Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a3be43307c9013b274
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 511 251 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 10 DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° RG 20/00916 - N° Portalis DBV7-V-B7E-DILV Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section industrie - du 19 novembre 2020. APPELANTE Madame [G] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Robert VALERIUS de la SCP CHEVRY-VALERIUS (Toque 97), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.R.L. [R] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS (Toque 125), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseilère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [K] a été embauchée par la société [R] [S] suivant contrat à durée déterminée à compter du 18 avril 2017 puis par contrat à durée indéterminée du 12 juin 2017, en qualité de pâtissière. Par lettre du 20 septembre 2018, Mme [G] [K] s'est vue notifier un avertissement. Par lettre du 25 février 2019, Mme [G] [K] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, entretien fixé au 8 mars 2019. Par lettre du 15 mars 2019 Mme [G] [K] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 5 jours allant du 19 au 23 mars 2019. Par requête du 2 mai 2019, Mme [G] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir : - Ordonner que soit enlevée la sanction prise par l'employeur à son encontre - Condamner la SARI. [R] [S], en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 5 112,51 euros représentant le montant des heures effectuées - Condamner la SARL [R] [S] à lui verser la somme de 2 500,00 euros pour le préjudice subi - Ordonner l'exécution provisoire - Condamner la SARL [R] [S] à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - DÉBOUTÉ Mme [G] [K] de l'ensemble de ses demandes - DÉBOUTÉ la SARL [R] [S] de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile - CONDAMNÉ Mme [G] [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 3 décembre 2020 Mme [G] [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, Mme [G] [K] demande à la cour : d'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'Hommes de Pointe-à-Pitre en date du 19 novembre 2020 d'ORDONNER que soit enlevée la sanction prise par l'employeur à savoir la mise à pied de CONDAMNER la société à lui verser la somme de 5112,51 euros représentant le montant des heures effectuées CONDAMNER la société à lui verser la somme de 2 500 euros pour le préjudice subi. ORDONNER l'exécution provisoire CONDAMNER la SARL [R] [S] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER la SARL [R] [S] aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct à la SCP Chevry-Valerius. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, la société [R] [S] demande à la cour de : Dire et Juger que Mme [G] [K] a été payée de la totalité des heures supplémentaires effectuées, Dire et Juger la sanction de mise à pied affligée le 15/03/19 est justifiée, Débouter Mme [G] [K] de toutes ses demandes et prétentions, Condamner Mme [G] [K] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la mise à pied disciplinaire Par lettre du 15 mars 2019 Mme [G] [K] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire dans les termes suivants : 'Samedi 16 Février 2019, à la fin de votre journée de travail, je vous ai surprise avec deux boites en plastique DGF à l'extérieur du laboratoire dans lequel vous travaillez. Mon associé [A] [J] vous a appelé et vous avez indiqué au téléphone qu il s'agissait de choux que vous deviez régler le mardi 19 février en reprenant votre travail. Que vous aviez indiqué à la vendeuse Mme [O] [V] avoir pris des choux que vous pairez mardi 19 février. [A] [J] a téléphoné à [O] [V] afin de vérifier vos dires. Mme [V] a indiqué ne pas être informée. [A] [J] vous a rappelé, en vous précisant la conversation qu'elle venait d'avoir avec [O] [V]. Vous avez maintenu au téléphone que vous aviez indiqué à [O] [V] que vous avez pris des choux et que vous les pairez le mardi 19 février. Devant ces faits nous vous avons convoquée à un entretien préalable le vendredi 8 mars 2019 dans nos locaux. Vous étiez assistée d'un délégué syndical. Vos explications lors de cet entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et ce d'autant que vous aviez fini par reconnaître avoir pris 4 choux pour vos convives et que vous aviez menti par peur. Vous avez déjà reçu un avertissement le 20 septembre 2018 pour des faits de négligence. Malgré cet avertissement nous ne constatons aucun changement dans votre comportement. Aussi, par la présente nous vous notifions votre mise à pied de 5 jours allant du 19 au 23 mars 2019 Période pendant laquelle votre contrat sera suspendu et votre salaire non versé' Le société [R] [S] établit le bien fondé du grief présenté contre Mme [G] [K] par les éléments suivants : - une lettre manuscrite rédigée par Mme [G] [K] le 19 février 2019 aux termes de laquelle l'intéressée reconnaît avoir pris une boîte de choux sans les payer ni inscrire son achat dans le cahier dédié aux achats du personnel et avoir menti en disant qu'elle avait demandé à Mme [O] [V] de le faire pour elle ; - une attestation de Mme [O] [V] relatant précisément les faits du 16 février 2019 et corroborant la lettre de Mme [G] [K] en date du 19 février 2019. La sanction de mise à pied est inhérente au pouvoir disciplinaire de l'employeur. En l'espèce, la mise à pied de la salariée n'apparaît pas disproportionnée compte tenu de la nature des faits et de l'avertissement déjà reçu par Mme [G] [K] le 20 décembre 2018, après avoir été surprise le 16 décembre 2018 hors de l'entreprise avec un carton fermé appartenant à celle-ci. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire. II / Sur les heures supplémentaires L'article L.3171-4 du code du travail dispose qu' « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ». En l'espèce, Mme [G] [K] se contente de produire : - un décompte des heures supplémentaires qu'elle affirme avoir effectuées sans être payée, soit 327 heures supplémentaires d'octobre 2017 à mars 2019 - des attestations émanant de ses collègues, M. [D] [N] (p 8), Mme [B] [L] (p 7) et Mme [T] [X] (p 9) selon lesquelles elle travaillait du mardi au samedi de 7h30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures. La société [R] [S] fait cependant valoir que Mmes [T] [X], compagne de Mme [G] [K], et [B] [L] travaillant en qualité de vendeuses 4 jours par semaine de 9 h à 19 h, ne peuvent attester de ce que Mme [G] [K], pâtissière, travaillait du mardi au samedi de 7 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 heures. Par ailleurs, la société [R] [S] produit deux attestations émanant de M. [D] [N] (p 9) et Mme [B] [L] (p 8) contredisant les attestations qu'ils ont délivrées à Mme [G] [K], le premier reconnaissant ' Je n'ai effectivement aucune preuve que [G] était sur son lieu de travail car nous ne travaillons pas les mêmes jours.' et la seconde précisant : 'Je me suis laissé influencer en me laissant dire les mots pour l'attestation de Mme [K]. Mme [U] [X] m'a dicté les mots de cette attestation que j'ai écrite pour Mme [K] [G] '. Enfin, la cour relève que par courrier du 16 avril 2019 la société [R] [S] mentionne les horaires de Mme [G] [K] comme étant : 7h-2h30/14h30-16h avant de passer à 5h/12h. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. III / Sur la demande de dommages-intérêts Mme [G] [K] affirme avoir subi de nombreuses pressions d'entreprise alors qu'elle ne sollicitait que le respect de ses droits ; que cette situation a aggravé chez elle des troubles de santé. Force est de constater que Mme [G] [K] ne produit pas le moindre commencement de preuve de ce que son employeur aurait été à l'origine de ses problèmes de santé. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande. IV / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Il convient de condamner Mme [G] [K], partie perdante du procès, à payer à la société [R] [S], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme qu'il apparaît équitable de fixer à 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 19 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [G] [K] à payer à la société [R] [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'appelante aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.3171-4 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
63c649a3be43307c9013b274
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