Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a5be43307c9013b288
- Date
- 16 janvier 2023
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 24 DU 16 JANVIER 2023 N° RG 22/00512 N° Portalis DBV7-V-B7G-DOFS Sur renvoi après cassation : Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande-instance de Fort-de-France en date du 27 mai 2003, dans une instance enregistrée sous le n° 98/0150, suivant déclaration de saisine 19 mai 2022 suite à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021 cassant partiellement l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France rendu le 5 novembre 2019. APPELANTE : Madame [T] [A] épouse [E], venant aux droits de feue Mme [R] [PA], décédée [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 23] Représentée par Me Evita Chevry de la SCP Chevry-Valerius, avocate au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy. INTIMES : Monsieur [MZ] [YZ] [X] [Adresse 7] [Localité 23] Non représenté Madame [O] [H] [PA] veuve [XP] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 26] Canada Non représentée Madame [GB] [X] [Adresse 6] [Adresse 32] [Adresse 31] [Localité 23] Non représentée Monsieur [J] [X] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 23] Non représenté Madame [H] [F] veuve [PA] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 22] Non représentée Madame [Z] [PA] épouse [ST] [Adresse 16] [Localité 19] Non représentée Madame [ZR] [PA] épouse [W] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 21] Non représentée Monsieur [MZ] [PA], venant aux droits de feu M. [G] [PA], décédé [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 22] Non représenté Monsieur [ES] [PA], pris en qualité d'ayant droit de feu M. [M] [PA], décédé [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 26] Canada Non représenté Madame [L] [PA], prise en qualité d'ayant droit de feu M. [M] [PA], décédé [Adresse 24] [Localité 26] Canada Non représentée Monsieur [C] [PA], pris en qualité d'ayant droit d'[M] [PA], décédé [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 26] Canada Non représenté Madame [K] [PA], prise en qualité d'ayant droit de feu M. [M] [PA] décédé [Adresse 4] [Localité 26] Canada Non représentée Madame [B] [PA], prise en qualité d'ayant droit de feu M. [M] [PA], décédé [Adresse 12] [Localité 29] [Localité 26] Canada Non représentée Madame [TN] [HK], prise en qualité d'ayant droit de feu M. [M] [PA], décédé [Adresse 28] [Adresse 28] [Localité 23] Non représentée Madame [GT] [PA] [Adresse 5] [Localité 23] Non représentée Madame [NR] [PA], venant aux droits de feu M. [U] [PA], décédé [Adresse 1] [Localité 14] Non représentée Madame [D] [PA], venant aux droits de feu M. [U] [PA], décédé [Adresse 27] [Localité 2] Belgique Madame [PS] [PA], venant aux droits de feu M. [YH] [PA], décédé [Adresse 11] [Localité 26] Canada Non représentée Madame [S] [PA] épouse [N], venant aux droits de feu M. [YH] [PA], décédé [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 21] Non représentée Madame [I] [IU]-[V], prise en qualité de tutrice de Mme [P] [A], venant aux droits de feue Mme [R] [PA] décédée [Adresse 13] [Localité 18] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Frank Robail, président de chambre Madame Annabelle Clédat, conseillère, Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à dispositio au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER lors des débats ainsi que lors du prononcé : Mme Armélida Rayapin, greffier. ARRÊT : - Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Frank Robail, président de chambre et par Mme Armélida Rayapin, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE [MZ] [PA] et son épouse, [FJ] [Y], sont décédés respectivement le 2 septembre 1976 et le 19 juillet 1978, en laissant pour leur succéder leurs sept enfants : [G], [M], [YH], [MH], [O], [BJ] et [R]. [MH] [PA] est également décédée le 4 mai 1995, en laissant pour lui succéder ses trois enfants : [GB], [J] et [MZ] [X]. Le 20 avril 1998, M. [MZ] [X] a assigné [R] et [BJ] [PA], ses tantes, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, aux fins de rapport de donations et de condamnations au titre du recel successoral. Par jugement du 27 mai 2003, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 avril 2008, il a notamment été jugé que [R] [PA] avait acquis la nue-propriété d'un appartement à [Localité 25] à l'aide de fonds remis par son père, [MZ] [PA], qu'elle n'avait pas fait état de cette situation lors des opérations de liquidation et de partage et qu'elle avait donc commis un recel successoral la privant de tout droit sur ce bien et justifiant que la restitution du bien litigieux se fasse en nature et non en valeur. Par arrêt du 30 septembre 2009, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que la restitution de l'appartement litigieux devait se faire en nature et non en valeur, et a renvoyé les parties devant la même cour d'appel autrement composée. [R] [PA] est décédée le 22 janvier 2017, laissant pour lui succéder ses deux filles, [T] et [P] [A], cette dernière étant représentée par sa tutrice, Mme [V]. Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a dit que Mmes [T] [A] et Mme [V], cette dernière en sa qualité de tutrice de Mme [P] [A], devraient rapporter à la succession de [MZ] [PA] la valeur actuelle au jour du partage de l'appartement de [Localité 25] et que les intérêts de retard sur la valeur de l'immeuble courraient à compter du 20 avril 1998, date de l'assignation. Sur pourvoi interjeté à l'encontre de cet arrêt par Mme [T] [A], la cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021, a cassé et annulé l'arrêt précité, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts de retard sur la valeur de l'appartement de [Localité 25] courraient à compter du 20 avril 1998. Mme [T] [A] a remis au greffe de la cour de renvoi de ce siège sa déclaration de saisine par voie électronique le 19 mai 2022 en intimant l'ensemble des défendeurs à la procédure de cassation, qui sont tous les ayants-droit des héritiers de [MZ] [PA] et de son épouse, [FJ] [Y]. L'affaire a été orientée à bref délai et fixée pour être plaidée à l'audience du 24 octobre 2022. Par actes de 20, 21 et 23 juin 2022, en réponse à l'avis donné par le greffe le 13 juin 2022, Mme [T] [A] a fait signifier aux intimés la déclaration de saisine, ses conclusions remises au greffe le 14 juin 2022 et ses pièces. Cette signification a été faite : - par remise à personne s'agissant de Mme [I] [IU] [V], M. [J] [X] et M. [MZ] [X], - par remise à l'étude s'agissant de Mme [NR] [PA], Mme [Z] [PA], Mme [GB] [X], Mme [TN] [HK], Mme [GT] [PA], M. [MZ] [PA], Mme [H] [F] veuve [PA], Mme [S] [PA] et Mme [ZR] [PA]. Par ailleurs, ces actes ont été signifiés conformément aux dispositions des articles 684 et 686 à M. [C] [PA], Mme [O] [H] [PA], Mme [B] [PA], Mme [PS] [PA], Mme [K] [PA], Mme [L] [PA] et M. [ES] [PA], qui demeurent tous au [Localité 26], ainsi que conformément aux articles 4 et 9-2 du règlement n°1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 à Mme [D] [PA], qui demeure en Belgique. Aucun des intimés n'ayant régularisé de constitution d'avocat, l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2022. A l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2022, par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [T] [A], demandeur à la saisine : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 juin 2022 par lesquelles elle demande à la cour : - de réformer partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 5 novembre 2019, en ce qu'il a dit que les intérêts de retard sur la valeur de l'appartement de [Localité 25] courent à compter du 20 avril 1998, soit le jour de l'assignation des cohéritiers, - en conséquence : - de dire que le rapport à la succession de la donation d'une somme d'argent ayant permis l'acquisition de ce bien immobilier est une dette de valeur qui sera déterminée au jour du partage et portera donc intérêts au taux légal à compter de celui-ci, - de condamner M. [MZ] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens. Par ailleurs, la signification de la déclaration d'appel, des conclusions et des pièces n'ayant pas été remise à la personne de tous les intimés, il sera statué par arrêt de défaut. MOTIFS DE L'ARRET A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque les intimés ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond. En cette hypothèse, la cour ne fait droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, par décision du 27 mai 2003, a jugé que [R] [PA] avait commis un recel successoral la privant de tout droit sur un bien immobilier situé à [Localité 25] et a ordonné le rapport de ce bien à la succession de [MZ] [PA]. Par arrêt du 25 avril 2008, la cour d'appel de Fort-de-France a confirmé que ce bien devrait être restitué à la succession en nature. Par arrêt du 30 septembre 2009, la cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en qu'il a dit que la restitution de l'immeuble recelé situé à [Localité 25] devrait se faire en nature et non en valeur. Par arrêt du 5 novembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France, saisie sur renvoi après cassation, a infirmé partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [R] [PA] à rapporter à la succession le bien immobilier situé à [Localité 25] et, statuant à nouveau, a condamné Mme [T] [A] et Mme [I] [V], ès qualités de tutrice de Mme [P] [A], ayants droit de [R] [PA], à rapporter à la succession de [MZ] [PA] la valeur actuelle au jour du partage de ce bien immobilier et dit que les intérêts de retard sur la valeur de l'immeuble courraient à compter du 20 avril 1998. Sur pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt par Mme [T] [A], la cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2021, a cassé et annulé l'arrêt précité, mais seulement en que qu'il a dit que les intérêts de retard sur la valeur de l'appartement de [Localité 25] courraient à compter du 20 avril 1998. L'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de la loi du 23 juin 2006, applicable en l'espèce, disposait : 'les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés'. En vertu de ce texte, il est constamment jugé que l'héritier qui s'est rendu coupable de recel en dissimulant une donation de deniers employés à l'acquisition d'un bien, est redevable d'une somme représentant la valeur de ce bien à la date du partage. Or, s'agissant d'une dette en valeur, il est parfaitement constant que les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où elle était déterminée (1ère Civ., 19 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.644). En conséquence, il convient dire que le rapport à la succession de la valeur du bien situé à [Localité 25] portera intérêts au taux légal à compter de la date du partage, qui correspond à la date à laquelle cette dette en valeur sera déterminée. M. [MZ] [X], qui succombe sur ce point, sera condamné aux entier dépens de la présente instance. En revanche, l'équité commande de débouter Mme [T] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France qui a condamné Mme [T] [A] et Mme [I] [V], ès qualités de tutrice de Mme [P] [A], ayants droit de feue Mme [R] [PA], à rapporter à la succession de [MZ] [PA] la valeur actuelle au jour du partage du bien immobilier situé à [Localité 25], Dans les limites de la cassation prononcée par l'arrêt du 15 décembre 2021, Dit que cette dette de valeur portera intérêts au taux légal à compter du jour du partage, Condamne M. [MZ] [X] aux entiers dépens de la présente instance, Déboute Mme [T] [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé, La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 792 du code civil dans sa rédaction antérarticle 472 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
63c649a5be43307c9013b288
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel