Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c257070bfda47c9007617f
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 254 300 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°8 N° RG 22/00639 N° Portalis DBVL-V-B7G-SN2I Mme [O] [W] C/ M. [H] [E] Mme [P] [K] épouse [E] Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me KERMEUR - Me VERRANDO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 27 Octobre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [O] [W] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 10] [Adresse 9] [Localité 5] Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [H] [E] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 8] (44) (44) [Adresse 4] [Localité 6] Madame [P] [K] épouse [E] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (49) (44) [Adresse 4] [Localité 6] Tous représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES Tous représentés par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, plaidant, avocat au barreau D'ANGERS FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant acte sous seing privé du 15 avril 2011, M. [H] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] ont donné à bail à Mme [O] [W] un logement sis à [Adresse 11] moyennant un loyer mensuel actualisé de 757 euros. Suivant un second acte en date du 1er novembre 2011, les époux [E] ont donné à bail à Mme [W] un garage moyennant payement d'un loyer de mensuel de 64 euros. Par jugement du 9 septembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Saint Nazaire a notamment : - constaté la résiliation des deux baux à la date du 6 avril 2019, - ordonné l'expulsion de Mme [W] de son logement et du garage donnés à bail, au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamné Mme [W] à payer aux époux [E] la somme de 12'543 euros arrêtée au 30 juin 2020 au titre des loyers, indemnités et charges, - condamné Mme [W] à payer aux époux [E] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 787 euros pour le logement et de 64 euros pour le garage à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à son départ effectif des lieux, - condamné Mme [W] à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2020. Par ordonnance de référé du 16 février 2021, le premier président de la cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par Mme [W] et l'a condamnée à payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant procès verbal du 14 avril 2021, M. et Mme [E] ont fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de Mme [W]. Par acte du 18 mai 2021, Mme [W] a assigné les époux [E] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Nazaire aux fins de contester la saisie, obtenir des délais et des dommages-intérêts. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution a : Déclaré Mme [W] recevable en ses demandes Débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès verbal de saisie-attribution du 14 avril 2021, dénoncé le 19 avril 2021 à la requête de M. et Mme [E] Débouté Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts Condamné Mme [W] à payer à M. [E] d'une part, Mme [E] d'autre part la somme de 200 euros chacun à titre de dommages et intérêts Condamné Mme [W] à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamné Mme [W] à supporter les dépens de l'instance Rappelé que le jugement est, de droit, assorti de l'exécution provisoire. Mme [W] est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2022, elle demande de : Réformer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire. Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution dressé le 14 avril 2021 entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée portant sur une créance portée à la somme de 19 840,53 euros. Ordonner la mainlevée de la somme de 4.818,52 euros saisie dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée. Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, Condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] à payer à Mme [O] [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommage et intérêts. Vu l'article 700 du Code de Procédure civile, Condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] à payer à Mme [O] [W] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, Condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] aux entiers dépens de la présente instance. Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, les époux [E] demandent de : Confirmer le jugement du 13 janvier 2022 dont appel en ce qu'il a : Débouté Mme [W] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 avril 2021, dénoncé le 19 avril 2021 à la requête de M. et Mme [E] ; Débouté Mme [W] de sa demande en dommages et intérêts ; Condamné Mme [W] à supporter les dépens de l'instance ; Dire bonne et valable la saisie pratiquée à l'encontre de Mme [O] [W] sur son compte auprès du Crédit Agricole, à hauteur de la somme ainsi saisie et déclarée par le tiers saisi et dire que cette somme viendra en déduction des sommes dues par Mme [O] [W] à M. et Mme [E]. Infirmer le jugement du 13 janvier 2022 sur le quantum des dommages-intérêts et de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [W] à payer M. [E] d'une part et Mme [E] d'autre part, chacun, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamner Mme [W] à payer à M. [E] et Mme [E] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; En toute hypothèse, Débouter Mme [O] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [W] à payer à M. [E] et Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour la procédure d'appel ; Condamner Mme [O] [W] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la saisie : Mme [W] soulève la nullité du procès verbal de saisie-attribution en faisant valoir que le procès verbal de saisie ne comporte pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, conforme aux dispositions de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution. Elle fait valoir que le décompte figurant au procès verbal est erroné ce qui lui cause grief et justifie la mainlevée de la saisie. Suivant ses énonciations, le procès verbal de saisie-attribution indique que la saisie est pratiquée en exécution tant du jugement du 9 septembre 2020 que de l'ordonnance de référé de cette cour en date du 16 février 2021 et ce pour avoir paiement d'une somme en principal de 13 394 euros, d'indemnités d'occupation pour la somme de 7 659 euros d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile pour un total de 2 000 euros de frais de procédure pour la somme de 1 364,88 euros outre l'émolument proportionnel pour la somme de 92,58 euros dont à déduire la somme de 5 069 euros au titre des acomptes versés de sorte que la saisie est pratiquée pour la somme totale de 19 441,46 euros outre les frais de la procédure de saisie pour la somme de 399,07 euros. Il apparaît ainsi que c'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que le procès verbal comportait le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Mme [W] est parfaitement fondée et à même de discuter le montant des sommes qui lui sont ainsi réclamées. S'agissant du principal, Mme [W] fait valoir à juste titre que le principal du jugement au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus 30 juin 2020 s'élève à la somme de 12 543 euros. Les époux [E] ne sont pas fondés à justifier leur revendication de la somme de 13 394 euros en y ajoutant l'indemnité d'occupation du mois d'avril 2021 euros alors même que les indemnités d'occupation faisaient l'objet d'un décompte distinct et qu'à la date du procès verbal de saisie du 14 avril 2021, ils ne pouvaient prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation correspondant à la totalité du mois d'avril 2021. S'agissant du principal de la créance, le juge de l'exécution ne peut par application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites. Mme [W] ne saurait en conséquence utilement soutenir à l'occasion de l'exécution le caractère erroné du principal de la créance tel qu'il a été déterminé dans le jugement du 9 septembre 2020. S'agissant des acomptes versés postérieurement, Mme [W] revendique le versement d'une somme totale de 9 753 euros versée postérieurement au 1er juillet 2020. Les époux [E] produisent un décompte actualisé au 14 avril 2021 ne faisant état que de versements d'acomptes pour un total de 8 038 euros à cette date. Il sera constaté que Mme [W] produit aux débats les photocopies des chèques établis au nom M. [E] n°1509454 pour 425 euros, n° 3011541 pour 848 euros et n° 6294865 pour 848 euros ainsi que les relevés de compte établissant leur encaissement. Pour le surplus, Mme [W] ne produit que les relevés de son compte qui s'ils établissent le débit de chèques ne permettent pas de déterminer que les époux [E] en ont été les bénéficiaires. Dès lors Mme [W] ne fait pas la preuve d'autres versements d'acomptes que ceux reconnus par les époux [E] susceptibles de venir en déduction du montant de la créance due à la date de la saisie. Il apparaît ainsi que M. et Mme [E] étaient fondés à procéder par voie de saisie à la date du 14 avril 2021 pour une somme de 12 543 euros en principal, d'indemnités d'occupation au 31 mars 2021 pour la somme de 7 659 euros, d'indemnité d'article 700 du code de procédure civile pour un total de 2 000 euros, de frais de procédure pour la somme de 1 364,88 euros outre l'émolument proportionnel pour la somme de 92,58 euros soit la somme de 23 649,56 euros dont à déduire les acomptes pour la somme de 8 038 euros soit la somme de 15 621,46 euros outre les frais de la procédure de saisie. S'il apparaît ainsi que l'acte de saisie est inexact quant au montant des sommes dues à la date de sa signification, il n'est pas discuté que