Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- 63c2571d0bfda47c900761f3
- Date
- 9 janvier 2023
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54E 4e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2023 N° RG 20/05599 N° Portalis DBV3-V-B7E-UE24 AFFAIRE : S.A. AVIVA ASSURANCES C/ Société ART DAN ILE DE FRANCE et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] N° chambre : 3 N° RG : 16/04245 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS Me Marion SARFATI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. AVIVA ASSURANCES, dans sa nouvelle dénomination ABEILLE IARD & SANTÉ, en qualité d'assureur de la société ART DAN ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290 APPELANTE **************** S.A.S. ART DAN ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 154 et Me Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de TOURS, vestiaire: 27 S.A.R.L. LA VIE DU SOL [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 102 S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 9] [Localité 4] Représentant : Me Marion SARFATI de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire: 102 INTIMÉES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Octobre 2022, Madame Pascale CARIOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Séverine ROMI, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI FAITS ET PROCÉDURE La communauté d'agglomération de [Localité 8] a fait procéder au cours de l'année 2011 au désamiantage et au remplacement du revêtement du sol d'un gymnase situé sur la commune de [Localité 8]. La société BESL a été chargée d'une mission de maîtrise d''uvre complète et la société Art Dan Île-de-France, assurée auprès de la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille Iard et santé, a été chargée du revêtement de sol, lequel a été fourni par la société Gerflor. La société La vie du sol, assurée auprès de la société MAAF assurances, est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Art Dan Île-de-France. La réception est intervenue le 11 octobre 2011. Suite à l'apparition de désordres, M. [S] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance de référé administratif rendue le 20 septembre 2012. Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal administratif de [Localité 8] a, pour l'essentiel, condamné solidairement les sociétés Art Dan Île-de-France et BESL à verser à la communauté d'agglomération la somme de 137 756,63 euros à titre de dommages et intérêts, condamné la société BESL à garantir la société Art Dan Île-de-France à hauteur de 15 % de cette somme et rejeté les demandes de cette dernière, comme présentées devant une juridiction incompétente, formées à l'encontre de la société Gerflor. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de [Localité 8] a : - déclaré recevable l'action de la société Art Dan Île-de-France en garantie contre son sous-traitant, la société La vie du sol, et contre la société MAAF assurances ; - déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Art Dan Île-de-France à l'encontre de son sous-traitant, la société La vie du sol, et de la société MAAF assurances ; - rejeté l'exception d'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [S] ; - déclaré la société La vie du sol responsable des désordres, à l'égard de la société Art Dan Île-de-France, à hauteur de 30 % de la part de responsabilité de 85 % mise à la charge de l'entreprise principale, et l'a condamnée à garantie dans cette proportion ; - condamné la société La vie du sol, au titre de sa part dans la réparation des désordres du revêtement du gymnase Les Maradas, in solidum avec son assureur la société MAAF assurances tenue à garantie sous réserves des limites de garantie applicables aux assurances facultatives, à payer à la société Art Dan Île-de-France la somme de 35 127 euros ; - condamné la société Aviva assurances à garantir la société Art Dan Île-de-France de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif au titre de l'obligation à la dette au profit de la communauté d'agglomération, soit 137 756,63 euros au titre des travaux réparatoires, 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, et 85 % des frais d'expertise, soit 6 366 euros ; - rappelé que, selon les clauses types de l'annexe II à l'article A.243-1 du code des assurances, les limitations de garanties sont inopposables aux tiers dans le cadre des contrats d'assurance obligatoire et que ces limitations sont opposables à tous dans le cadre des assurances facultatives ; - dit que la société La vie du sol et son assureur, la société MAAF assurances, seront tenues in solidum avec la société Aviva assurances dans la limite de la somme de 35 127 euros ; - condamné la société La vie du sol et son assureur la société MAAF assurances ainsi que la société Aviva assurances à payer à la société Art Dan Île-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. * * * La société Abeille Iard et santé, précédemment dénommée Aviva assurances, a interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2020. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 24 octobre 2022 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * * * Par ses conclusions du 13 juin 2022, la société Abeille Iard et santé demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2020 en ce qu'il a retenu sa garantie et prononcer sa mise hors de cause ; - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception d'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [S] et retenu la responsabilité de la société La vie du sol dans la survenance des désordres touchant le revêtement de sol du gymnase, sauf en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité mise à la charge de celle-ci ; - condamner la société La vie du sol et son assureur, la société MAAF assurances, à la garantir, la quote-part imputable à la société La vie du sol ne pouvant être inférieure à 70 % ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Art Dan Île-de-France à hauteur de la somme de 137 756,63 euros au titre des travaux réparatoires et juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de la somme de 117 093 euros ; - subsidiairement, confirmer le jugement en qu'il a dit que sa garantie devait être fixée dans les limites des condamnations prononcées par le tribunal administratif soit 137 756,63 euros au titre des travaux réparatoires ; - en tout état de cause, débouter la société Art Dan Île-de-France, la société La vie du sol et la société MAAF assurances de leurs demandes incidentes dirigées à son encontre, débouter la société La vie du sol et son assureur, la société MAAF assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, juger qu'elle ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie, notamment au regard de sa franchise contractuelle, et condamner la société Art Dan Île-de-France ou tout autre succombant à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions du 10 mai 2021, la société Art Dan Île-de-France demande à la cour de : - rejeter comme étant irrecevables les prétentions nouvelles présentées par la société Abeille Iard et santé à son encontre ou, à défaut, écarter comme réputée nulle et non écrite toute clause du contrat d'assurance ayant pour objet ou pour effet d'exclure la garantie souscrite ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Abeille Iard et santé à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif et débouter en conséquence la société Abeille Iard et santé de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; - infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité de la société La vie du sol et de la société MAAF assurances à 30 % de la part de responsabilité de 85 % mise à sa charge et les a condamnées uniquement dans cette proportion, condamné in solidum la société La vie du sol et la société MAAF assurances à lui régler une somme plafonnée à hauteur de 35 127 euros, et condamné la société Abeille Iard et santé à la garantir au titre des travaux réparatoires à une somme plafonnée à hauteur de 137 756,63 euros ; - condamner la société Abeille Iard et santé à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif au titre de l'obligation à la dette comprenant également les intérêts au taux légal, soit une somme totale de 149 552,78 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2018 ; - déclarer la société La vie du sol responsable des désordres à son égard à hauteur de 80 % du préjudice subi et la condamner à garantie dans cette proportion ; - condamner la société La vie du sol au titre de sa part dans la réparation des désordres du revêtement du gymnase, in solidum avec la société MAAF assurances, à lui payer la somme de 101 695,89 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2018 ; - condamner la société Abeille Iard et santé, la société La vie du sol, et la société MAAF assurances à lui régler chacune la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation in solidum aux entiers dépens de l'appel. Par leurs conclusions du 2 septembre 2022, la société La vie du sol et la société MAAF assurances demandent à la cour de : - déclarer la société Abeille Iard et santé prescrite en ses demandes dirigées à leur encontre ; - déclarer nouvelles et donc irrecevables ces mêmes demandes ; - débouter la société Art Dan Île-de-France et la société Abeille Iard et santé de leurs demandes ; - subsidiairement, limiter à 30 % la part de responsabilité de la société La vie du sol et faire application de la franchise contractuelle prévue par le contrat souscrit auprès de la société MAAF assurances ; - confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - condamner la société Abeille Iard et santé et la société Art Dan Île-de-France à verser chacune à la société MAAF assurances la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. MOTIFS Sur les limites de l'appel Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a : - déclaré recevable l'action de la société Art Dan Île-de-France en garantie contre son sous-traitant la société La vie du sol et son assureur la société MAAF assurances ; - déclaré irrecevable le recours subrogatoire de la société Art Dan Île-de-France à l'encontre de son sous-traitant la société La vie du sol et son assureur la société MAAF assurances ; - rejeté l'exception d'inopposabilité du rapport d'expertise de M. [S]. Sur la recevabilité des demandes de la société Abeille Iard et santé La nouveauté des demandes En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, en première instance la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille Iard et santé, n'avait formé aucune demande contre la société la vie du sol et la société MAAF assurances. Sa demande tendant à obtenir leur condamnation à la garantir des condamnations prononcées à son encontre est nouvelle en cause d'appel ; elle ne tend pas à opposer compensation et ne constitue pas une demande reconventionnelle. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable. En revanche, la société Abeille Iard et santé est recevable à opposer aux demandes de la société Art Dan Île-de-France des moyens de défense tendant à contester ou à limiter la garantie due à celle-ci, ses prétentions en ce sens étant destinées à faire écarter, totalement ou partiellement, les prétentions adverses. La prescription des demandes Les sociétés La vie du sol et MAAF assurances soutiennent que la société Abeille Iard et santé est prescrite en ses demandes de garantie à leur encontre. Cependant, la demande de la société Abeille Iard et santé étant irrecevable en raison de sa nouveauté en appel, la fin de non-recevoir tirée de la prescription est sans objet. L'absence de demande d'annulation du jugement Les sociétés La vie du sol et MAAF assurances font valoir que la société Abeille Iard et santé a limité son appel à la disposition du jugement qui la condamne à garantir la société Art Dan Île-de-France et n'a pas demandé l'annulation du jugement en ce qu'il a retenu une quote-part de responsabilité de la société La vie du sol de 30 %. Cependant, dans le dispositif de ses conclusions, la société Abeille Iard et santé demande à la cour de « Confirmer le jugement en ce qu'il a ['] retenu la responsabilité de la société La vie du sol dans la survenance des désordres touchant le revêtement de sol du gymnase, sauf en ce qu'il a limité la quote-part de responsabilité mise à la charge de celle-ci ». Contrairement à ce qui est soutenu, l'appel de la société Abeille Iard et santé concerne bien les sociétés La vie du sol et MAAF assurances. Sur la clause de non garantie opposée par la société Abeille Iard et santé La société Abeille Iard et santé oppose une non-garantie tirée du caractère inhabituel de la technique employée par la société Art Dan Île-de-France, à savoir qu'elle aurait mis en 'uvre un procédé nouveau de pose du revêtement qui lui avait été fourni par la société Gerflor. Elle soutient à la fois, d'autre part, que l'utilisation d'une technique de pose inhabituelle fait sortir le chantier du champ des activités déclarées et donc couvertes d'une part, d'autre part, que la clause excluant le recours à des techniques non courantes doit être appliquée. La société Art Dan Île-de-France rétorque, d'une part, que la clause d'exclusion qui a pour effet d'amoindrir la garantie obligatoire doit être déclarée non écrite et, d'autre part, que l'emploi d'une telle technique ne change pas la nature de l'activité exercée qui reste couverte par le contrat souscrit. * * * L'article 1 des conditions particulières stipule que « L'assureur garantit les activités suivantes, à l'exception de toute autre, exercées par l'assuré lui-même ou par ses sous-traitants dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ou de sous-traitance, afférents à des travaux de bâtiment de technique courante et de génie civil de technique traditionnelle telles que définis aux conditions générales : ['] Revêtements de sols sportifs et sols souples bâtiment et génie civil ['] ». La société Art Dan Île-de-France a procédé à la pose d'un revêtement dans un gymnase : cette activité fait partie des activités déclarées et donc couvertes par le contrat souscrit. Il résulte en outre de la rédaction de la clause ci-dessus que les activités