Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256e00bfda47c900760f9
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08037 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALMF Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 18/00388 APPELANTE Société [12] venant aux droits de la SAS [13] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517 INTIMES Monsieur [M] [F] [H] [Adresse 1] [Localité 9] représenté par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS CPAM 91 - ESSONNE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 Société [18] [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 substituée par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503 S.A. [14] [Adresse 19] [Localité 10] représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155 substitué par Me Ana BENTO, avocat au barreau de PARIS, toque : G471 SOCIÉTÉ [20] venant aux droits de la SOCIÉTÉ [17] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles BUFFET, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [12], venant aux droits de la société [13], d'un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans un litige l'opposant à M. [M] [F] [H], la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la société [20], venant aux droits de la société [17], la société [18] et la société [14]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que M. [M] [F] [H], salarié de la société [13] en qualité d'ouvrier qualifié, a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2015, lequel a été déclaré par son employeur le 5 juin 2015,qui a décrit les circonstances suivantes : "le salarié travaillait dans un regard quand une tôle posée sur le toit du bâtiment par l'entreprise [14] s'est envolée et est tombée sur son visage et son bras", le siège des lésions mentionnées concernant : "tête, sièges multiples (droit(e))/ Partie supérieure du bras (droit(e)) et la nature des lésions : "lésions traumatiques et plaie" ; que le certificat médical initial du 4 juin 2015, dont la copie produite aux débats est tronquée, a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 juin 2015 ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 7 juin 2016 ; qu'un taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à 38% dont 0,00% pour le taux professionnel, en raison de "séquelles indemnisables d'un traumatisme de la face consistant en un syndrome post traumatique associé à une kératite récidivante et des paresthésies des cicatrices" ; que, le 24 juillet 2018, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a reconnu à M. [M] [F] [H] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 24 juillet 2018 au 23 juillet 2023 ; que M. [M] [F] [H] a saisi la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne d'une demande de mise en oeuvre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en l'absence de conciliation, M. [M] [F] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, par courrier recommandé avec avis de réception du 28 mars 2018, faisant valoir que son employeur avait commis une faute inexcusable à l'origine de la réalisation de l'accident du travail, son responsable hiérarchique, présent avec le salarié lors de l'exposition du risque lié à la présence d'un ouvrier sur une nacelle au-dessus de lui qui devait fixer des vis sur une tôle qui est finalement tombée sur M. [M] [F] [H], ne lui ayant pas demandé avant la survenance de l'accident de quitter les lieux ; que le tribunal, par décision du 3 juillet 2018, a ordonné l'intervention forcée des sociétés [18] et [14]. Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal, après s'être déclaré incompétent sur la demande de M. [M] [F] [H] dirigée contre les sociétés [20], [18] et [14] tenant à leur mise en cause dans la survenue de l'accident, le renvoyant à mieux se pourvoir, a : - déclaré le recours de M. [M] [F] [H] recevable pour le reste, le disant bien fondé, - dit que l'accident du travail du 4 juin 2015 dont a été victime M. [M] [F] [H] est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [13], - dit que l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par la société [13], - dit que la rente de M. [M] [F] [H] sera majorée à son taux maximum, calculée et revalorisée suivant les dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [M] [F] [H], - ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V], - dit que la caisse devra faire l'avance de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert fixée à 900 euros, - sursis à statuer sur la réparation des préjudices, - fixé à 15.000 euros la provision due à M. [M] [F] [H] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, - rejeté la demande de la société [13] tendant au constat de l'engagement d'une procédure devant le tribunal de grande instance d'Evry en droit commun contre les sociétés [14] et [18], - dit le jugement commun aux sociétés [18] et [14] et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, - rejeté la demande tendant