la saisie n'a eu effet que pour une somme de 4 818,52 euros inférieure au montant des sommes effectivement dues par Mme [W] de sorte que cette dernière ne justifie pas de l'existence d'un grief résultant de l'erreur affectant l'acte de saisie. La demande en annulation de l'acte de saisie sera rejetée. S'agissant de la demande de dommages-intérêts formée par Mme [W] : A l'appui de sa demande, Mme [W] expose avoir été 'contrainte et forcée' par l'huissier mandaté par M. et Mme [E] de quitter les lieux 'de son plein gré' entre le moment de son assignation suivant laquelle elle demandait un délai pour quitter les lieux et l'audience devant le juge de l'exécution. Elle produit à cette fin l'attestation rédigée par son fils, M. [G] [V] qui affirme avoir été présent le lundi 25 juillet 2021 quand un huissier est venu à son domicile la menacer d'une expulsion par la force publique, ce qui a décidé sa mère à quitter les lieux. Il est constant que Mme [W] a libéré le logement au 30 juillet 2021 soit postérieurement au 22 juillet 2021, date de la première évocation de sa demande de délai formée auprès du juge de l'exécution qui avait fait l'objet d'un renvoi au mois de septembre suivant. M. et Mme [E] produisent aux débats le courriel en date du 28 juillet par lequel l'huissier en charge de la procédure d'expulsion sollicitait, du fait de la saisine du juge de l'exécution, des instructions sur la conduite à tenir auprès du conseil des époux [E] et le courriel en réponse en date du 29 juillet 2021 par lequel il était demandé à l'huissier de différer ses opérations à tout le moins jusqu'à la date de l'audience de renvoi. Ils produisent également un courrier en date du 14 octobre 2021 de l'étude d'huissier selon lequel aucune visite domiciliaire n'a été effectuée au domicile de Mme [W] que ce soit le dimanche 25 juillet ou le lundi 26 juillet 2021 contredisant ainsi l'attestation du fils de Mme [W]. L'attestation de ce dernier est insuffisamment précise pour permettre d'identifier l'auteur de la démarche dont il indique avoir été le témoin. Il peut cependant être observé que cette démarche n'a pas été l'occasion d'une délivrance d'acte de poursuite. Il n'apparaît pas en tout état de cause que Mme [W] ait pu apprendre à cette occasion les menaces d'expulsion par la force publique la concernant pour en avoir été précédemment informée par la sous-préfecture par courrier du 7 juin 2021. Mme [W] justifie par ailleurs avoir entrepris des démarches pour assurer son relogement dès le mois de mars 2021. Il apparaît en outre qu'elle a préparé la libération du logement des époux [E] par la mise en vente de pièces de mobilier suivant annonces du mois de juin 2021. Mme [W] ne fournit pas dès lors d'éléments de nature à établir en quoi son départ du logement à fin juillet 2021 aurait été précipité et réalisé dans des conditions qui ne lui auraient pas permis d'assurer convenablement son relogement. M. et Mme [E] font par ailleurs observer à juste titre que la prescription de tranquillisant dont Mme [W] se prévaut pour établir l'atteinte à sa santé résultant de la démarche du 25 ou 26 juillet a été réalisée par une ordonnance en date du 14 juin 2021 soit antérieurement à la première audience devant le juge de l'exécution. Au regard de ces éléments, Mme [W] ne justifie pas que les conditions de libération du logement lui auraient occasionné un préjudice susceptible d'être imputé à faute aux époux [E] et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à ce titre. S'agissant de la demande de dommages-intérêts reconventionnelle formée par les époux [E] : La saisine du juge de l'exécution par Mme [W] ne saurait être qualifiée d'abusive en ce qu'il a pu être établi que la saisie avait été pratiquée pour des sommes supérieures à celles dont elle était effectivement redevable. M. et Mme [E] n'établissent pas que les moyens développés par Mme [W] à l'appui de des ses demandes sont à l'origine d'un préjudice moral réparable. M. et Mme [E] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts le jugement étant infirmé en ce qu'il a fait droit à leurs demandes de ce chef. Sur les demandes accessoires : Mme [W] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [E] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [W] sera condamnée à payer à une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] [W] à payer à M. [E] d'une part, Mme [E] d'autre part la somme de 200 euros chacun à titre de dommages et intérêts. Statuant sur ce chef infirmé, Déboute M. [H] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] de leurs demandes de dommages-intérêts. Confirme le jugement pour le surplus. Y ajoutant, Condamne Mme [O] [W] à payer à M. [H] [E] et Mme [P] [K] épouse [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
63c257070bfda47c9007617f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel