle a été amenée à verser au titre du préjudice des ayants droit de Mme [G] lié au décès de cette dernière suite à l'accident du 17 juin 2016 ; - Débouté la société La Parisienne Assurances du surplus de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Agris aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Coupey, avocat de la société la Parisienne Assurances. La société La Parisienne Assurances a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2020. Par conclusions déposées le 18 juillet 2022, la société La Parisienne Assurances, devenue la société Wakam, demande à la cour de : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Agris ; - Infirmer le jugement entrepris conformément à l'appel interjeté par la société La Parisienne Assurances, aujourd'hui dénommée Wakam, sur les dispositions suivantes : * A la disposition l'ayant déboutée de sa demande visant à voir dire et juger que seules les sociétés Agora et Agris ont commis des fautes qui sont directement à l'origine de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [G] ; * A la disposition l'ayant déboutée de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés Agora et Agris à la relever et à la garantir de toutes les sommes qu'elle a été amenée à verser au titre du préjudice des ayants droit de Mme [G] suite au décès de celle-ci ; * A la disposition l'ayant déboutée de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés Agora et Agris à lui verser la somme de 62 226,96 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de Mme [G] ; * A la disposition l'ayant déboutée de ses demandes faites à titre subsidiaire soit : o Visant à voir dire et juger que la responsabilité de M. [I] [P] dans la survenance de l'accident de la circulation du 17 juin 2016 est limitée à 10% ; o Visant à voir, en conséquence, condamner in solidum les sociétés Agora et Agris à la relever et à la garantir à hauteur de 90% des sommes qu'elle a été amenée à verser au titre du préjudice des ayants droits de Mme [G] lié au décès de celle-ci ; - A la disposition ayant seulement condamné la société Agris à la relever et à la garantir à hauteur de 15% des sommes qu'elle a été amenée à verser au titre des préjudices des ayants droits de Mme [G] lié au décès de cette dernière suite à l'accident du 17 juin 2016 ; - A la disposition l'ayant déboutée de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés Agora et Agris à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - A la disposition l'ayant déboutée de sa demande visant à voir condamner in solidum les sociétés Agora et Agris en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Coupey, avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - Ordonner à la société Agora et à la société Agris de communiquer les plans et le détail des surfaces louées et les contrats souscrits avec les commerces de la galerie marchande exploitée ; - Déclarer et retenir que la société Agora a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; A titre subsidiaire, - Juger que la société Agora a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; En conséquence, - Juger que seules les sociétés Agora et la Société Agris ont commis des fautes qui sont directement à l'origine de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [S] [G] ; - Condamner in solidum la société Agora et la société Agris à relever et garantir la société La Parisienne Assurances, aujourd'hui dénommée Wakam, de toutes les sommes qu'elle a été amenée à verser au titre du préjudice des ayants droit de Mme [G] lié au décès de cette dernière ; - Condamner in solidum la société Agora et la société Agris à payer à la société La Parisienne Assurances, aujourd'hui dénommée Wakam, la somme de 62 226,96 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de Mme [G] ; - Débouter la société Agora et la Société Agris de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Débouter la société Agris de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Agora de sa demande visant à voir infirmer le jugement entrepris en ses dispositions disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société Agora de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société Agora et la société Agris en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Michel Puybaraud, avocat aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la société Agora et la société Agris à payer à la société La Parisienne Assurances, aujourd'hui dénommée Wakam, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre très subsidiaire, - Déclarer entier le droit à indemnisation de Mme [G] et de ses ayants droit ; - Limiter et fixer à 10 % la part de responsabilité de M. [P] dans la survenue de l'accident de la circulation du 