énumérées dans la seconde partie de la phrase sont celles considérées comme une technique courante au sens de la première partie. Par ailleurs, le changement du sol d'un gymnase est, en lui-même, un travail de bâtiment de technique courante et le fait de recourir à un procédé de pose particulier ne change pas la nature de l'activité en elle-même, qui reste la pose d'un revêtement de sol, activité déclarée et assurée. En outre, aucun élément ne caractérise la nouveauté de la technique employée. C'est ainsi de façon péremptoire que la société Abeille Iard et santé affirme que le sol posé par la société Art Dan Île-de-France faisait appel à une technique de pose non courante alors qu'aucun élément probant n'est versé à l'appui de cette allégation, notamment l'assureur ne fait aucune référence à une norme quelconque qui n'aurait pas été respectée. Enfin, il convient de rappeler que s'agissant d'une assurance obligatoire, si la garantie ne couvre effectivement que l'activité déclarée par l'assuré, les clauses d'exclusion éventuelles sont strictement limitées par l'article A.243-1 du code des assurances. En dehors des hypothèses prévues par cet article, aucune clause du contrat ne peut avoir pour effet d'amoindrir le contenu de la garantie obligatoire. Or la référence à l'emploi d'une technique habituelle, pour limiter l'application de la garantie, fait échec aux règles d'ordre public relatives à l'étendue de l'assurance de responsabilité obligatoire. Elle doit en cela être déclarée non écrite. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Abeille Iard et santé. Sur la part de responsabilité de la société La vie du sol Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré la société Art Dan Île-de-France recevable en son action en garantie à l'encontre de son sous-traitant, ni en ce qu'il a retenu la garantie de la société MAAF assurances, assureur de la société La vie du sol. En revanche, la société Art Dan Île-de-France conteste la limitation de la part de responsabilité de son sous-traitant, fixée par le tribunal à hauteur de 30 % de la responsabilité totale de l'entreprise principale, en faisant valoir que les désordres trouvent leur origine dans l'exécution défectueuse de la pose du revêtement et que la responsabilité incombe de façon prépondérante à son sous-traitant, pour une part qui devrait être fixée à 80 %. La société La vie du sol souligne pour l'essentiel que c'est la société Art Dan Île-de-France qui lui a fourni le revêtement à poser, sans lui fournir les instructions complètes de pose émises par le fournisseur, la société Gerflor, et que sa propre responsabilité ne saurait qu'être minime. Pour fixer le partage de responsabilité, le tribunal retient que les désordres sont principalement dus à une pose défectueuse. *** Il est établi par le rapport d'expertise que la société La vie du sol a pris l'initiative, sans en référer ni à l'entreprise principale ni au maître d''uvre, d'entailler les lès du revêtement pour parer au cintrage de certains d'entre eux. Elle a en outre posé les lès de façon non conforme sans les encoller correctement. La responsabilité de la société La vie du sol est donc indéniable et la pose défectueuse. Néanmoins, c'est bien la société Art Dan Île-de-France qui a fourni un produit en partie défectueux puisqu'il présentait des défauts de cintrage auxquels le sous-traitant a tenté de pallier par des actions inadaptées (en entaillant les lès). Il revient à la société Art Dan Île-de-France de supporter la part de responsabilité relative à la fourniture du matériau dont elle a sous-traité la mise en 'uvre. Les désordres ne seraient pas survenus si le revêtement fourni n'avait pas été défectueux. En revanche, la société La vie du sol a commis une faute en tentant de remédier d'elle-même, sans en aviser quiconque, à ce défaut et en ne respectant pas les instructions de pose en ce qui concerne l'encollement. Dans ces conditions, rien ne justifie de remettre en cause le partage de responsabilité adopté par le tribunal, à savoir 30 % pour la société La vie du sol et 70 % pour la société Art Dan Île-de-France. Par ailleurs, la société MAAF assurances est fondée à opposer une franchise contractuelle d'un montant égal à 10 % des dommages avec un maximum de 2 179 euros, et il convient de préciser en ce sens le jugement déféré. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société La vie du sol, in solidum avec son assureur la société MAAF assurances, sous réserve de la limite ci-dessus, à payer à la société Art Dan Île-de-France la somme de 35 127 euros. Sur la condamnation de la société Abeille Iard et santé à garantir la société Art Dan Île-de-France La société Abeille Iard et santé soutient que sa garantie doit être limitée à 117 093 euros, soit la part de responsabilité de son assurée. De son côté, la société Art Dan Île-de-France soutient que son assureur lui doit sa garantie au titre de toutes les condamnations prononcées par le tribunal administratif, en ce compris les intérêts de retard qu'elle a dû verser à la Communauté d'agglomération de [Localité 8], soit la somme totale de 149 552,78 euros. * * * Il ressort du jugement rendu par le tribunal administratif que la contribution à la dette de la société Art Dan Île-de-France est limitée à 85 % des condamnations prononcées (137 756,63 euros en principal), soit la somme de 117 093 euros. Néanmoins, la société Art Dan Île-de-France est condamnée, à l'égard de la victime, au paiement de la totalité de l'indemnité allouée. Rien ne justifie de limiter la garantie qui lui est due par son assureur à sa part de contribution à la dette, ni de ne pas inclure les intérêts légaux et les frais d'expertise. Du reste la société Abeille Iard et santé n'invoque aucun moyen sérieux au soutien de demande tendant à limiter sa garantie. Elle doit donc être condamnée à garantir son assurée à hauteur de son obligation à la dette outre les intérêts légaux et les frais accessoires. C'est donc à bon droit que la société Art Dan Île-de-France réclame la garantie de son assureur à concurrence de la somme de 149 552,78 euros, somme mise en recouvrement à son égard à la suite du jugement du tribunal administratif incluant, outre sa contribution à la dette, l'indemnité au titre des frais irrépétibles, 85 % des frais d'expertise et les intérêts ayant déjà couru. Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 27 septembre 2019, date à laquelle elle a signifié ses conclusions à la société Aviva assurances. Le jugement sera infirmé sur ce point. S'agissant de la mise en 'uvre d'une assurance obligatoire, ainsi que l'a rappelé le tribunal, les limites de la garantie ne sont pas opposables à la victime. En revanche, la société Abeille Iard et santé peut les opposer à son assurée, la société Art Dan Île-de-France. Il sera fait droit à la demande de la société Abeille Iard et santé tendant à opposer à cette société une franchise d'un montant égal à 15 % des dommages avec un maximum de 8 000 euros. Sur les autres demandes Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Abeille Iard et santé, qui succombe à titre principal, devra supporter les dépens d'appel qui pourront être recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle devra en outre verser une indemnité de procédure de 2 000 euros à la société Art Dan Île-de-France. Les autres demandes présentées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, DÉCLARE irrecevable la demande de la société Abeille Iard et santé tendant à la condamnation de la société La vie du sol et de la société MAAF assurances à la garantir ; DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les prétentions de la société Abeille Iard et santé à l'égard de la société Art Dan Île-de-France ; CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Aviva assurances, aujourd'hui dénommée Abeille Iard et santé, à garantir la société Art Dan Île-de-France de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif au titre de l'obligation à la dette au profit de la communauté d'agglomération, soit 137 756,63 euros au titre des travaux réparatoires, 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de la justice administrative ainsi que 85 % des frais d'expertise, soit 6 366 euros ; L'INFIRME de ce chef ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Abeille Iard et santé à garantir la société Art Dan Île-de-France de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif, soit la somme de 149 552,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 ; DIT que la société Abeille Iard et santé est fondée à opposer à la société Art Dan Île-de-France une franchise d'un montant de 8 000 euros ; DIT que la société MAAF assurances est fondée à opposer une franchise d'un montant de 2 179 euros ; CONDAMNE la société Abeille Iard et santé aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Abeille Iard et santé à verser à la société Art Dan Île-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les autres parties de leur demande à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de la justice administrativearticle 450 du code de procédure civile.article 1 des conditions particulières stipularticle 699 du code de procédure civilearticle L.761-1 du code de justice administrativearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 9 janvier 2023
- Matière
- Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
Référence
63c2571d0bfda47c900761f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel