Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e70bfda47c9007611f
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00708 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBKA6 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 13-00150 APPELANTE SAS [2] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 94 - VAL DE MARNE Division du contentieux [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue, dans le cadre d'un renvoi après cassation, sur l'appel interjeté par la société [2] (la société) d'un jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que, le 15 octobre 2008, M. [W] [N], salarié de la société, a été victime d'un accident du travail ; que la déclaration d'accident du travail complétée par la société le 15 octobre 2008, sur les circonstances détaillées de l'accident, mentionne : "en manipulant un colis pour le positionner sur une palette, M. [N] s'est tourné, et il a senti une forte douleur dans le dos", le siège et la nature des lésions étant "dorsales basses-lumbago" ; que le certificat médical initial du 15 octobre 2008 constate une "dorsalgie d'effort" et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 22 octobre 2008 ; que, par courrier du 14 novembre 2008, la caisse a notifié à la société sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que la caisse a fixé la date de guérison des lésions de M. [N] au 30 juin 2010 ; que, le 26 mai 2011, la société a contesté devant la commission de recours amiable de la caisse la décision de prise en charge du 14 novembre 2008; que, par décision du 3 décembre 2012, notifiée le 22 janvier 2013, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société ; que, le 8 mars 2013, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse. Par jugement rendu le 8 septembre 2014, le tribunal a dit que la procédure diligentée par la caisse est régulière, déclaré opposable à la société la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [W] [N] dont il a été victime le 15 octobre 2008 et débouté la société de ses demandes et prétentions plus amples ou contraires. Selon arrêt du 23 mars 2018, la cour d'appel de Paris a déclaré l'appel de la société recevable et fondé, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de M. [N] en date du 15 octobre 2018 inopposable à la société. Par arrêt du 19 septembre 2019, la Cour de cassation, relevant que la cour d'appel avait statué par des motifs contradictoires, de sorte qu'elle n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 23 mars 2018, renvoyant les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée. Cet arrêt a été signifié à la société par exploit d'huissier du 31 octobre 2019, laquelle a saisi la cour d'appel de renvoi par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 décembre 2019. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de : - dire et juger son recours recevable, - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux du 8 septembre 2014 en toutes ses dispositions, A titre principal : Vu les dispositions des articles R.441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, - constater que la caisse indique, dans son courrier de prise en charge, avoir diligenté une instruction dans le dossier de M. [N], - constater que la caisse n'a pas respecté le devoir d'information prévu à l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale à l'égard de la société préalablement à la décision de prise en charge de l'accident du 15 octobre 2008 déclaré par M. [N], - constater qu'à ce jour, la caisse reste défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'envoi et de la réception par son destinataire de la lettre de clôture dont elle se prévaut, En conséquence, - dire et juger que la décision du 14 novembre 2008 de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 15 octobre 2008 déclaré par M. [N] est inopposable à la société ainsi que l'ensemble de ses conséquences, A titre subsidiaire : - constater que les prestations servies à l'assuré, M. [N], font grief à la société au travers de l'augmentation de ses taux de cotisation accidents du travail, - constater que l'employeur rapporte la preuve de l'absence d'imputabilité à la lésion initiale des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 13 novembre 2008, En conséquence, - déclarer inopposables à l'égard de la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident de M. [N] postérieurement au 13 novembre 2008, A titre infiniment subsidiaire, - constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident survenu le 15 octobre 2008 à M. [N], - ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident du 15 octobre 2008, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident, En tout état de cause, - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du caractère professionnel des soins et arrêts en cause. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, la caisse, qui souligne que le tribunal a omis de statuer sur sa demande d'opposabilité à la société des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N], demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, - déclarer opposable à la société la décision de la caisse ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident dont M. [N] a été victime le 15 octobre 2008, - constater que c'est à bon droit que la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] à la suite de son accident et déclarer la prise en charge de l'intégralité de ces soins et arrêts opposable à la société, - débouter la société de sa demande d'expertise médicale et de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société à verser à la caisse 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement. SUR CE, Sur l'obligation d'information de la caisse La société fait valoir