Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e90bfda47c9007612f
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/04262 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV3D Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Mars 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00321 APPELANTE CPAM 29 - NORD FINISTERE [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Société [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M.Raoul CARBONARO,Président de chambre Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : -CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 octobre 2022, prorogé au 18 novembre 2022, au 02 décembre 2022 puis au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M.Raoul CARBONARO,Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère (la caisse) d'un jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la S.A.S. [5] (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 21 août 2018, [X] [Z] (l'assuré), conducteur de ligne au sein de la société depuis 2010, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombosciatique L5 droite déficitaire par hernie discale L4L5 droite » ; que le certificat médical initial établi le 27 juillet 2018, visant une première constatation médicale en date du 21 août 2017, fait état d'une « lombosciatique Dte sur hernie droite » ; que la maladie a été instruite au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ; que par décision du 31 décembre 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée ; que la société a saisi la commission de recours amiable le 11 janvier 2019, laquelle a rejeté le recours le 28 mars 2019 ; que le 26 avril 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Meaux d'une demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à son égard de la pathologie déclarée le 21 août 2018. Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal a : - Déclaré inopposable à la société la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 27 juillet 2018 déclarée par l'assuré le 21 août 2018 ; - Condamné la caisse aux entiers dépens de l'instance ; - Rappelé que la caisse devra transmettre à la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé du Travail, Carsat, le montant des prestations correspondant aux arrêts de travail, soins et toutes d'autres prestations prescrites déclarées inopposables à la société. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'à la date de clôture de l'instruction, le 11 décembre 2018, la caisse était en possession, outre de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, d'un colloque médico-administratif complété par son médecin-conseil indiquant « scanner lombaire du 28/08/2017 = hernie discale L4L5 compressive sur L5 droite » ; que sur aucun des documents produits n'apparaît la mention « topographie concordante » alors même que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit que constitue une affection chronique des rachis lombaires provoquée par la manutention manuelle de charge lourde la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ; que ceci est confirmé par le fait que postérieurement à la décision de prise en charge, la caisse a elle-même estimé nécessaire d'interroger le médecin-conseil « pour défendre le dossier et notamment confirmer la topographie concordante » ; que cette absence de précision ne permet pas de s'assurer que la pathologie prise en charge correspond à celle désignée dans le tableau 98 des maladies professionnelles. La caisse a le 20 avril 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 mars 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de l'article 146 du code de procédure civile, du tableau n°98 des maladies professionnelles et de leur application jurisprudentielle, de : À titre principal, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Meaux en date du 8 mars 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable, à l'égard de la société, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré ; - Dire que la condition du tableau n°98 tenant à la désignation de la pathologie est satisfaite et que la société n'apporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion ; - Dire également que les conditions du tableau n°98 tenant au délai de prise en charge et à l'exposition au risque sont satisfaites et que la société n'apporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine de la lésion ; - Constater que les conditions médico-administratives du tableau n°98 sont réunies et que la présomption d'imputabilité de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique à la maladie professionnelle déclarée par l'assuré ; - Dire et juger, en conséquence, que la caisse n'avait aucune obligation de saisir le CRRMP ; - Confirmer, en conséquence, l'opposabilité, à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle ; - Ordonner, au besoin, une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de dire si la pathologie présentée par l'assuré correspond à la sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, visée par le tableau n°98 ; À titre subsidiaire, - Confirmer le jugement ce qu'il a rejeté la demande l'inopposabilité de la société fondée sur la violation du principe du contradictoire ; - Dire et juger que l'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré a été menée de manière contradictoire à l'égard de la société et que la caisse a pleinement satisfait à son devoir d'information préalable, conformément aux dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence ; - Confirmer, en conséquence, l'opposabilité de la décision de prise en charge de cette