Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e70bfda47c90076117
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12494 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFU7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE RG n° 19/00445 APPELANT Monsieur [X] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE CPAM 89 - YONNE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [X] [K] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Auxerre dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse). FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [K] (l'assuré) a été victime le 20 mai 2015 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne (la caisse). Par décision du 13 juillet 2015, la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 5 août 2016. L'assuré a contesté cette décision en sollicitant une expertise médicale technique, qui a été confiée par la caisse au docteur [G], lequel a confirmé que l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé au 5 août 2016. Après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 15 novembre 2016, l'assuré a porté le litige devant le tribunal de grande instance d'Auxerre. Par jugement du 15 novembre 2019, cette juridiction a : - débouté [X] [K] de son recours, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 novembre 2016, - fixé la date de consolidation de [X] [K] au 5 août 2016, - condamné [X] [K] aux éventuels dépens de l'instance. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 18 décembre 2019. M. [K], comparant en personne, conteste à l'audience du 7 novembre 2022 la date de consolidation fixée par la caisse au motif qu'au jour de la date fixée, il n'était pas encore guéri et il avait encore besoin de soins ; il sollicite également le versement d'indemnités journalières, indiquant n'avoir reçu aucune indemnité. Autorisé à le faire par la cour lors de l'audience, il a fait parvenir en cours de délibéré deux pièces : un certificat médical en date du 11 août 2016 et un examen médical d'aptitude par le médecin du travail du 20 juillet 2017. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - dire non fondé en droit l'appel interjeté par M. [X] [K], - débouter le requérant de l'ensemble de ses demandes, - confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée, - Y ajoutant, condamner M. [X] [K], au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées à l'audience du 7 novembre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. sur la date de consolidation Selon l'article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, devenu l'article R. 142-17-1, II, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, le tribunal peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. Dans ce cas, les règles prévues aux articles R. 141-1 à R.141-10 s'appliquent sous réserve des dispositions du présent article. Il résulte de ces dispositions que : - soit les juges du fond, disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation, estiment que les conclusions de l'expert sont claires et précises, ils sont alors tenus de tirer les conséquences légales qui en résultent sans pouvoir les discuter, - soit ce n'est pas le cas et il leur appartient de recourir à un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, d'ordonner une nouvelle expertise technique. Au cas particulier, la question qui oppose les parties est celle de la date de consolidation de santé de la victime à la suite de l'accident de travail du 20 mai 2015. La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles, qui peuvent consister en des séquelles et/ou des douleurs. Dès lors, une inaptitude partielle ou totale à la reprise du travail n'est pas en elle-même incompatible avec la consolidation de l'état de santé de l'assuré. Pour contester les conclusions du rapport du docteur [G] qui a conclut à la fixation de la date de consolidation au 5 août 2016, l'assuré produit un certificat médical du 11 août 2016, rédigé par le docteur [O], médecin du travail qui indique : « Ce salarié, victime d'un accident du travail en date du 20/05/2015, ayant occasionné une fracture de l'extrémité distale de la 3ème phalange du médius gauche, se plaignait de douleurs résiduelles de ce même doigt, accompagnées de troubles de la sensibilité, nécessitant une prise en charge spécialisée et la mise en place d'un traitement spécifique. J'ai pu constater une diminution de la fonctionnalité de la main gauche avec nette réduction de la force préhension. Au jour de l'examen, ces éléments me semblaient donc incompatible avec la reprise du travail sur le poste antérieurement occupé dans le cadre de sa mission d'intérim, poste nécessitant des conditions de parfaite préhension des deux mains et présentant par ailleurs des contraintes de manutention manuelles de charges. » L'appelant produit également un certificat rédigé à l'occasion de la visite de reprise du 20 juillet 2017 dont la conclusion mentionne : « Apte cariste. Les autres postes envisagés ne seraient possibles que sans mouvements de préhension forcée ou de préhension fine de la main G. Port de charges à limiter à environ 10kg à deux mains. » Il résulte de ces deux documents, non pas que l'état de santé de l'assuré n'était pas consolidé au 5 août 2016, mais qu'il était apte à la reprise du travail avec réserves, ce second constat n'étant pas incompatible avec le premier. Dès lors, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. 2. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne les frais irrépétibles qu'elle a exposés et M. [X] [K], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance d'Auxerre du 15 novembre 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne de sa demande au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [X] [K] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e70bfda47c90076117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel