Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257130bfda47c900761e5
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 521 543 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
13/01/2023 ARRÊT N°2023/7 N° RG 21/03939 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMAZ CB/AR Décision déférée du 02 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00141) [O] [B] [N] C/ S.A.S.U. ADREXO CONFIRMATION Grosse délivrée le 13 01 23 à Me Florence VERZI Me Magali LAUBIES 1CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [B] [N] [Adresse 2] Représenté par Me Florence VERZI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021378 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.S.U. ADREXO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis [Adresse 1] Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Marie-laure SOULA, avocat au barreau de GERS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. Brisset, présidente A. Pierre-Blanchard, conseillère F. Croisille-Cabrol, conseillère Greffier, lors des débats : A. Ravéane ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [N] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé du 28 janvier 2018 par la SASU Adrexo en qualité de distributeur de publicité. La convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 est applicable. Par courrier du 14 mars 2020, M. [N] informait la société Adrexo qu'il était dans l'incapacité d'exécuter sa prestation de travail depuis fin janvier 2020 car son véhicule personnel, indispensable à son travail, était en panne. Il sollicitait alors une rupture conventionnelle de son contrat, que la société Adrexo a refusée par courrier du 17 avril 2020. Par requête en date du 15 juillet 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de prononcer une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Par décision du 15 octobre 2020, le bureau de conciliation a ordonné à la société Adrexo de reprendre à titre provisionnel, le versement des salaires de M. [N], à compter de ce jour et jusqu'à la rupture effective du contrat de travail. Par lettre du 16 novembre 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 1er décembre 2020. Par lettre du 4 décembre 2020, M. [N] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil a : - confirmé la décision du bureau de conciliation du 15 octobre 2020, - constaté l'exécution de cette décision par la présentation au dossier du bulletin de paie de novembre 2020. En conséquence : - débouté M. [B] [N] de toutes ses autres demandes, - dit que chaque partie supportera sa charge de dépens. Le 15 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement. Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil des prud'hommes de Montauban du 2 septembre 2021 en ce qu'il a : - confirmé la décision du bureau de conciliation du 15 octobre 2020, - constaté l'exécution de cette décision par la présentation au dossier du bulletin de paie de novembre 2020. En conséquence : - débouté M. [B] [N] de toutes ses autres demandes, - dit que chaque partie supportera sa charge de dépens, - débouter la société Adrexo de l'ensemble de ses demandes. A titre principal : - juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul, du fait des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité ayant entrainé la dégradation de l'état de santé de M. [N], la non fourniture de travail et de salaire pendant 10 mois de février 2020 à décembre 2020, l'atteinte à la dignité du salarié en le maintenant à l'effectif de l'entreprise pendant 10 mois sans travail ni salaire. En conséquence : - condamner la société Adrexo à verser les sommes suivantes à M. [N], déduction faite des indemnités déjà versées par la société : - 5 215,44 euros au titre des indemnités pour licenciement nul, - 439,82 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, - 43,98 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, - 3738,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de salaire sur la période de février 2020 au 15 octobre 2020, - 373,85 euros au titre du rappel de congés payés sur la période de février 2020 au 15 octobre 2020. A titre subsidiaire : - juger que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du fait des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité ayant entrainé la dégradation de l'état de santé de M. [N], la non fourniture de travail et de salaire pendant 10 mois de février 2020 à décembre 2020, l'atteinte à la dignité du salarié en le maintenant à l'effectif de l'entreprise pendant 10 mois sans travail ni salaire. En conséquence : - condamner la société Adrexo à verser les sommes suivantes à M. [N], déduction faite des indemnités déjà versées par la société : - 879,6 euros au titre des indemnités prévues par le barème Macron pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 439,82 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis, - 43,98 euros au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur préavis, - 3 738,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de salaire sur la période de février 2020 au 15 octobre 2020, - 373,85 euros au titre du rappel de congés payés sur la période de février 2020 au 15 octobre 2020, - condamner la société Adrexo à remettre à M. [N] les bulletins de salaires et documents de