que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [N] a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; que la caisse avait mis en oeuvre une procédure d'instruction avant de rendre sa décision, ainsi qu'il résulte des termes de son courrier du 14 novembre 2008 aux termes duquel la caisse indique que la prise en charge de l'accident intervient "après instruction du dossier, l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offert il y a quelques jours" ; que cette décision ne concernait pas une reconnaissance d'emblée du caractère professionnel de l'accident; que la caisse ne démontre pas qu'aucune instruction n'a été mise en oeuvre ni que les termes de son courrier du 14 novembre 2008 résulteraient d'une erreur de plume; qu'à cet égard, la mise en oeuvre d'une instruction par la caisse n'est pas subordonnée aux éventuelles réserves émises par l'employeur tandis que la décision de prise en charge n'est pas intervenue immédiatement à réception de la déclaration d'accident du travail, mais plus de trois semaines après ; que l'employeur n'ayant pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la décision de prise en charge de l'accident, cette décision doit lui être déclarée inopposable. La caisse réplique qu'aucune instruction n'a été mise en oeuvre et que la formulation litigieuse de son courrier du 14 novembre 2008 résulte d'une erreur matérielle, la caisse ayant repris par erreur une phrase "type" ; qu'à cet égard, la prise en charge de l'accident dont M. [N] a été victime est intervenue au vu des seuls déclaration d'accident et certificat médical initial, dont le contenu suffisait à démontrer la matérialité de l'accident, sans que la caisse n'ait eu besoin de procéder à des investigations complémentaires ; que la société n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail sur le caractère professionnel de l'accident ; que les éléments dont disposait la caisse étaient constitutifs d'un faisceau de présomption graves, précises et concordantes en faveur d'un accident survenu au temps et lieu du travail dans les circonstances relatées dans la déclaration ; que la caisse, qui s'est prononcée dans le délai initial de 30 jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident ; que la seule erreur matérielle figurant sur le courrier de prise en charge ne peut avoir pour effet de rendre la décision de la caisse inopposable à la société. Aux termes de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2006-111 du 2 février 2006, applicable au litige, hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, envoie avant décision à l'employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. Aux termes de son courrier envoyé le 14 novembre 2008 à la société, la caisse lui écrit: "Je vous adresse pour information la copie de la décision de prise en charge du sinistre déclaré pour votre salarié cité en référence. Je vous précise que cette prise en charge intervient : après instruction du dossier, l'offre de consultation préalable des nouveaux éléments de preuve vous a été offerte il y a quelques jours." La caisse soutient que cette décision concerne en réalité une prise en charge d'emblée de l'accident du 15 octobre 2008 au titre de la législation sur les risques professionnels et que son courrier du 14 novembre 2008 est entaché d'une erreur purement matérielle, la caisse ayant reproduit par erreur une formule type sur l'existence d'une instruction de l'accident qui n'a pas eu lieu. Il est observé que la déclaration d'accident du travail du 15 octobre 2008 n'était pas assortie de réserves de l'employeur, tandis que l'accident du travail n'a pas occasionné le décès du salarié, de sorte qu'aucune procédure d'instruction ne s'imposait à la caisse. Si la caisse avait la possibilité de procéder à des investigations complémentaires si elle "l'estimait nécessaire" en application de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, il est relevé que la déclaration d'accident du travail indique clairement que l'accident est survenu dans l'entrepôt Bel Kuehne & Nagel de [Localité 3], M. [N], salarié de la société, ayant ressenti une forte douleur dans le dos en manipulant un colis, que l'accident, survenu le 15 octobre 2008 à 8 heures 30, a été porté immédiatement à la connaissance de l'employeur, un témoin étant présent, et que l'existence des lésions survenues a été constatée le même jour dans le certificat médical initial. La caisse oppose donc à juste titre qu'au regard de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, il existait des indices précis et concordants permettant de retenir que l'accident était survenu au temps et lieu du travail et que, dans ces conditions, une mesure d'instruction n'était pas utile. Enfin, la caisse a pris sa décision dans le délai de trente jours de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident sans avoir notifié à l'employeur la mise en oeuvre d'un délai complémentaire pour instruire la déclaration. Aussi, il y a lieu de retenir que la décision notifiée par la caisse, qui reproduisait par erreur une formule type étrangère au dossier, concernait une prise en charge d'emblée de l'accident subi par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, de sorte que la société ne caractérise aucune atteinte à ses droits. Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse La société fait valoir que la seule douleur subie ensuite d'un faux mouvement par le salarié ne pouvait justifier près de dix-sept mois de soins et d'arrêts de travail au titre de la législation sur le risque professionnel ; qu'il résulte d'une note médicale du docteur [P], médecin conseil de la société, que la victime présentait un état pathologique préexistant ayant évolué pour son propre compte et que les lésions en rapport avec l'accident du 15 octobre 2008 étaient stabilisées et auraient donc dû être consolidées au plus tard le 13 novembre 2008, les prestations postérieures à cette date ne pouvant être mises en relation qu'avec l'état antérieur que présentait la victime ; qu'il y a donc lieu de déclarer inopposables à la société les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail postérieurement au 13 novembre 2008; qu'à titre subsidiaire, la note médicale du docteur [P] constitue un commencement de preuve d'un litige d'ordre médical sur l'imputabilité et le bien fondé des arrêts pris en charge par la caisse, rendant indispensable la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. La caisse réplique que la note du docteur [P], qui n'a pas rencontré la victime, ne contient pas la preuve d'une absence totale de lien entre l'accident et les arrêts et soins litigieux ni d'élément permettant d'établir l'existence d'une pathologie étrangère à l'accident qui serait la raison exclusive des arrêts et soins prescrits ; que le docteur [P], qui fait ressortir une continuité de symptomes et de soins, ne fait état que de considérations d'ordre général ou de suppositions ; que la relation de causalité entre l'accident et la totalité de l'incapacité de travail reste suffisante même lorsque l'accident a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur alors qu'il est justifié d'une continuité d'arrêts et de soins ; que, dans la mesure où la société n'a jamais contesté la matérialité de l'accident, les troubles et lésions de M. [N] ont bénéficié de la présomption d'imputabilité jusqu'à la date de guérison fixée par le médecin conseil de la caisse au 30 juin 2010 ; que la société, qui n'a pas provoqué de contrôle médical ni fait procéder à une contre-visite à réception des arrêts de travail successifs, ne justifie pas de la nécessité d'une mesure d'expertise, la cour n'ayant pas à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). En l'espèce, il n'est pas contesté par la société que l'accident du 15 octobre 2008 dont a été victime M. [N] est survenu au temps et lieu du travail, de sorte qu'il est imputable au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors que, comme en l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Dès lors qu'une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans en cas de caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins. Le caractère ininterrompu des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] fixée au 30 juin 2010, selon décision du 15 mars 2011 (pièce caisse n°4), n'est pas contesté par la société. Aussi, la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail à compter du 15 octobre 2008 jusqu'à la date de consolidation s'applique. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle d'une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu'une mesure d'expertise judiciaire ne peut être ordonnée que s'il existe des éléments suffisants rendant nécessaire et utile une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de pallier la carence d'une partie à rapporter la preuve qui lui incombe. La société produit un mémoire médical (avis sur pièces) de son médecin conseil, le docteur [P] (pièce n°12), qui fait valoir que les conséquences de l'accident du travail du 15 octobre 2008, qui a très vraisemblablement consisté en un simple étirement musculaire au niveau des dernières vertèbres dorsales, étaient terminées le 13 novembre 2008, lors de l'apparition de la lombosciatique et la mise en évidence d'une pathologie chronique des dernières vertèbres du rachis lombaire, tandis qu'après cette date, l'arrêt de travail et les soins sont en rapport exclusif avec les pathologies antérieures anciennes du rachis lombaire identifiées (protusion discale et hernie discale), situées à distance de la zone anatomique concernée par l'accident, et qui ont continué d'évoluer pour leurs propres comptes. Si le docteur [P] considère ainsi que la consolidation de l'état de santé de la victime en lien avec l'accident du travail est intervenue le 13 novembre 2008, son analyse ne permet pas de rendre vraisemblable l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident du 15 octobre 2008 et en relation avec les soins et arrêts postérieurs au 13 novembre 2008, le docteur [P] n'émettant que des hypothèses basées sur des considérations d'ordre général au regard des certificats médicaux produits. La société, qui procède par affirmations non corroborées par des documents médicaux objectifs, ne donne aucun élément de nature à remettre en cause la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] fixée par la caisse en lien avec l'accident du travail, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'inopposabilité pour les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 13 novembre 2008. Sa demande subsidiaire d'expertise médicale, qui ne repose sur aucun commencement de preuve, sera également rejetée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, il convient de dire opposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 15 octobre 2008 pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE recevable sa saisine par la société [2] sur renvoi après arrêt de la Cour de cassation du 19 septembre 2019 ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mars 2018, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, Y AJOUTANT ; DECLARE opposable à la société [2] l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident du 15 octobre 2008 subi par M. [W] [N] pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne au titre de la législation sur les risques professionnels, CONDAMNE la société [2] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [2] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 450 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e70bfda47c9007611f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel