Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c3a6c0ff43777c905a4ee0
- Date
- 12 janvier 2023
Autres demandes en matière de succession
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Texte intégral
N° 18/add
GR
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
- Me Lollichon-Barle,
- Me Usang,
- Me Algan,
- Me Jourdainne,
le 13.01.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 janvier 2023
RG 20/00036 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/29, rg n° 18/00156 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 31 janvier 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 12 février 2020 ;
Appelants :
M. [ZN] [EV] [MJ], né le 25 avril 1952 à San José Californie, retraité, demeurant [Adresse 1] ;
M. [PX] [EN] [MJ], né le 8 juillet 1955 à Santa Clara Californie, retraité, demeurant [Adresse 2] ; fils et héritiers de [L] [D] [P] ;
M. [WH] [G] [C] [K], né le 11 octobre 1947 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
Représentés par Me Jean-Claude LOLLICHON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [JY] [K], né le 3 octobre 1946 à San Francisco, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9], ayant droit de [I] dite [A] [D], elle-même légataire de [IB] [D] et [TW] [P] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
La Scp Office Notariale [M], (anciennement [M]-[KF]) dont le siège social est sis à [Adresse 12] ;
Ayant pour avocat la Selarl Froment-Meurice & Associés, repésentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
La Sci Rovaina, Sci au capital de 150 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 1685 C, dont le siège social est sis à [Adresse 8], prise en la personne de son gérant, M. [ZN] [T] ;
Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 mai 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 13 octobre 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP. CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Selon acte reçu par Me [M], notaire associé à [Localité 11], le 24 mars 2017, [ZN] [EV] [MJ] et [PX] [EN] [MJ] ont vendu à la SCI ROVAINA un terrain sis à [Adresse 10], dépendant de la terre [Localité 4], d'une superficie d'après titre de 600 m2, cadastré section [Cadastre 3], et les constructions y édifiées (HÔTEL POLYNÉSIEN), moyennant un prix de 100.000.000 F CFP (70.000.000 F CFP pour le terrain, et 30.000.000 F CFP pour les constructions).
Par requête du 10 avril 2018, [JY] [K] a assigné la SCI ROVAINA, [ZN] [EV] [MJ], [PX] [EN] [MJ] et la SCP [M] [SU]-[KF] [WA] aux fins d'annulation de cette vente.
[WH] [K] est intervenu volontairement ès qualités d'héritier de feue [I] [D].
Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de [JY] [K],
déclaré recevable l'action engagée par [JY] [K],
reçu l'intervention volontaire de [WH] [G] [C] [K],
prononcé la nullité de la vente intervenue selon acte reçu par Me [M], notaire associé à [Localité 11], le 24 mars 2017, entre [ZN] [EV] [MJ] et [PX] [EN] [MJ] d'une part et la SCI ROVAINA d'autre part, portant sur un terrain sis à [Adresse 10], dépendant de la terre [Localité 4], d'une superficie d'après titre de 600 m2, cadastré section [Cadastre 3], et les constructions y édifiées (HÔTEL POLYNÉSIEN), moyennant un prix de 100.000.000 F CFP (70.000.000 F CFP pour le terrain, et 30.000.000 F CFP pour les constructions) ;
ordonné la transcription de la décision ;
ordonné à [JY] [K] de restituer le chèque de 10.000.000 F CFP, non encaissé ;
débouté [JY] [K] de ses demandes au titre du recel successoral ;
débouté [JY] [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
débouté la SCI ROVAINA de sa demande de garantie par la SCP [M]- [KF] ;
débouté la SCI ROVAINA de ses demandes reconventionnelles en expulsion et en paiement d'indemnité d'occupation formée à l'encontre de [JY] [K] ;
débouté la SCP [M]-[KF] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de [JY] [K] pour procédure abusive,
déclaré irrecevables les demandes de [ZN] [EV] [MJ] et [PX] [EN] [MJ] relatives à la caducité, de nullité ou de résolution des conventions de répartition en date du 02 décembre 1989 et de gratification du 21 décembre 1989 ;
condamné [JY] [K] à verser à l'indivision propriétaire de l'Hôtel Polynésien une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 280.000 F CFP à compter du 10 avril 2013, et jusqu'au 24 mars 2017,
condamné [ZN] [EV] [MJ] et [PX] [EN] [MJ] et la SCI ROVAINA à verser à [JY] [K] la somme de 120.000 F CFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
débouté la SCI [M]-[KF] de sa demande sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ;
condamné [ZN] [EV] [MJ] et [PX] [EN] [MJ] et la SCI [M]-[KF] aux dépens de l'instance.
[ZN] [MJ], [PX] [MJ] et [WH] [K] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 février 2020.
Il est demandé :
1° par [ZN] [MJ], [PX] [MJ] et [WH] [K] (les consorts [MJ]), appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 15 novembre 2021, de :
Constatant que M. [JY] [K] n'est pas propriétaire indivis de l'Hôtel Polynésien, dire et juger autant irrecevables que mal fondées toutes les demandes présentées par [JY] [K] ;
En conséquence, l'en débouter et infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente reçue par Maître [M] le 24 mars 2017 ;
Recevant MM. [MJ] en leur appel incident,
Prononcer à l'égard de M. [JY] [K] la caducité ou subsidiairement l'annulation des conventions de répartition en date du 2 décembre 1999 et de gratification lui attribuant 10%, en date du 24 janvier 1989 ;
Subsidiairement prononcer à l'égard de M. [JY] [K] la résolution desdites conventions ;
Et vu l'effet relatif de l'arrêt à intervenir, et eu égard tant à la position présente des consorts [MJ], qu'eu égard à cet effet relatif, constater que leur demande ne s'applique qu'aux seuls droits de M. [JY] [K], à qui la nullité ou la caducité seront opposables en vertu dudit effet seulement relatif des jugements ;
Plus subsidiairement, prononcer la résolution desdites conventions pour faute et à ses torts, en raison du comportement de M. [JY] [K], et pour inexécution ou exécution de mauvaise foi ;
Condamner en conséquence M. [JY] [K] à payer en restitution à MM. [MJ] la somme de 15 988 100 FCP ;
Le dire et juger en conséquence sans droit sur la somme de 10 000 000 FCP qu'il a refusée en restituant le chèque à lui adressé ;
Le condamner à payer aux Consorts [MJ] la somme de 21 000 000 FCP à titre d'indemnité d'occupation du chef des quatre appartements qu'il occupe et des trois qu'il a loués à des tiers, sauf à retenir, mais au profit des consorts [MJ], le chiffre de 280 000 FCP par mois du 10 avril 2013 au 24 mars 2017, tel qu'appliqué par le Tribunal ;
Le condamner aux entiers dépens dont distraction ;
2° par la SCI ROVAINA, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 30 juin 2020, de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Vu l'article 45 du code de procédure civile,
Déclarer irrecevable la demande de M. [K] ;
Dire et juger que M. [K] n'a pas la qualité de propriétaire indivis sur l'immeuble ;
À titre de demande reconventionnelle :
Dire et juger que M. [K] est occupant sans droit ni titre des locaux situés dans l'immeuble [Adresse 5] ;
En conséquence, prononcer l'expulsion de M. [K] et de toutes personnes installées de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique ;
Dire et juger que M. [K] sera redevable d'une astreinte de 50 000 XPF par jour à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux ;
Dire et juger M. [K] redevable d'indemnités d'occupation à compter du 24 mars 2017 d'un montant mensuel de 300 000 XPF ;
À titre subsidiaire :
Condamner MM. [MJ] au remboursement du prix de vente de l'immeuble ;
Dire et juger que l'étude notariale [M]-[KF] et MM. [MJ] [ZN] et [PX], solidairement, seront tenus de garantir et de payer toutes les sommes à la SCI ROVAINA découlant de l'annulation de la vente immobilière ;
En tout état de cause, condamner M. [K] à payer à la SCI ROVAINA la somme de 250 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Le condamner aux dépens ;
3° par [JY] [K], intimé, dans ses conclusions récapitulatives visées le 15 mars 2022, de :
Vu l'article 17 de la délibération n° 99-54 APF du 22 avril 1999 portant refonte du statut du notariat en Polynésie française, vu la nullité d'ordre public,
Débouter les consorts [MJ], la SCI ROVAINA et la SCP [M]- [KF] de leurs demandes ;
Confirmer le jugement du tribunal civil de Papeete en date du 31 janvier 2020 ;
Vu l'absence de consentement de tous les coïndivisaires à la vente de l'immeuble Hôtel Polynésien,
Prononcer la nullité de la vente ;
Dire que les Consorts [MJ] n'ont pas obtenu l'accord des 2/3 des coïndivisaires pour faire cette demande s'agissant d'un acte de disposition ;
Dire qu'ils n'ont pas qualité pour demander l'indemnité d'occupation ;
Les débouter de leur demande ;
Dire que M. [JY] [K] n'a pas eu la jouissance exclusive de l'immeuble ce dernier n'ayant jamais interdit aux autres coïndivisaires de s'y installer ;
Dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à l'indivision ;
Dans le cas contraire, tenir en compte le travail accompli par M. [JY] [K] pour entretenir l'immeuble et éviter toute installation de squatters ;
Dire qu'il lui est dû par l'indivision pour ce travail une somme mensuelle de 280 000 FCFP ;
Condamner le cabinet [SU] [M] et [WA] [KF] à payer la somme de 10 000 000 FCFP en réparation du préjudice moral subi par M. [JY] [K] ;
Condamner les appelants et leur notaire à lui verser la somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
4° par la SCP OFFICE NOTARIAL [M] (anciennement [M]- [KF]), intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 17 mars 2022, de :
Vu l'article 1382 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française, vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
À titre principal :
Infirmer le jugement de première instance déféré, sauf en ce qu'il a débouté la SCI ROVAINA de sa demande de garantie par la SCP [M] ;
Statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable M. [JY] [K] en l'absence de qualité et d'intérêt à agir ;
Condamner M. [JY] [K] au paiement de la somme de 5.000.000 Fcfp au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [JY] [K] au paiement à la SCP CHAN de la somme globale de 840.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
À titre subsidiaire :
Confirmer le jugement de première instance déféré en ce qu'il a débouté M. [JY] [K] et la SCI ROVAINA de leurs demandes présentées à l'encontre de la SCP CHAN ;
Infirmer in parte qua le jugement de première instance déféré en ce qu'il a débouté la SCP [M] de sa demande relative aux dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et l'a condamné aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [JY] [K] au paiement de la somme de 5.000.000 Fcfp au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner M. [JY] [K] au paiement à la SCP CHAN de la somme globale de 840.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n'est pas discutée.
Sur la recevabilité de l'action de [JY] [K] :
Le jugement dont appel a retenu que :
-Selon les dispositions de l'article 45 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.'
Selon les dispositions de l'article 1er du Code de Procédure Civile de la Polynésie française: '- Le droit d'agir en justice : L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000francs. '
Selon les dispositions de l'article 815-3 du Code Civil : 'Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1 ° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
«Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers. Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Selon les dispositions de l'article 931 du Code Civil : 'Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité. "
Selon les dispositions de l'article 1134 du Code Civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française : "Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.'
-En l'espèce, [JY] [K] se prévaut de sa qualité d'indivisaire, venant aux droits de [I] dite [A] [D], elle-même légataire à titre particulier de sa tante [IB] [P], par testament du 29 avril 1955, ainsi que de la convention transactionnelle intervenue le 08 décembre 1988. À la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 14 novembre 2000, il a été définitivement jugé que les legs particuliers contenus dans le testament de [IB] [D] épouse [P] du 29 avril 1955 étaient tacitement révoqués par le testament en date du 17 novembre 1958 instituant son époux légataire universel, de telle sorte que [I] '[A]" [D], mère de [JY] [K] n'a pas la qualité d'héritier ou de légataire de [IB] [D] épouse [P]. D'autre part, à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 22 janvier 2014, il a déjà été définitivement jugé que l'action en nullité pour insanité du codicille et des testaments authentiques de [TW] [P] des 29 novembre, 16 et 19 décembre 1961 était prescrite, de telle sorte que le legs particulier consenti par [TW] [P] à [I] [D] dans son testament du 29 avril 1955 a été révoqué par le codicille du 29 novembre 1961, de telle sorte que [I] '[A] " [D] n'a pas non plus la qualité d'héritier ou de légataire de [TW] [P].
-En revanche, il résulte de la lecture de la convention signée le 08 décembre 1988 entre d'une part les consorts [IW] (signataires de PREMIÈRE PART) et d'autre part les 'héritiers et légataires de [IB] [D]" (signataires de SECONDE PART), dont [I] '[A]' [D] qu'il a été notamment convenu : que les consorts [IW], sont entrés en possession de plusieurs legs particuliers contenus dans le testament du 19 décembre 1961, que ce testament était civilement et pénalement entrepris par les signataires de 'SECONDE PART', que les consorts [IW] abandonnaient aux signataires de 'SECONDE PART' ensemble, la propriété d'une partie des biens et droits reçus (dont l'immeuble Hôtel Polynésien), et qu'en contrepartie, ceux-ci renonçaient à toutes les procédures civiles et pénales dirigées contre eux.
-Il en résulte que l'ensemble des signataires de 'SECONDE PART' sont devenus, en application des dispositions contractuelles susvisées, propriétaires indivis des immeubles cédés, et notamment de l'immeuble dénommé Hôtel Polynésien, ces biens n'étant désormais plus compris dans la succession de [TW] [P]. La transcription de l'acte a d'ailleurs confirmé le caractère indivis de la propriété.
-Dès lors, [I] '[A]' [D] [IW] a contractuellement acquis la propriété des immeubles cédés par les consorts [IW], indivisément avec l'ensemble des autres 'SIGNATAIRES DE SECONDE PART', dont la liste est détaillée dans l'acte, comprenant notamment également [L] [D].
-Il en résulte que la convention de 1988 a porté sur la cession d'immeubles en contrepartie de l'arrêt des procédures engagées par les consorts [D] et autres à l'encontre des consorts [IW], de telle sorte que sa cause n'a pas disparu, et qu'elle a reçu pleine exécution.
-Il importe à cet égard peu que la plupart des SIGNATAIRES DE SECONDE PART n'aient finalement pas eu la qualité qu'ils pensaient avoir (légataires ou héritiers, voire héritier réservataire), dès lors qu'ils ont bien mis un terme aux procédures en cours, y compris [I] [D]. La seule remise en cause de la convention ne peut s'effectuer qu'à l'encontre des consorts [IW], s'agissant d'une transaction passée avec eux.
-Les consorts [MJ] ne sauraient donc invoquer la nullité ou la caducité de ladite convention à l'égard du seul [JY] [K], sans remettre en cause l'intégralité de la convention passée par les consorts [IW], ce que les consorts [MJ] affirment ne pas souhaiter. Il serait alors nécessaire d'appeler en cause l'ensemble des signataires, et notamment les consorts [IW], dont au final, la qualité de légataires particuliers de [TW] [P] a été confirmée.
