Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c2570a0bfda47c90076192
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/23 N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNLY JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 12 Janvier 2023 à 13h22 par : M. [D] [W] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 11 Janvier 2023 à 16h38 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 Janvier 2023 à 10h21; En l'absence de représentant du préfet de [Localité 2], dûment convoqué (mémoire du 13/01/2023), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 12/01/2023) En présence de [D] [W], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 13 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [Z], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 13 Janvier 2023 à 13h30, avons statué comme suit : Par arrêté du 24 janvier 2022 notifié le 25 janvier 2022 le préfet de [Localité 2] a fait obligation à Monsieur [D] [W] de quitter le territoire français. Par arrêté du 09 janvier 2023 notifié le même jour le préfet de [Localité 2] a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 11 janvier 2023 le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par requête du même jour Monsieur [W] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 11 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [W] et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration reçue le 12 janvier 2023 Monsieur [W] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas son état de vulnérabilité constitué par son affection par la maladie de Crohn signalée dans son audition du 31 août 2022 et n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation. Il sollicite la condamnation du préfet au paiement de la somme de 500,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. A l'audience, Monsieur [W], assisté de son avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Le préfet de [Localité 2] a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaqué selon mémoire du 13 janvier 2023. Il ne conteste pas l'existence de la maladie de Crohn mais soutient qu'il n'est pas établi que l'état de santé de Monsieur [W] soit incompatible avec son placement en rétention. Selon avis du 12 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. MOTIFS L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable. L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. L'article L612-3 du CESEDA précise que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, dans le cas où l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, dans le cas où ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite. Enfin, l'article L741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement permettent de constater que Monsieur [W], dépourvu de document de voyage et d'identité en cours de validité, sans domicile fixe, s'est soustrait à trois mesures d'éloignement et à une mesure d'assignation à résidence et n'a pas justifié d'un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention. Plus précisément le préfet a retenu que l'intéressé avait fait état de son affection par la maladie de Crohn et a pris en compte l'existence d'un état de vulnérabilité mais a également considéré qu'il produisait des éléments médicaux insuffisants (ordonnance prescrivant un médicament spécifique) établissant cet état et que cet état était incompatible avec la rétention. Il y a lieu de constater que Monsieur [W] produit des documents médicaux (rendez-vous hospitalier du 16 août 2022 et prescriptions médicamenteuses du 1er septembre 2022 et 05 janvier 2023) qui attestent de la réalité de son affection. Il en ressort néanmoins, comme le considérait le préfet dans l'arrêté de placement en rétention, qu'il ne justifie pas que cet état soit incompatible avec le placement en rétention alors qu'il sort d'une longue période de détention, qu'il a une prescription médicale renouvelée et qu'il n'a pas sollicité le médecin du centre de rétention. C'est donc après un examen approfondi de la situation de Monsieur [W] que le préfet, sans commettre d'erreur d'appréciation, n'a pas pris de mesure d'assignation à résidence en considération de l'absence de garanties de représentation au regard de la caractérisation du risque de fuite tel que défini à l'article L612-3 du CESEDA et de l'absence de preuve de l'état de vulnérabilité et a placé l'intéressé en rétention. L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 janvier 2023, REJETONS la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public. Fait à Rennes, le 13 Janvier 2023 à 13h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
63c2570a0bfda47c90076192
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