17 juin 2016 ; En conséquence, - Condamner in solidum la société Agora et la société Agris à relever et garantir la société La Parisienne Assurances, aujourd'hui dénommée Wakam, à hauteur de 90% des sommes qu'elle a été amenée à verser au titre du préjudice des ayants droit de Mme [G] lié au décès de cette dernière. Par conclusions déposées le 16 mars 2020 et portant appel incident, la Sci Agris demande à la cour de : - Recevoir la société Agris en son appel incident ; - En considération de la seule faute du conducteur du camion dans l'accident de circulation, débouter la société La Parisienne Assurances de l'intégralité de ses demandes ; - Et réformer la décision déférée dans son intégralité ; Subsidiairement, - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 ; En tout état de cause, - Condamner la société La Parisienne Assurances à verser à la société Agris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société La Parisienne Assurances aux entiers dépens y compris les dépens d'appel. Par conclusions déposées le 9 septembre 2022, la société Agora demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris dans l'intégralité de ses dispositions, sauf à recevoir l'appel incident de la société Agora du chef du jugement ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et partant, à l'infirmer de ce chef ; En conséquence, A titre principal, - Débouter la société Wakam, anciennement la société La Parisienne Assurances de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Agora ; A titre très subsidiaire, - Limiter à hauteur de 5 % des sommes versées par la société Wakam, anciennement la société La Parisienne Assurances aux ayants droit de la victime, le quantum de la condamnation qui serait mise à la charge de la société Agora ; - Débouter la société Wakam, anciennement la société La Parisienne Assurances de toutes demandes plus amples ou contraires ; En toute hypothèse, - Débouter la société Wakam, anciennement la société La Parisienne Assurances, et la société Agris de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens dirigées à l'encontre de la société Agora ; - Condamner la société Agris et à défaut, la société Wakam, anciennement la société La Parisienne Assurances, aux dépens de première instance. - Condamner la société Wakam, anciennement la société La Parisienne Assurances, aux entiers dépens d'appel, outre à verser à la société Agora une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2022. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION I sur la responsabilité de la société Agora. L 'article 1147 du code civil applicable dispose « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'. En vertu de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant qu'il appartient à la victime, ou à toute partie subrogée dans les droits de celle-ci, de rapporter la preuve d'une faute en lien de causalité avec son préjudice. De même, le conducteur d'un véhicule impliqué et condamné à réparation ne peut exercer un recours contre un coauteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un véhicule que dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. La société appelante reproche à la décision en date du 19 décembre 2019 de ne pas avoir retenu que la société Agora exploitait non seulement la surface liée au centre commercial, mais également un parking et des voies de circulation, y compris la zone de livraison de marchandises, sur laquelle elle avait un pouvoir de contrôle et de direction. Elle note que les marchandises livrées n'étaient destinées qu'à cette seule partie. Elle en déduit une obligation de sécurité de sa part, y compris à l'égard de Mme [G] qui était cliente habituelle et qui passait sur ce parking. Elle estime que le fait que le parking soit commun aux commerces présents dans le bâtiment n'est pas de nature à exonérer la société Agora de sa responsabilité, les responsabilités des autres pouvant être recherchées. Elle avance à titre subsidiaire qu'il existe une responsabilité délictuelle de la part de la société exploitante, cette dernière exploitant le quai de livraison et avait à ce titre la jouissance exclusive de la zone de livraison et ayant donc l'obligation d'assurer la sécurité des lieux. Elle retient que la société AGORA a commis de ce fait une faute à l'origine du décès de Mme [G]. *** Il apparaît cependant qu'il n'existait pas de lien contractuel entre la société Agora et Mme [G] lors de l'accident survenu le 17 juin 2016. En effet, Mme [G] se rendant chez son coiffeur et passant non sur le quai de débarquement, mais dans la zone de déchargement, cette victime se trouvait non dans une partie privative, mais dans une partie commune. Il s'ensuit que la société exploitante de la grande surface n'avait aucun pouvoir de contrôle et de direction et donc n'était tenue à aucune obligation de sécurité. Il en est de même s'agissant de la responsabilité délictuelle, dès lors qu'il n'incombe pas à la société Agora d'organiser l'aménagement, la signalisation ou la sécurité des voies de circulation. Les prétentions à l'encontre de cette partie ne sauraient donc être fondées, comme l'a exactement retenu le premier juge. Par conséquent, la décision en date du 19 décembre 2019 sera confirmée de ce chef. II Sur la responsabilité délictuelle de la société Agris. Vu l'article 1382 du code civil applicable précité. La société Wakam conteste la limitation de la responsabilité de cette société intimée, retenue en l'absence de réglementation ou de signalisation de la zone de livraison où l'accident s'est produit et de la dangerosité qui en découle. Elle relève que la société Agris a d'ailleurs mis en place suite aux faits objets du litige des chaînes de chaque côté de la voie d'accès au quai, qui doit être prise par les engins de livraison en reculant, afin de fermer la zone au public. Ainsi, il n'est pas remis en cause que les piétons et les véhicules pouvaient le 17 juin 2016 circuler librement, sans accès piéton sécurisé de ce côté, ni que la moindre signalisation relative au danger existant ou de balisage d'un passage piéton n'avait été mis en place. Elle en tire comme conséquence que la société Agris n'a pas garanti la sécurité de la victime, ce qui justifie qu'elle doive la garantir de l'ensemble des sommes versées au titre de cet accident, cette faute étant prépondérante. Elle note que Mme [G] n'a pas commis de faute, étant libre de circuler sur la voie concernée. Elle ajoute que l'indemnisation versée par ses soins sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, qu'il n'existe pas d'infraction routière de la part de son assuré, seules les mauvaises conditions de visibilités expliquant que ce dernier soit à l'origine de l'accident. La cour constate que le premier juge a exactement relevé que si aucune difficulté n'avait été relevée par la commission de sécurité suite au contrôle du site, celle-ci reste néanmoins taisante à propos de la sécurité du public dans les zones extérieures. Mieux, les responsables de la société Agris ont reconnu la dangerosité des lieux lors de leurs auditions effectuées par les services de gendarmerie (pièce 1 de l'appelante), dénoncée également par la fille de la victime (même pièce), du fait des manoeuvres liées au débarquement des marchandises en reculant et la présence de piétons. Dès lors, la cour fera sienne la motivation de la première décision sur ce point et retiendra la responsabilité de la société Agris, qui n'a pas garanti la sécurité de la victime au vu de ces circonstances. Néanmoins, il convient de relever, comme l'a également retenu le jugement en date du 19 décembre 2019, que la principale cause de l'accident relève du comportement du chauffeur assuré par la société Wakam du fait de son imprudence. L'intéressé a effectivement effectué une manoeuvre qu'il savait dangereuse, à savoir une marche arrière sur plusieurs mètres, avec des manoeuvres supplémentaires, dans une zone où il n'ignorait pas l'existence de circulation et de piétons, avec une faible visibilité, notamment du fait des conditions atmosphériques, sans qu'il soit établi de vérifications suffisantes. Par conséquent, le partage de responsabilité effectué, en ce qu'il retient une juste proportion de la gravité des fautes respectives des parties, sera repris par la cour de céans. Aussi, les demandes tant de la société Wakam que de la société Agris seront rejetées et la décision du 19 décembre 2019 confirmée également de ce chef. III Sur les demandes annexes. Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société Agris et la société Wakam succombant au principal à la présente instance d'appel, elles supporteront in solidum la charge des dépens de celle-ci. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Au vu de ce qui précède, l'équité exige que la société Wakam soit condamnée à régler la somme de 1.000 euros à la société Agora et à la société Agris, chacune, au titre de la présente instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angoulême en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Condamne la société Wakam à verser la somme de 1.000 € à la société Agris et à la société Agora, chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la société Wakam et la société Agris à supporter les dépens de la présente instance d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré
Référence
63c649a7be43307c9013b29a
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- Texte intégral
- Résumé officiel