-La convention du 02 décembre 1989, dite par les parties 'convention de répartition', fort peu détaillée, ne comporte que la liste des 'SIGNATAIRES DE SECONDE PART' et le pourcentage des droits de chacun des indivisaires dans les biens des actifs de la succession, et a servi de base au partage du prix de vente des biens indivis précédemment vendus. Les consorts [MJ] affirment également ne pas vouloir la remettre en cause, sauf à l'égard de [JY] [K].
-En conséquence, [JY] [K], en sa qualité d'héritier de [I] "[A]' [D], est bien détenteur de droits indivis sur l'immeuble dont s'agit.
-Il n'est par ailleurs pas justifié de la cession de ses droits immobiliers en faveur de son frère [WH] [G] [C] [K], selon les formes de l'article 931 du Code Civil, de telle sorte que [JY] [K] a bien qualité pour engager la présente action en nullité de la vente, et la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Les consorts [MJ] demandent de :
Constatant que [JY] [K] n'est pas propriétaire indivis de l'Hôtel Polynésien, dire et juger autant irrecevables que mal fondées toutes ses demandes ;
En conséquence, l'en débouter et infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente reçue par Maître [M] le 24 mars 2017.
Ils font valoir que [JY] [K] n'est ni héritier, ni héritier d'une héritière de feue [IB] [D] ou de feu [TW] [P] ; qu'il n'a pas été directement partie prenante à la convention transactionnelle de 1988 passée avec certains légataires particuliers adverses (ceux de [P]) et n'avait pas à l'être du vivant de sa mère ; que cette convention ne comprend aucune stipulation selon laquelle les parties se seraient constituées propriétaires indivis des legs particuliers de [IB] [D] (testament de 1955) ; que la disparition de la cause de cette convention entraîne sa caducité ; que [L] [D] [P] a en effet contracté sur une fausse cause, car il résulte d'un arrêt de la cour du 23 juillet 2021, qui a prononcé la nullité du testament de [TW] [P] de 1961 en ce qu'il a institué [UD] [B] légataire universel, que ses droits n'étaient pas obérés par des legs universels ou particuliers ; et que la transaction est entachée d'erreur en raison de la novation des droits par une adoption ultérieure.
La SCI ROVAINA demande de :
Déclarer irrecevable la demande de M. [K] ;
Dire et juger que M. [K] n'a pas la qualité de propriétaire indivis sur l'immeuble.
Elle conclut que [JY] [K] est défaillant dans la démonstration de sa qualité de copropriétaire de l'immeuble qu'elle a acquis.
La SCP OFFICE NOTARIAL [M] demande de déclarer irrecevable [JY] [K] en l'absence de qualité et d'intérêt à agir pour les motifs exposés par les consorts [MJ]. Elle ajoute que, dans un arrêt rendu le 23 juillet 2021, la cour a constaté que [TW] [P] n'avait plus la capacité intellectuelle de tester le 19 décembre 1961, et a retenu que son testament n'est donc pas valide en ce qui concerne les stipulations faites au profit de [UD] [B]. Elle en conclut qu'[I] [D], auteure de [JY] [K], n'a jamais eu la qualité d'héritière ou de légataire de [IB] [D] ni de [TW] [P].
[JY] [K] demande de débouter les consorts [MJ], la SCI ROVAINA et la SCP [M]-[KF] de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris pour ses motifs.
Il expose notamment que :
-[TW] [P] et son épouse [IB] [D] étaient au début des années 1950, âgés et sans héritiers réservataires et à la tête d'une immense fortune essentiellement constituée d'immeubles. Par un testament en date du 29 avril 1955 [TW] [P] et son épouse [IB] [D] s'étaient réciproquement institués légataires universels de leurs biens respectifs. À charge pour le survivant de délivrer divers legs particuliers à certains membres de leur famille proche.
En effet le testament indiquait : «j'institue pour mon légataire universel en toute propriété mon mari' à charge pour lui de consentir immédiatement la délivrance des legs particuliers qui vont suivre. Les légataires particuliers sont : [L] [D], [W] [E], [R] [E], [PI] [D], [F] [D], [GZ] et [N] [CR], [YL] [CR], [TW] [D], [WH] [P], [X] [D], [A] [D], [JD] [D], [U] [XJ] [WA] et [VF] [BH], [H] [P], [O] [S], [LH] [DL].»
- [IB] [D] décédait le 22 février 1961.
- [JY] [K] est ayant droit d'[I] «[A]» [D] elle-même légataire à titre particulier de sa tante [IB] [D] par testament ci-dessus mentionné.
- Quelques mois avant son décès (survenu le 12 mars 1962), [TW] [P], présentait le 27 septembre 1961 au Président du Tribunal Civil de Papeete par l'intermédiaire d'un avocat, une requête en adoption de [L] [D] et [W] [E] ses deux nièces. Cette requête était déposée au Tribunal Civil de Papeete par Me [J] que M. [TW] [P] avait spécialement mandaté à cette fin, préférant ne pas recourir aux services de son avocat habituel Me [B] [DT]. Mais quelques jours après le dépôt de cette requête, le Président du Tribunal Civil recevait une lettre dactylographiée en date du 2 octobre 1961 portant une signature qui semblait être celle de [TW] [P] et qui indiquait que la demande d'adoption devait être tenue pour «sans objet». Le 27 octobre 1961 le Tribunal Civil prononçait la radiation de cette affaire.
-Il convient d'indiquer à la Cour, que dans les quelques mois qui précédaient sa mort, [TW] [P] (qui avait perdu une partie de ses facultés intellectuelles) devait rédiger plusieurs testaments s'annulant les uns les autres, jusqu'au dernier reçu par Maître [NL] le 19 décembre 1961, par lequel [TW] [P] instituait [UD] [B] (son secrétaire) légataire universel et désignait [DT] [B] (son avocat et cousin de [UD]) comme exécuteur testamentaire. Après une bataille judiciaire entre la famille des époux [P]-[D] et les héritiers institués par le dernier testament du 19 décembre 1961, [UD] [B] devait rentrer en possession de l'héritage du défunt.
-Quelques années plus tard, il est apparu grâce à des recherches effectuées par [JY] [K] que Me [B] [DT] et Me [NL] avaient commis de nombreuses fautes dans leurs missions respectives tant avant le décès des époux [P]-[D] qu'après, dans le but manifestement de détourner à leur profit les biens dépendant de la succession de ce dernier. L'intimé sera blanchi malgré une plainte au pénal engagée à son encontre. Ses recherches permettaient à [L] [D] notamment la découverte dans le courant de l'année 1980 de deux lettres du 2 octobre 1961 par lesquelles [TW] [P] avait demandé au Président du Tribunal de tenir sa demande d'adoption pour sans objet étaient des faux. C'est la raison pour laquelle Mme [L] [D] adressait 18 juillet 1990 au Président du Tribunal Civil de Papeete une lettre demandant à ce qu'il soit statué sur cette requête en adoption. Par un jugement du 11 décembre 1991 le Tribunal Civil de Papeete prononçait l'adoption à titre posthume de [L] [D].
-Il s'ensuivra une nouvelle bataille judiciaire qui n'est toujours pas terminée entre les légataires à titre particulier, [L] [D] et la famille [B]. Le 18 août 2016 la Cour d'appel de Papeete a rendu un arrêt par lequel elle déclarait irrecevable l'appel contre le jugement d'adoption. Dès lors, l'adoption à titre posthume de [L] [D] est devenue définitive.
-Entre temps, s'ajoutait une autre bataille à l'issue de laquelle un accord transactionnel était signé entre les héritiers de M. [P] les consorts [IW] et les légataires à titre particulier de [IB] [D] le 8 décembre 1988. En effet, dans cette convention signée entre d'une part les consorts [IW] (signataire de première part - et d'autre part les héritiers et légataires de [IB] [D] dont [I] «[A]» [D] (signataire de seconde part) il a été convenu que les consorts [IW] sont entrés en possession de plusieurs legs particuliers contenus dans le testament du 9 décembre 1961 ; que ce testament était civilement et pénalement entrepris par les signataires de seconde part ; que les consorts [IW] abandonnaient aux signataires de seconde part ensemble, la propriété d'une partie de biens reçus (dont l'immeuble Hôtel Polynésien) et qu'en contrepartie, ceux-ci renonçaient à toutes procédures civiles ou pénales dirigées contre eux.» Quelque temps avant la signature à la convention ci-dessus mentionnée une autre convention dite convention de répartition mentionnant le pourcentage des droits de chacun des indivisaires dans les biens actifs de la succession. [JY] [K] était gratifié d'une prime sur la future succession de 10% par l'ensemble des coïndivisaires bien conscients que sans les recherches de ce dernier rien n'aurait été possible (accord du 24janvier 1989). [JY] [K] agit aussi en qualité de bénéficiaire de cette convention que les consorts [MJ] veulent réduire à néant.
-[L] [D] est décédée le 6 janvier 2011. Avant son décès cette dernière avait décidé de laisser la jouissance à [JY] [K] de l'immeuble Hôtel Polynésien bien consciente que sans les recherches de ce dernier rien n'aurait été possible.
-Les Consorts [MJ] appelants sont les héritiers de cette dernière et semblent vouloir faire table rase des engagements pris par leur mère à l'égard de l'intimé. C'est dans ce contexte que la vente l'immeuble Hôtel Polynésien intervenait le 24 mars 2017 entre les seuls héritiers de [L] [D] et la SCI ROVAINA pour un prix de 100 000 000 F CFP (prix inférieur au prix du marché et à une proposition faite quelques années auparavant).
Sur quoi :
L'acte de vente de l'immeuble HÔTEL POLYNÉSIEN du 24 mars 2017 indique que celui-ci appartenait en propre et en pleine propriété à feue [L] [D]-[P], dont [ZN] et [PX] [MJ] sont les héritiers réservataires, celle-ci l'ayant reçu dans la succession de [TW] [P] en l'état de plusieurs dispositions testamentaires, et en dernier lieu d'un testament reçu par Me [NL], notaire, en date du 19 décembre 1961 qui l'a laissée pour seule héritière réservataire, ayant fait l'objet d'une adoption posthume suivant jugement rendu le 11 décembre 1991.
Le testament public de [TW] [P] reçu le 19 décembre 1961 instituait comme légataires à titre particulier de l'immeuble HÔTEL POLYNÉSIEN les mineurs [PP] [WA] [V] et [Y] [ON] [V].
Il ne contient pas de dispositions à l'égard d'[I] «[A]» [D] aux droits de laquelle vient [JY] [K].
[PP] et [Y] [V], devenus [IW], ont été parties à un acte sous seing privé intitulé «convention transactionnelle» en date du 26 novembre 1988 qui a eu pour objet de mettre fin à un litige entre les consorts [IW] et les héritiers et légataires de [IB] [D], épouse prédécédée de [TW] [P]. [I] [D] (auteur de [JY] [K]) et [L] [D] (auteur des frères [MJ]) ont également été parties à cet acte.
Il y est notamment stipulé que : «Les legs contenus au testament du 19 décembre 1961 sont considérés comme nuls. Les signataires de seconde part ont vocation à reprendre possession des actifs ainsi légués à en effectuer la répartition en respectant les dispositions du testament de 1955 susvisé. Ils renoncent toutefois à l'exercice de ce droit, sous les conditions et dans les données arrêtées et exposées aux présentes, en ce qui concerne les biens suivants qui demeureront en la propriété et en la possession de [TW] [IW], [PP] [IW] et [TB] [FX] (')» (art. 14). «Les signataires de seconde part reprennent ensemble la possession des immeubles subsistants, lesdits immeubles constituant en la forme en tant que de besoin l'objet d'un rétablissement en propriété, ici consenti à titre de partage transactionnel entre les Consorts [IW] et les signataires de seconde part (') Quant à l'hôtel Polynésien, il est convenu que les inscriptions et privilèges subsistants grevant éventuellement cet immeuble, comme ceux qui précèdent, devront être levés par les comparants de première part qui les ont grevés, et ceci par transfert conventionnel ou paiement dans les mois à venir at au plus tard courant 1989» (art. 15).
Le jugement entrepris a retenu que [JY] [K], en sa qualité d'héritier d'[I] «[A]» [D], est bien détenteur de droits indivis sur l'immeuble dont s'agit.
Mais il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, afin d'éviter que des décisions en sens contraire soient rendues dans les nombreuses instances qui sont en cours au sujet de la succession [P], d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au jugement du pourvoi en cassation qui a été formé contre l'arrêt du 23 juillet 2021 qui a prononcé la nullité du testament du 19 décembre 1961 en ce qu'il a institué [UD] [B] légataire universel de [TW] [P].
La nullité a été prononcée pour insanité d'esprit et peut donc couvrir toutes les dispositions de ce testament. Or, celui-ci sert de fondement tant à la convention du 26 novembre 1988 et aux actes subséquents, qu'à l'origine de propriété transcrite dans l'acte de vente de l'HÔTEL POLYNÉSIEN du 24 mars 2017.
Sur la demande d'annulation ou de résolution de conventions :
Les consorts [MJ] demandent de :
Prononcer à l'égard de [JY] [K] la caducité ou subsidiairement l'annulation des conventions de répartition en date du 2 décembre 1999 et de gratification lui attribuant 10%, en date du 24 janvier 1989 ;
Subsidiairement prononcer à l'égard de [JY] [K] la résolution desdites conventions ;
Et vu l'effet relatif de l'arrêt à intervenir, et eu égard tant à la position présente des consorts [MJ], qu'eu égard à cet effet relatif, constater que leur demande ne s'applique qu'aux seuls droits de [JY] [K], à qui la nullité ou la caducité seront opposables en vertu dudit effet seulement relatif des jugements ;
Plus subsidiairement, prononcer la résolution desdites conventions pour faute et à ses torts, en raison du comportement de [JY] [K], et pour inexécution ou exécution de mauvaise foi ;
Condamner en conséquence [JY] [K] à payer en restitution à MM. [MJ] la somme de 15 988 100 FCP ;
Le dire et juger en conséquence sans droit sur la somme de 10 000 000 FCP qu'il a refusée en restituant le chèque à lui adressé.
Le jugement dont appel a retenu que :
-S'agissant de la convention de répartition du 02 décembre 1989, les consorts [MJ] ne peuvent en solliciter ni caducité, ni la nullité, en l'absence des autres co-contractants. Il sera par ailleurs observé qu'il ne s'agit encore une fois que la suite logique de la convention signée le 08 décembre 1988 entre d'une part les consorts [IW] (signataires de PREMIÈRE PART) et d'autre part les 'héritiers et légataires de [IB] [D]" (signataires de SECONDE PART), lesquels, devenant propriétaires indivis des biens cédés par les consorts [IW], ont, logiquement, précisé conventionnellement la répartition de leurs droits indivis.
-Il en résulte qu'en l'absence des autres co-contractants et coïndivisaires, que les consorts [MJ] n'entendent pas appeler à l'instance, ils ne sont pas recevables à en solliciter la caducité, la nullité ou la résolution.
-S'agissant de la convention de 'gratification' du 21 décembre 1989, également signée par les signataires de 'SECONDE PART' (dans la convention de 1988), les consorts [MJ] ne sont pas plus recevables à en solliciter la caducité, la nullité ou la résolution, en l'absence des autres signataires de ladite convention.
Les consorts [MJ] concluent à la nullité de ces conventions pour caducité, défaut de cause et erreur, à l'instar de celle du 8 décembre 1988. Subsidiairement, ils en invoquent la résolution pour inexécution du fait de la présente instance, et en raison du comportement agressif, injurieux ou menaçant du cocontractant. Ils insistent à demander que les annulations ne soient prononcées qu'à l'égard de [JY] [K] et non des autres parties à ces conventions.
[JY] [K] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ces chefs pour les motifs ci-dessus.
Sur l'annulation de la vente :
Le jugement dont appel a retenu que :
Selon les dispositions de l'article 815-3 du Code Civil : "Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
«Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. À défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
-Il résulte de la lecture de l'acte reçu par Me [M], notaire associé à [Localité 11], que seuls [ZN] [EV] [MJ] et [PX] [EN] [MJ] ont consenti la vente, ce qu'ils ne pouvaient faire sans l'accord des autres propriétaires indivis, tirant leurs droits de l'accord transactionnel du 08 décembre 1988, ainsi que relevé ci-dessus.
-Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'acte de vente susvisé, d'ordonner la restitution de l'immeuble à l'indivision contractuelle composée des 'SIGNATAIRES DE SECONDE PART' de l'accord du 08 décembre 1988, ou de leurs ayants droit.
[JY] [K] devra restituer le chèque de 10.000.000 F CFP, non encaissé, correspondant à sa 'part' sur le prix de vente de l'Hôtel Polynésien ou justifier de sa destruction.
[JY] [K] demande de :
Vu l'absence de consentement de tous les coïndivisaires à la vente de l'immeuble Hôtel Polynésien,
Prononcer la nullité de la vente ;
Dire que les Consorts [MJ] n'ont pas obtenu l'accord des 2/3 des coïndivisaires pour faire cette demande s'agissant d'un acte de disposition.
Il conclut à la confirmation du jugement de ce chef pour ses motifs. Il invoque aussi la nullité d'ordre public de l'acte de vente pour avoir été passé en méconnaissance de l'interdiction faite aux notaires de recevoir des actes auxquels sont partie leurs parents ou alliés (art. 17 Dél. n° 99-54 APF du 22/04/1999) : le représentant des vendeurs, Me [Z] [KF], étant le père de Me [WA] [KF], alors associée de la SCP titulaire de l'office notarial.
Les consorts [MJ] concluent à l'infirmation du jugement de ce chef motif pris du défaut de qualité et d'intérêt à agir de [JY] [K] qui a fait l'objet de leur fin de non-recevoir. Ils exposent que celui-ci habite et loue l'immeuble en question qui est insalubre, inassurable et voué à la démolition, et qu'il fait abusivement obstacle à la vente qui a pourtant été conclue à un prix inespéré.
La SCI ROVAINA conclut à l'infirmation du jugement de ce chef en raison de la même fin de non-recevoir.
La SCP OFFICE NOTARIAL [M] (anciennement [M]-[KF]) conclut de même. Elle invoque en outre l'arrêt précité du 23 juillet 2021.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ce chef pour les motifs ci-dessus.
Sur le remboursement du prix :
À titre subsidiaire, la SCI ROVAINA demande de condamner MM. [MJ] au remboursement du prix de vente de l'immeuble.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ce chef pour les motifs ci-dessus.
Sur l'appel en garantie :
À titre subsidiaire, la SCI ROVAINA demande de dire et juger que l'étude notariale [M]-[KF] et Messieurs [MJ] [ZN] et [PX], solidairement, seront tenus de garantir et de payer toutes les sommes à la SCI ROVAINA découlant de l'annulation de la vente immobilière.
La SCP OFFICE NOTARIAL [M] conclut au débouté des demandes faites contre elle.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ce chef pour les motifs ci-dessus.
Sur l'indemnité d'occupation :
Les consorts [MJ] demandent de :
condamner [JY] [K] à leur payer la somme de 21 000 000 FCP à titre d'indemnité d'occupation du chef des quatre appartements qu'il occupe et des trois qu'il a loués à des tiers, sauf à retenir, mais au profit des consorts [MJ], le chiffre de 280 000 FCP par mois du 10 avril 2013 au 24 mars 2017, tel qu'appliqué par le tribunal.
La SCI ROVAINA demande de :
Dire et juger M. [K] redevable d'indemnités d'occupation à compter du 24 mars 2017 d'un montant mensuel de 300 000 XPF.
[JY] [K] demande de :
Dire que les consorts [MJ] n'ont pas obtenu l'accord des 2/3 des coïndivisaires pour faire cette demande s'agissant d'un acte de disposition ;
Dire qu'ils n'ont pas qualité pour demander l'indemnité d'occupation ;
Les débouter de leur demande ;
Dire que [JY] [K] n'a pas eu la jouissance exclusive de l'immeuble ce dernier n'ayant jamais interdit aux autres coïndivisaires de s'y installer ;
Dire qu'aucune indemnité d'occupation n'est due à l'indivision ;
Dans le cas contraire, tenir en compte le travail accompli par [JY] [K] pour entretenir l'immeuble et éviter toute installation de squatters ;
Dire qu'il lui est dû par l'indivision pour ce travail une somme mensuelle de 280 000 FCFP.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ce chef pour les motifs ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts de [JY] [K] :
[JY] [K] demande de condamner le cabinet [SU] [M] et [WA] [KF] à lui payer la somme de 10 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral.
La SCP OFFICE NOTARIAL [M] conclut au débouté des demandes faites contre elle.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ce chef pour les motifs ci-dessus.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCP CHAN :
La SCP OFFICE NOTARIAL [M] demande de condamner [JY] [K] au paiement de la somme de 5.000.000 Fcfp au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ce chef pour les motifs ci-dessus.
Sur l'expulsion :
La SCI ROVAINA demande de :
Dire et juger que M. [K] est occupant sans droit ni titre des locaux situés dans l'immeuble [Adresse 5] ;
En conséquence, prononcer l'expulsion de M. [K] et de toutes personnes installées de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir, avec le concours de la force publique ;
Dire et juger que M. [K] sera redevable d'une astreinte de 50 000 XPF par jour à compter de la décision à intervenir pour libérer les lieux.
Il échet aussi de surseoir à statuer de ce chef pour le motif ci-dessus.
Même en l'état d'un sursis à statuer, il n'est pas inutile de rappeler quelles sont les solutions légales et jurisprudentielles en cas d'annulation d'une vente d'immeuble pour défaut de consentement de tous les indivisaires (cf. J-B. Donnier JurisClasseur Civil Art. 815 à 815-8 Fasc. 20) :
-L'action en résolution de la vente d'un bien indivis n'est pas un acte conservatoire (CA Nîmes, 1er févr. 2001, n° 99/4925 : JurisData n° 2001 -150189).
-Toute opération qui affecte la propriété indivise relève de la catégorie des actes de disposition et requiert, de ce fait, le consentement de tous les indivisaires, sauf la dérogation exceptionnelle prévue à l'article 815-3, alinéa 1er, 3° du Code civil, pour ce qui est de la vente des meubles indivis destinée à payer les dettes et charges de l'indivision.
-Dans les rapports entre l'acquéreur et l'indivisaire qui lui a vendu un bien indivis sans le consentement de ses coïndivisaires, il y a lieu d'opérer une scission de l'acte. Celui-ci est valide à concurrence des droits du vendeur qui, propriétaire de sa part indivise, a pu valablement vendre cette quote-part. La règle de l'unanimité est ainsi tempérée par la jurisprudence qui considère que «la vente d'un immeuble indivis faite par un seul indivisaire est valable pour la portion indivise qui lui appartient» (Cass. 3e civ., 12 mai 2010, n° 08-17.186 : JurisData n° 2010-005882). L'acte passé irrégulièrement en violation de la règle de l'unanimité est donc frappé d'une nullité partielle. Celle-ci, fondée sur l'article 1599 du Code civil, qui édicte la nullité de la vente de la chose d'autrui, est une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale et qui ne peut être invoquée que par l'acquéreur. Ni le vendeur, ni le véritable propriétaire, à savoir les coïndivisaires du vendeur, ne peuvent invoquer cette nullité.
- Dans les rapports de l'acquéreur avec les indivisaires non-vendeurs : La cession d'un bien indivis qui n'a pas été consentie par tous les indivisaires n'est pas nulle ; elle est seulement inopposable aux autres indivisaires et son efficacité est subordonnée au résultat du partage. Il s'ensuit que, pendant le cours de l'indivision, la vente d'un immeuble indivis est inopposable à l'indivisaire qui n'y a pas consenti (Cass. 1re civ., 15 juin 1994, n° 91-20.633 : JurisData n° 1994-001310).
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Ordonne le sursis à statuer jusqu'au jugement du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour n° RG 08/00548 rendu le 23 juillet 2021 ;
Dit qu'à l'expiration du sursis l'instance sera poursuivie comme il est prévu à l'article 212 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Renvoie pour ordre l'affaire à l'audience des mises en état du vendredi 26 mai 2023 à 8 h 30 ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé à Papeete, le 12 janvier 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLLArticles de loi cités
article 1382 du code civil tel quarticle 1599 du Code civilarticle 931 du Code Civilarticle 1134 du Code Civil dans sa rédaction appliarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 45 du code de procédure civilearticle 45 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 212 du code de procédure civile de la Polarticle 815-3 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
63c3a6c0ff43777c905a4ee0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel