Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a5be43307c9013b28a
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 26 DU 16 JANVIER 2023 N° RG 22/00722 N° Portalis DBV7-V-B7G-DO4Q Décision déférée à la cour : ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 4 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2020RJ108. APPELANT : Monsieur [X] [F] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Gladys Saint-Clément, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : Maître [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [D] [H] [E] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Gaëlle Gouranton, de la S.C.P. Baladda Gourandon & Pradines, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. S.E.L.A.R.L. BCM, ès qualités de mandataire ad'hoc de Monsieur [D] [H] [E] Domicilié en son étude [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Anne-Gaëlle Gouranton de la S.C.P. Baladda Gouranton & Pradines, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIME EN QUALITE DE PARTIE INTERVENANTE : Monsieur [K] [L] [Adresse 9] [Adresse 9] Représenté par Me Christophe Samper, de la S.C.P. Camenen- Samper - Panzani, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées, à l'issue des débats, que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de feu M. [D] [H] [E], décédé au cours de la procédure de redressement judiciaire qui avait été ouverte le 31 juillet 2020, et désigné Maître [R] [M], en qualité de liquidateur. La SELARL BCM, prise en la personne de Maître [O], administrateur judiciaire, a été désignée le 15 octobre 2020 en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de représenter les intérêts de [D] [H] [E] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge-commissaire de la sus-dite liquidation judiciaire a ordonné la vente de gré à gré des biens et droits immobiliers portant sur une parcelle de terre agricole cadastrée [Cadastre 5] d'une contenance de 1626 m² située lieu-dit [Localité 6], sur le chemin militaire, à [Localité 8], dépendant de la liquidation judiciaire de [D] [H] [E], au profit de M. [K] [L] moyennant le prix net pour les créanciers de 25.000 euros payable comptant au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique dont la rédaction était confiée à Maître [U] [I], notaire associée à [Localité 4]. M. [X] [F], auteur d'une offre qui n'a pas été retenue par le juge-commissaire, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 1er juillet 2022, en indiquant que son appel portait sur chacun des chefs de jugement expressément visés. Il a intimé dans ce cadre la SELARL BCM ès qualités de mandataire ad hoc de [D] [H] [E], Maître [R] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire et M. [K] [L] en qualité de 'partie intervenante', qui ont respectivement remis au greffe leurs constitutions d'avocat le 5 août 2022, le 1er août 2022 et le 8 août 2022. Le 5 septembre 2022, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai, avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022. Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président de la deuxième chambre civile s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en raison du défaut de qualité pour agir de l'appelant, a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a réservé les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2022 et la décision a été mise en délibéré au16 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [X] [F], appelant : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2022 par lesquelles l'appelant demande à la cour : - de déclarer son appel recevable au visa des articles R.642-37-1 et R.642-37-3 alinéa 2 du code de commerce, - d'infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau : - d'annuler l'ordonnance déférée pour violation d'un principe fondamental de procédure, - de déclarer que le principe d'égalité entre les candidats repreneurs n'a pas été respecté, - d'ordonner de recueillir les offres des candidats repreneurs par la fixation d'une nouvelle audience de vente d'un bien immobilier de gré à gré, - de condamner Maître [M], la Selarl BCM et M. [L] solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 2/ Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de [D] [H] [E] et la SELARL BCM, représentée par Maître [P] [O], ès qualités de mandataire ad hoc de [D] [H] [E], intimées : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 août 2022 par lesquelles ces intimées demandent à la cour : - de se déclarer non saisie des chefs d'appel à défaut d'ouverture du recours d'appel à l'appelant, - subsidiairement : - de débouter l'appelant de ses chefs d'appel-nullité à défaut d'excès de pouvoir, - de confirmer l'ordonnance déférée, - très subsidiairement, de retenir l'offre la mieux disante dans l'intérêt des créanciers, - en toute hypothèse, de condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître [M]. 3/ M. [K] [L], intimé en qualité de 'partie intervenante' : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 octobre 2022 par lesquelles il demande à la cour : - en la forme, de déclarer l'appel de M. [F] irrecevable, - au fond : - à titre principal : - de déclarer M. [F] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et de l'en débouter, - de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, en cas d'évocation : - de déclarer son offre comme la plus adaptée, - de débouter M. [F] de toutes ses demandes, - en tout état de cause, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.642-36 du code de commerce, l'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles, délivrée en application de l'article L. 642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente et l'ordonnance d'autorisation est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R. 642-23. L'article R.642-23 précise que cette ordonnance est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. Enfin, l'article R.642-37-1 du code de commerce, seul applicable en l'espèce, à l'exclusion de l'article R.642-37-3 également visé par l'appelant, dispose que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18, relatif aux ventes d'immeubles dans le cadre de la cession des actifs du débiteur en liquidation judiciaire, est formé devant la cour d'appel. En vertu de ces textes, il est parfaitement constant que le droit d'appel n'est ouvert qu'au débiteur, qui bénéficie d'un droit propre à ce titre, mais également aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. En revanche, il est tout aussi constant que l'appel n'est pas ouvert aux candidats évincés de leur offre car ils n'ont aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile et ne sont pas parties à l'instance devant le juge-commissaire. L'exclusion de toute voie de recours au profit du candidat évincé s'étend par ailleurs à l'appel-nullité, lorsque l'appelant soutient que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir (Com., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-17.774). La jurisprudence de cour d'appel isolée produite par l'appelant n'est pas de nature à remettre en cause cette règle parfaitement constante. En conséquence, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur l'existence de l'excès de pouvoir allégué, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [F] le 1er juillet 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du 04 avril 2022. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [F], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure engagée devant le président de la deuxième chambre dans le cadre de l'incident qui lui avant été soumis. Il sera également condamné à payer la somme de 2.500 euros tant à Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de [D] [H] [E], qu'à M. [L], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre rendue le 4 avril 2022 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de feu M. [D] [H] [E], Condamne M. [X] [F] à payer à Maître [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de feu M. [D] [H] [E], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [F] à payer à M. [K] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [X] [F] de sa propre demande à ce titre, Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel, qui comprendront ceux de la procédure engagée dans ce cadre devant le président de la deuxième chambre. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sera darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et a résearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
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63c649a5be43307c9013b28a
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