fin de contrat conformes sous peine d'astreinte journalière de 50 euros pour chacun des documents, - condamner la société Adrexo en ce que les condamnations porteront effet au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire, - condamner la société Adrexo à verser à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il soutient que dès lors qu'il ne disposait plus d'un véhicule l'employeur devait rompre le contrat et a manqué à ses obligations en ne lui fournissant plus de travail alors qu'il se tenait à sa disposition. Il en déduit un manquement à l'obligation de sécurité et une atteinte à une liberté fondamentale. Il considère qu'il y a lieu à résiliation judiciaire du contrat produisant les effets d'un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans ses dernières écritures en date du 20 décembre 2021, auxquelles il est fait expressément référence, la société Adrexo demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 2 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter M. [N] du surplus de ses demandes. Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations alors que le salarié était seul responsable de l'absence de fourniture de travail puisqu'il ne disposait plus de véhicule. Elle conteste tout manquement à l'obligation de sécurité et atteinte à la dignité du salarié. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Le conseil, de manière impropre avait confirmé la décision du bureau de conciliation, laquelle n'était en toute hypothèse que provisoire et n'était pas soumise à sa censure. L'appelant conclut de ce chef à la réformation mais sans développer un quelconque moyen et sans en tirer de conséquences. La cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen à ce titre. Le débat est donc circonscrit à la question de la résiliation judiciaire du contrat dont M. [N] soutient qu'elle doit être prononcée et produire les effets d'un licenciement nul ou subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ce mode de rupture suppose qu'il soit établi des manquements graves de l'employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite du contrat de travail. Il produit les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements retenus. La charge de la preuve repose sur le salarié. En l'espèce, il est constant que le contrat de travail stipulait expressément la nécessité pour le salarié d'un usage professionnel de son véhicule personnel. Il est tout aussi constant que M. [N], à compter de janvier 2020, ne disposait plus d'un véhicule personnel faute de pouvoir assumer les réparations nécessaires à le rendre roulant. M. [N] ne saurait toutefois en déduire une absence de fourniture du travail par l'employeur et un manquement de celui-ci à ses obligations. S'il rappelle exactement que l'absence injustifiée du salarié ne peut constituer une manifestation claire et non équivoque de démission, la cour ne peut que constater que l'employeur n'a jamais invoqué un tel mode de rupture. Le salarié a formulé une demande de rupture conventionnelle laquelle a été rejetée, ce qui en soi ne peut davantage être considéré comme fautif puisqu'une telle rupture suppose précisément un accord. La cour ne saurait davantage considérer que l'employeur a manqué à son obligation de fournir le travail puisqu'en réalité c'est le salarié qui, ne disposant plus d'un véhicule stipulé comme indispensable, ne se mettait plus en mesure de l'exécuter. En réalité, l'appelant reproche essentiellement à l'employeur de ne pas l'avoir licencié plus tôt. Or, s'il peut être entendu humainement que le salarié avait avantage à être licencié, le fait pour l'employeur de ne pas avoir mis en place plus rapidement une telle procédure ne saurait constituer un manquement cause de résiliation judiciaire. Outre que ceci ne saurait être à l'origine de l'impossibilité de poursuite du contrat puisque précisément le salarié voulait la rupture, il n'existe pas d'impératif de licencier le salarié en absence injustifiée. Quant à l'obligation de sécurité, le salarié rappelle uniquement les obligations qui s'imposent à l'employeur mais ne précise pas en quoi il aurait manqué à celles-ci dans le cas d'espèce. Enfin s'agissant de l'atteinte à un droit fondamental, M. [N] soutient qu'il a été porté atteinte à sa dignité. Si la situation qui était la sienne était certes difficile, elle ne procède pas d'un manquement de l'employeur de sorte qu'il ne saurait être caractérisé une atteinte à la dignité qui serait imputable à celui-ci. Au total, il n'est pas justifié d'un manquement de l'employeur de sorte que la demande de résiliation judiciaire ne pouvait prospérer. M. [N] ne pouvait ainsi prétendre à quelque somme que ce soit au titre de la rupture et ne pouvait davantage prétendre aux salaires pendant la période où il a été placé en absences injustifiées puisqu'il n'était pas à la disposition de son employeur. Il ne pouvait qu'être débouté de ses prétentions et le jugement sera confirmé. L'appel étant mal fondé M. [N] sera débouté de sa demande au titre des frais et condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 2 septembre 2021, Y ajoutant, Déboute M. [N] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63c257130bfda47c900761e5
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