Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63c649a2be43307c9013b26a
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 1 227 900 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N°67 [X] C/ URSSAF DU PAS DE CALAIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 16 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 21/00736 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7W5 - N° registre 1ère instance : 18/01698 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 18 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté et plaidant par Me Anne-sophie LUEZ, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0439 ET : INTIMEE URSSAF DU PAS DE CALAIS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS, substituant Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 01 Septembre 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023. Le délibéré de la décision initialement prévu au 3 janvier 2023 a été prorogé au 16 Janvier 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 16 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Myriam EL JAGHNOUNI, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 18 novembre 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [F] [X] à l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a : Ordonné la jonction des affaires RG 18/01698 et 18/02501, Dit la mise en demeure du 21 février 2018 régulière, Dit la mise en demeure du 29 mai 2018 régulière, Débouté Monsieur [F] [X] de ses demandes, Condamné Monsieur [F] [X] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 3987,00 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 et celle de 12279,00 euros au titre de la mise en demeure du 29 mai 2018, Condamné Monsieur [F] [X] aux entiers dépens, Vu l'appel du jugement relevé le 4 février 2021 par Monsieur [F] [X], Vu les conclusions visées le 1er septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [F] [X] prie la cour de: Infirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des affaires RG 18/01698 et 18/02501, Statuant à nouveau, Annuler purement et simplement la mise en demeure du 21 février 2018 adressée par l'URSSAF à Monsieur [F] [X] le 12 mars 2018 pour un montant de 3987 euros au titre des mois de novembre et décembre 2016 et d'une «'régul'» 2016, Annuler de même la mise en demeure du 29 mai 2018 adressée par l'URSSAF à Monsieur [F] [X] le 13 juin 2018 pour un montant de 12279 euros au titre d'une «'régul'» 2014, Constater, dire et juger que Monsieur [F] [X] n'est redevable envers l'URSSAF que de la somme totale de 11978 euros au titre du solde de cotisations dues pour l'ensemble des années 2014 à 2016 Débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner l'URSSAF à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance, Vu les conclusions visées le 1er setembre 2022, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de: Confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, Débouter l'appelant de ses demandes plus amples ou contraires Condamner l'appelant à tous les frais et dépens, *** SUR CE LA COUR, Monsieur [F] [X] a été affilié en qualité d'artisan à la caisse du Régime Social des Indépendants du Nord Pas de Calais durant la période du 1 er avril 2006 au 19 décembre 2016. Une mise en demeure en date du 21 février 2018 a été émise par l'URSSAF à l'encontre de Monsieur [F] [X] en recouvrement des cotisations afférentes au mois de novembre 2016, du mois de décembre 2016 et de la période de régularisation 2016 pour un montant de 3987 euros Monsieur [F] [X] a contesté le bien fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis saisi la juridiction de la sécurité sociale. Une mise en demeure en date du 29 mai 2018 a en outre été émise par l'organisme à l'encontre de Monsieur [F] [X] en recouvrement des cotisations se rapportant à la période de régularisation 2014 pour un montant de 12279 euros. Monsieur [F] [X] a contesté le bien fondé de cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, puis saisi la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des recours et validé avec toutes conséquences les deux mises en demeure contestées. Monsieur [F] [X] conclut à l'infirmation du jugement déféré , à l'annulation des deux mises en demeure litigieuses, à ce que la cour dise qu'il n'est redevable envers l'URSSAF que de la somme totale de 11978 euros au titre du solde de cotisations dues pour l'ensemble des années 2014 à 2016, et au rejet de l'ensemble des demandes de l'URSSAF. Il expose que plusieurs courriers ont été échangés avec l'URSSAF à propos des cotisations RSI des années 2014, 2015 et 2016 au titre de son activité de gérant de la société [5], déclarée en cessation d'activité le 30 juin 2016 puis objet d'une liquidation judiciaire, qu'il a contesté à plusieurs reprises depuis 2016 devoir la CSG-CRDS au titre des années 2015-2016 , et en tout cas par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 mars 2018, soit moins de trois ans avant le dernier paiement de cotisations de 2015, et a fortiori de 2016. Il indique en outre que les courriers simples dont se prévaut l'organisme sollicitant qu'il justifie de sa situation de non résident, ont été envoyés à des adresses erronées et ne lui sont pas parvenus. Il soutient que l'exonération CSG-CRDS , appliquée en 2014, doit ainsi être maintenue pour les années 2015 et 2016, et les cotisations recalculées alors qu'il existe une contradiction entre le tableau récapitulatif de l'URSSAF du 14 décembre 2017 et les mises en demeure ultérieures des 21 février 2018 et 29 mai 2018. Il estime que les chiffres avancés par l'organisme ne sont pas justifiés, non plus que l'imputation des versements qu'il a effectués, et que les conclusions et pièces de l'URSSAFsont contradictoires. Monsieur [F] [X] précise enfin que s'il reconnaît le principe d'une dette envers l'URSSAF, il conteste cependant le montant des réclamations telles que mentionnées dans les mises en demeure litigieuses des 21 février 2018 et 29 mai 2018. L'URSSAF du Nord Pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [F] [X]. Elle fait valoir que les mises en demeure respectivement émises les 21 février 2018 et 29 mai 2018 ont été adressées au domicile de l'assuré et sont revenues signées, et que Monsieur [F] [X] a eu connaissance des sommes réclamées quant à leur nature, leur cause et leur étendue. Elle oppose que si Monsieur [F] [X] a effectivement bénéficié de l'exonération CSG/CRDS pour les années 2013 et 2014, il n'a cependant pas produit les justificatifs demandés pour les années 2015 et 2016, et qu'il lui appartenait , s'il souhaitait bénéficier d'une exonération, de produire une attestation de résidence délivrée par les autorités compétentes, ainsi que ses avis d'imposition pour les années concernées, ce qu'il n'a pas fait en dépit de courriers à lui adressés les 21 avril 2016, 10 avril 2017 et 6 avril 2018 afin qu'il justifie de sa situation de non-résident . L'organisme ajoute que la demande d'exonération est devenue effective lorsque Monsieur [F] [X] a dûment justifié de sa situation , soit le 2 mars 2021, que cette demande se heurte à la prescription légale tirée de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, de sorte que la demande de remboursement pour exonération CSG-CRDS pour les années 2015 et 2016 est prescrite à la date de justification de la situation de non résident. L'URSSAF du Nord Pas de Calais précise que Monsieur [F] [X] reste redevable d'un montant de 12279 euros au titre de la période de régularisation 2014 et de la somme de 3987 euros au titre de l'année 2016. *** *Sur la régularité des mises en demeure en date des 12 mars 2018 et 29 mai 2018 : Aux termes de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, «'l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L 244-2 est effectué par lettre recommandée avec avis de réception.L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées , ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.'» En l'espèce, les mises en demeure en date des 12 mars 2018 et 29 mai 2018 ont fait l'objet d'un avis de réception signé par Monsieur [F] [X] ou son mandataire. Elles précisent que leur cause est un recouvrement de cotisations et contributions sociales, avec majorations de retard. Ces mises en demeure détaillent en outre la nature des sommes dues, la ventilation des sommes suivant la nature du risque, la période à laquelle elles se rapportent, et précisent le montant des sommes réclamées tant en principal qu'en majorations et pénalités, outre les versements effectués par Monsieur [F] [X]. Elles satisfont ainsi aux dispositions de l'article R 244-1 précité , de sorte que la décision déférée ayant dit les mises en demeure en cause régulières sera confirmée. * Sur le montant des sommes dues par Monsieur [F] [X] : Sur la dispense de CSG/CRDS: En vertu des dispositions de l'article L 131-9 du code de la sécurité sociale, «'des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge des assurés sont applicables aux revenus d'activité perçus par les personnes qui ne remplissent pas les conditions de résidence définies à l'article L 136-1 et qui relèvent à titre obligatoire d'un régime français d'assurance maladie ou qui sont au second alinéa de l'article L 161-25-3. «' Pour bénéficier de cette exonération, l'interessé doit renouveler une demande chaque année et justifier d'une résidence hors de France. En l'espèce, il ressort du courrier en date du 21 avril 2016 adressé à Monsieur [F] [X] que l'organisme a indiqué à celui-ci':'«'j'accuse réception de votre demande de dispense de CSG/CRDS en votre qualité de fontalier'». L'URSSAF indique dans ses écritures que Monsieur [F] [X] s'est acquitté du montant de la CSG/CRDS du au titre l'année 2015 par un dernier versement effectué le 5 juin 2015, et de celui du au titre de l'année 2016 par un dernier versement effectué le 6 juin 2016. Contrairement à ce que prétend l'URSSAF, la demande d'exonération pour les années 2015-2016 ne se heurte pas à la prescription de trois ans édictée à l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de dispense ayant été effectuée dès 2016 . Par ailleurs et sur le fond, l'URSSAF convient dans ses écritures que Monsieur [F] [X] a justifié de sa situation de non résident au titre de la période en cause. Il s'ensuit que la demande d'exonération CSG/CRDS au titre des années 2015 et 2016, formée par Monsieur [F] [X] est justifiée et sera accueillie. Sur les sommes dues par Monsieur [F] [X]: Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'URSSAF produit un décompte précis et cohérent, des modalités de calcul-assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre , revenus pris en compte pour chaque période au regard des cotisations et contributions sociales objet des mises en demeure, en détaillant les versements effectués par Monsieur [F] [X] et leur affectation. La décision déférée sera sera en conséquence conformée en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [X] au paiement envers l'URSSAF du Nord pas de Calais d'une somme de 12279 euros au titre de la mise en demeure du 29 mai 2018 portant sur la période de régularisation 2014. S'agissant en revanche de la mise en demeure en date du 21février 2018 portant sur les cotisations afférentes aux mois de novembre 2016, décembre 2016 et à la période de régularisation 2016, la cour , par infirmation du jugement déféré , déboutera l'URSSAF de sa demande de condamnation à hauteur de 3987 euros faite de ce chef, dès lors qu'il résulte du tableau adressé le 14 décembre 2017 par la caisse du RSI à Monsieur [F] [X] que la CSG CRDS a été retenue pour un montant de 4368 euros au titre de l'année 2016, alors que celui-ci remplissait les conditions pour en être exonéré. *Sur l'article 700 du code de procédure civile : Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [X] les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée. *Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME la décision déférée excepté en ce qu'elle a condamné Monsieur [F] [X] à verser à l'URSSAF du Nord Pas de Calais la somme de 3987,00 euros au titre de la mise en demeure du 21 février 2018 STATUANT A NOUVEAU de ce chef et Y AJOUTANT, DEBOUTE l'URSSAF du Nord Pas de Calais de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [X] au paiement d'une somme de 3987,00 euros au titre de lamise en demeure du 21 février 2018, CONDAMNE Monsieur [F] [X] aux dépens qui seront, le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, DEBOUTE Monsieur [F] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 131-9 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L 243-6 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63c649a2be43307c9013b26a
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