maladie professionnelle à l'égard de la société ; - Condamner la société aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que : - Le tableau n°98 vise les symptômes suivants : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; - En l'espèce le certificat médical initial du 27 juillet 2018 mentionne une lombosciatique droite sur hernie discale ; - Le médecin-conseil, le 27 septembre 2018, a considéré que la pathologie médicalement constatée le 27 juillet 2018 est inscrite à un tableau sous le code syndrome 098AAM51A, dont le libellé est sciatique par hernie discale L4-L5 et a confirmé que les conditions médicales réglementaires prévues au tableau 98 étaient remplies ; - Le médecin-conseil a ainsi précisé que l'assuré a réalisé un scanner le 28 août 2017 faisant apparaître une hernie discale L4-L5 compressive sur L5 droite ; - Cet examen a permis au médecin-conseil de déterminer la nature exacte de la pathologie et de s'assurer de l'atteinte radiculaire de topographie concordante en relevant une concordance topographique entre les disques sièges de la hernie et la racine atteinte ; - La lecture du colloque médico-administratif permet de vérifier que le médecin-conseil a répondu que les conditions médicales réglementaires du tableau était remplies, ajoutant la mention « scanner lombaire du 28/08/2017 = hernie discale L4L 5 compressive sur L5 droite ; - Seul un acte d'imagerie médicale (scanner ou IRM) permet de visualiser la hernie discale, son niveau et la latéralisation vers la racine atteinte, et seule la clinique permet d'établir le diagnostic de la sciatique ; - Force est donc de constater que le médecin-conseil, aregard du scanner mais aussi de l'examen clinique de l'assuré, a pu s'assurer de la présence d'une sciatique par hernie discale avec atteinte de topographie concordante, c'est-à-dire de la cohérence entre les niveaux de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse présentée par le patient ; - Cette information mentionnée dans le colloque médico-administratif figurait au dossier mis à la disposition de la société lors de la phase contradictoire ; - Lorsque le service médical a confirmé que l'affection relève d'un tableau de maladies professionnelles, il appartient à la société d'apporter des éléments médicaux pour prouver le contraire ; - Il est du seul ressort du médecin-conseil de vérifier si les manifestations décrites par le médecin-traitant correspondent bien aux affections désignées au tableau ; - Dans un nouvel avis du 23 janvier 2019, le médecin-conseil a confirmé que l'assuré, à la date du 21 août 2017, remplissait bien les conditions médicales du tableau 98, à savoir une longue sciatique L5 déficitaire par hernie discale de siège concordant aux signes cliniques ; - Elle était donc parfaitement fondée à instruire le dossier au titre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et, les conditions de prise en charge étant remplies, de prendre en charge la maladie en cause ; - S'il en était besoin, le médecin-conseil a confirmé le 1er juillet 2021 l'existence d'une lombosciatique par hernie discale L5-S1 avec topographie concordante, au regard du scanner réalisé par l'assuré, de l'examen réalisé par le médecin-conseil le 20 octobre 2017 et du compte rendu opératoire du 28 février 2018 qui mentionne précisément et sans équivoque cette maladie ; - L'avis du médecin-conseil rendu le 27 septembre 2018 est donc conforme aux exigences du tableau 98 ; - Le tribunal ne pouvait pas déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société au seul motif que sur aucun des documents produits n'apparaissait la mention topographie concordante ; - S'il est vrai que cette mention n'apparaît pas expressément dans le colloque médico-administratif, en revanche le code syndrome 098AAM51A qui renvoie à la première affection visée par le tableau 98, à savoir « sciatique par hernie discale L4-L 5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », suffisait pour établir le diagnostic exact, étant observé que les codes syndromes sont publiés par la Caisse nationale d'assurance maladie et que les employeurs ne peuvent pas prétendre les ignorer ; - De surcroît, l'avis favorable du médecin-conseil est fondé sur un élément médical extrinsèque puisque ce dernier a précisé le diagnostic au regard du scanner lombaire réalisé le 28 août 2017 ; - La Cour de cassation invite les juridictions du fond, dans le cas où elles constateraient que le certificat médical initial ne comporte pas le libellé exact du tableau des maladies professionnelles, de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies qu'il désigne, ceci à l'examen des pièces du dossier et au besoin en ordonnant la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire ; - La condition de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans est remplie ; - La condition de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'affection déclarée par l'assuré est également remplie. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, au visa des articles L. 461-1 et suivants, R. 441-10, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, de : - La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 15 février 2019 de la maladie déclarée par l'assuré le 21 août 2018 ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ; Y faisant droit, - Constater que la caisse n'a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de la prise en charge de la maladie déclarée le 21 août 2018 par l'assuré ; - Constater que la caisse a pris en charge la maladie déclarée le 21 août 2018 par l'assuré au titre de la législation professionnelle sans rapporter la preuve que l'ensemble des conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles étaient remplies ; - Constater que la caisse était tenue de consulter le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles comme le prévoit l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ; - Constater que la caisse n'a pas saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; En conséquence, - Déclarer que la décision de prise en charge du 15 février 2019 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 août 2018 par l'assuré lui est inopposable ; - Déclarer que toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, y compris financières, de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 21 août 2018 par l'assuré lui sont inopposables ; En tout état de cause, - Débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la caisse aux dépens. La société réplique en substance que : - La prise en charge dans le cadre de la procédure dite « présumée » de la pathologie déclarée par l'assuré n'est pas justifiée ; - Il convient tout d'abord de rappeler que l'énumération des maladies figurant dans les tableaux a un caractère limitatif ; - Le tableau n°98 prévoit deux pathologies susceptibles d'être prises en charge : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; - Par ailleurs ce tableau requiert que la caisse rapporte la preuve des éléments suivants : l'assuré présente la lésion désignée par le tableau des maladies professionnelles 98 ; soit respecté un délai de prise en charge de 6 mois ; soit respecté une durée d'exposition de 5 ans ; le salarié réalise des travaux susceptibles de provoquer cette maladie ; - Il appartient à la caisse de rapporter cette preuve ; - En l'espèce la pathologie prise en charge ne correspond pas strictement à la pathologie désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles ; - La caisse ne démontre pas l'atteinte radiculaire de topographie concordante ; - Le tableau n°98 exige que la maladie prise en charge soit accompagnée d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; - Aucun des éléments du dossier ne constate la présence d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; - Il s'agit pourtant d'une condition impérative prévue par le tableau n°98 ; - La caisse ne peut se dispenser de faire la démonstration que l'assuré est atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ; - La notification de prise en charge elle-même ne fait pas référence à l'atteinte radiculaire de topographie concordante ; - Il appartient pourtant à la caisse de vérifier préalablement à sa décision de prise en charge que la maladie qu'elle entend prendre en charge est bien désignée dans un tableau de maladies professionnelles ; - La caisse ne produit ici aucun élément relatif à la constatation d'une quelconque topographie concordante ; - La charte des accidents du travail et maladies professionnelles décrit précisément dans sa fiche distincte des maladies professionnelles intitulées « particularité des tableaux n°97 et 98 » la définition médico-légale de la maladie concernée ; - Le certificat médical du 31 août 2018 ne fait aucunement mention d'une description du chemin douloureux exprimé par l'assuré ; - Il s'agit pourtant d'une condition strictement imposée par le tableau 98 à laquelle la caisse ne peut déroger pour décider d'une prise en charge ; - Le certificat médical initial ne fait pas non plus état de la topographie concordante ; - La caisse a eu besoin, postérieurement à l'intervention de la décision de prise en charge du 31 décembre 2018, d'interroger le 23 janvier 2019 son médecin-conseil afin de vérifier a posteriori compte-tenu du recours de l'employeur devant la commission de recours amiable du 11 janvier 2019 le bien-fondé de la décision de prise en charge au titre du tableau n°98 ; - Il appartient néanmoins à la caisse de faire la démonstration du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie au jour de la décision de prise en charge ; - Dès lors c'est en vain que la caisse tente de pallier les carences de son instruction en sollicitant après intervention de la décision de prise en charge l'avis de son médecin-conseil ; - Dans un arrêt du 9 juillet 2020 la Cour de cassation a censuré une cour d'appel dans une affaire tout à fait similaire où elle avait statué sur des motifs impropres à caractériser l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ; - La Cour de cassation a encore confirmé sa position en rappelant l'exigence pour la caisse de disposer d'un élément extrinsèque préalablement à l'intervention de la prise en charge pour justifier l'avis du médecin-conseil lorsque le certificat médical initial n'est pas conforme aux exigences du tableau ; - Il ressort du colloque médico-administratif que bien que le médecin-conseil de la caisse ait considéré qu'il y avait équivalence, il n'en demeure pas moins que la topographie concordante reste non objectivée ; - Le libellé du syndrome « sciatique par hernie discale L4-L5 » apposé sur le colloque médico-administratif est insuffisant à faire la démonstration du respect des conditions médicales réglementaires du tableau n°98 ; - Il est donc avéré que la condition relative à la dénomination de la maladie n'était pas respectée, ce dont il résulte que la caisse aurait dû suivre la procédure qui impose de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un avis motivé. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience qui ont été soutenues oralement par leurs conseils et visées par le greffe. SUR CE, La société ne reprend pas ses contestations initiales au titre du respect du contradictoire lors de la procédure d'instruction. Le litige repose ainsi sur l'une des conditions du tableau n°98 requise pour une prise en charge de la pathologie déclarée sans saisine d'un CRRMP, en l'espèce la qualification ou désignation exacte de la pathologie, à savoir une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », les deux autres conditions n'étant pas discutées par la société. La caisse reproche au premier juge d'avoir retenu que la seule absence de la mention « de topographie concordante » n'apparaissait dans aucune pièce versée au dossier et suffisait pour déclarer la prise en charge inopposable à l'employeur. La société s'approprie les motifs du jugement et observe en particulier que cette mention n'apparaît que sur des documents postérieurs à la prise de décision de sorte que la caisse ne justifiant pas que la condition de diagnostic exact était remplie aurait dû saisir un CRRMP avant de prendre sa décision et qu'à défaut, la décision de prise en charge devait lui être déclarée inopposable. Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Il appartient à la caisse subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies. Lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n°98, il revient au juge de rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie au titre de ce tableau est fondé sur un élément médical extrinsèque figurant au dossier préalablement à la prise de décision (voir en ce sens Civ. 2e, 6 janvier 2022, n°30-14868). En l'espèce le tableau n°98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne deux pathologies ainsi libellées : « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et « radiculalgie par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La pathologie déclarée par l'assuré au titre d'une « lombosciatique L5 droite déficitaire par hernie discale L4L5 droite » en joignant un certificat médical initial du 27 juillet 2018 faisant état d'une « lombosciatique Dte sur hernie droite » a été instruite sur la base du tableau n°98 et prise en charge le 31 décembre 2018 au titre d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La désignation de la maladie dans le certificat médical initial et la décision de prise en charge diffère donc par l'absence apparente de la mention complète de « avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». Le colloque médico-administratif du 4 décembre 2018, reprenant l'avis du médecin-conseil du 27 septembre 2018 (pièce n°3 de la caisse), soit avant la date de la décision de prise en charge de la maladie du 30 décembre 2018, mentionne le code syndrome 098AAM51A, correspondant à la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », étant rappelé que les codes syndromes sont publiés et parfaitement accessibles aux employeurs, et reprend le libellé complet du syndrome « sciatique par hernie discale L4-L5 », la case « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » étant cochée « oui » et la case « si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau » comportant la mention par le médecin-conseil, du scanner lombaire du 28 août 2017 mettant en évidence une hernie discale L4-L5 compressive sur L5 droite. Il convient de rappeler que la mention « de topographie concordante » signifie que l'examen clinique doit être complété par une imagerie permettant de vérifier l'étagement de l'atteinte radiculaire, de sorte que le scanner du 28 août 2017, élément extrinsèque du certificat médical et connu avant la prise de décision a permis au service-médical de poser le diagnostic dans sa qualification exacte requise par le tableau n°98, matérialisée par son code syndrome et son libellé médical exact, et de justifier ainsi la décision de la caisse subséquente, peu important l'absence littérale de la mention inscrite dans le tableau des maladies professionnelles mais qui ressortait des éléments contenus dans le dossier mis à la disposition de la société avant la prise de décision (Cass. Civ. 2, 7 avril 2022, n°20-19664). Au surplus, le médecin-conseil a confirmé le 17 juin 2021 que la maladie dont la victime était atteinte était une « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et qu'il importe peu que cette confirmation du libellé de la maladie repris du tableau des maladies professionnelles soit postérieure à la prise de décision dès lors qu'elle ne vient que transcrire intégralement le code syndrome et le libellé médical exact de la pathologie en cause en rappelant, en outre, que le médecin-conseil s'était, le 27 septembre 2018, fondé pour prendre sa décision sur le scanner déjà cité, l'examen clinique du 20 octobre 2017 et du compte-rendu opératoire du 28 février 2018 mentionnant précisément cette pathologie, tous éléments antérieurs à la date de décision de prise en charge et extérieur au certificat médical initial. Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et la décision de prise en charge sera déclarée opposable à la société. La société sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DIT que la condition du tableau n°98 tenant à la désignation de la pathologie est satisfaite ; REJETTE toutes les demandes de la S.A.S. [5] ; DIT que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 21 août 2018 par [X] [Z] est opposable à la S.A.S. [5] ; CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens d'appel. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale sarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 146 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e90bfda47c9007612f
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