à rendre le jugement commun et opposable à la société [20], - condamné la société [13] à payer à M. [M] [F] [H] 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes de M. [M] [F] [H] dirigées contre les sociétés [20], [18] et [14] au titre de ses frais irrépétibles, - rejeté les demandes des sociétés [20], [18] et [14] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [13] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Le jugement a été notifié le 8 juillet 2019 à la société [13], qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec avis de réception reçu par le greffe le 25 juillet 2019, cet appel étant dirigé contre M. [M] [F] [H], la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, la société [18] et la société [14]. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société [12], venant aux droits de la société [13], demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - déclarer le jugement commun et opposable aux sociétés [14] et [18], - constater que la société [12] n'a pas commis de faute inexcusable, - débouter M. [F] [H] de toutes ses demandes, - rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dispenser les parties des dépens conformément à l'article R.146-6 du code de la sécurité sociale. La société [12] fait valoir, pour l'essentiel, qu'à l'occasion de l'exécution d'un marché de terrassement sur la ZAC des [Adresse 15] à [Localité 16], son salarié, M. [M] [F] [H], qui opérait en qualité de maçon VRD, a été victime d'un accident du travail le 4 juin 2015, qui a consisté en la chute sur le visage d'une couvertine posée sur l'acrotère du bâtiment par la société [18], sous-traitant de la société [14], titulaire du lot bardage ; que le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que le seul fait que le salarié ait été victime d'un accident du travail caractérisait le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que la société [12] a établi un plan particulier sécurité protection santé (PPSPS)visé par le CHSCT et s'est conformée aux exigences requises en matière de santé, d'hygiène et de sécurité tant générales que particulières établies pour le chantier litigieux ; que l'organisation des dates d'intervention des entreprises était arrêtée par le coordinateur et qu'aucune observation n'avait été émise face aux modalités d'intervention de la société [12], de sorte qu'elle n'a pas commis de faute à l'origine du sinistre ; que la mise en place de filets de sécurité incombait à la société [18] alors que la société [12] avait délimité la zone d'intervention de ses préposés ; que M. [M] [F] [H] a été signataire des fiches starter rappelant les risques et moyens de prévention adaptés à mettre en place lors du démarrage du chantier ; qu'il était membre du CHSCT et a bénéficié depuis 2006 de nombreuses formations à la sécurité et l'hygiène sur les chantiers ; que M. [M] [F] [H] savait qu'il pouvait exercer son droit de retrait s'il estimait ses conditions de travail dangereuses, ce qu'il n'a a pas fait; qu'à cet égard, ni M. [P], directeur d'équipe, ni M. [M] [F] [H] n'ont estimé se situer dans une configuration de travail portant atteinte à leur sécurité, encore moins face à un danger grave et imminent ; que le sinistre résulte des fautes commises par la société [18] qui a exécuté ses travaux en contrariété avec le plan général de sécurité et en méconnaissances des règles concernant les modalités de levage des charges, leur arrimage stable et la protection des zones d'évolution de travaux en hauteur, de sorte que la société [12] ne peut être tenue pour responsable des fautes d'imprudence ou de négligence du préposé de la société [18] qui présentent les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité que la société [12] ne pouvait anticiper ; que la faute inexcusable de l'employeur n'est donc pas caractérisée. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, M. [M] [F] [H] demande à la cour de : - rejeter l'appel de la société [13] non fondé en droit et en fait et toutes les demandes accessoires, - confirmer le jugement du 5 juillet 2019 du tribunal judiciaire d'Evry, - dire et juger que M. [M] [F] [H] bénéficie de plein droit de la faute inexcusable à l'égard de la société [13] dès lors qu'il avait signalé à l'employeur le risque de la co-activité avec la présence d'un engin de levage dans une zone réservée et que ce risque s'est matérialisé le 4 juin 2015, A titre subsidiaire : - dire et juger que la société [13] a commis une faute inexcusable en ne respectant pas les règles du plan général de coordination du 4 décembre 2014 et de la fiche starter du 1er juin 2015, - dire et juger que la société [13] a commis une faute inexcusable en laissant travailler M. [M] [F] [H] dans une zone à risque alors que le chef d'équipe, [T] [P], s'était retiré de cette zone sans avoir demandé au salarié de la quitter, - dire et juger que la société [13] devait ou aurait dû avoir conscience des dangers auxquels elle exposait M. [M] [F] [H], - condamner la société [13] à payer 25.000 euros à M. [F] [H] par provision à valoir sur l'indemnité réparatrice de son préjudice corporel et moral, - condamner la société [13] à payer 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. M. [M] [F] [H] soutient, pour l'essentiel, que la société [13] avait été avertie du risque de danger liée à l'intervention d'un ouvrier d'une autre entreprise dans une zone de travail réservée et affairée en hauteur ; que cet ouvrier, M. [D], a admis qu'il n'avait pas respecté les règles de sécurité en ne déposant pas de manière adaptée la coiffe qui s'est ainsi envolée ; que, bien qu'averti d'une situation de danger, M. [P], chef d'équipe de la société [13], a quitté les lieux et n'a pris aucune mesure pour inviter M. [M] [F] [H] à ne pas rester dans la zone dangereuse ; que M. [M] [F] [H] était resté seul au moment de l'accident; qu'ainsi, la faute inexcusable de droit de l'employeur doit être retenue dans la mesure où l'employeur avait été averti du risque et n'a pris aucune mesure pour en éviter la réalisation, celui-ci ne pouvant reprocher au salarié, qui était soumis à son autorité, de ne pas avoir pris l'initiative de quitter les lieux ; qu'en toute hypothèse, l'employeur n'a pas respecté les règles de sécurité dans le cadre de l'exposition du salarié à une situation de co-activité, dès lors qu'aux termes du plan général de coordination, il est obligatoire de prévoir une zone réservée pour les salariés intervenant au sol et que l'employeur n'a pris aucune mesure pour faire respecter cette mesure ; que la société [13] a laissé son salarié travailler seul dans une zone à risque, tandis qu'elle avait conscience des dangers très élevés auxquels son salarié était exposé ; que la provision allouée à la victime doit être évaluée à 25.000 euros au regard des rapports d'expertise des 29 mars 2016 et 6 décembre 2019 compte tenu des cicatrices de l'accident et ses conséquences post traumatiques ; que M. [M] [F] [H] est toujours sans emploi et déclaré travailleur handicapé, ayant besoin d'une assistance tierce personne. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société [18] demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'aucune demande de condamnation n'est formée à son encontre, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [F] [H] à l'encontre de la société [18], - déclarer le jugement commun et opposable à la société [18]. La société [18] rappelle que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ne peut être dirigée que contre l'employeur de la victime tandis, en toute hypothèse, que M. [M] [F] [H] ne produit aucune pièce de nature à établir sa responsabilité. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement, la société [14] demande à la cour de : - la déclarer bien fondée à s'en rapporter à l'appréciation de la cour sur l'existence d'une faute inexcusable de la société [13] dans l'accident survenu le 4 juin 2015, - confirmer le jugement du 5 juillet 2019 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par M. [M] [F] [H] à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la décision commun et opposable à la société [14], - constater qu'aucune demande de condamnation n'est formulée devant la cour à l'encontre de la société [14], - en tout état de cause, - déclarer la société [14] bien fondée à contester sa responsabilité, - condamner tout succombant aux dépens. La société [14] considère que la cour n'est pas compétente pour se prononcer sur la responsabilité des sociétés tierces dans la survenance de l'accident du 4 juin 2015 et que M. [M] [F] [H] n'a pas maintenu devant la cour les demandes qu'il avait formulées à ce titre; qu'en toute hypothèse, elle n'était pas gardienne du panneau qui est tombé sur M. [M] [F] [H]. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, qui s'en rapporte à justice sur le bien fondé de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, sollicite de voir reconnaître le bénéfice de son action récursoire au titre des sommes versées en exécution du jugement du 5 juillet 2019. La société [20], venant aux droits de la société [17], qui, bien que n'étant pas concernée par l'appel de la société [13] non formée à son encontre, a déposé des conclusions lors d'une précédente audience du 4 avril 2019, faisant valoir qu'elle s'était vue signifier les conclusions de M. [M] [F] [H] et n'est pas représentée à l'audience du 17 novembre 2022. SUR CE, Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L.4131-4 du code du travail dispose que le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. M. [M] [F] [H] produit un récépissé de dépôt d'une plainte qu'il a déposée le 18 juin 2015 ensuite de l'accident du travail du 4 juin 2015, aux termes de laquelle il a déclaré qu'à cette date, vers 14 heures, en sa qualité de maçon VRD de la société [13], il était, sur le chantier [17], en train d'effectuer des finitions dans une trappe située à proximité d'une partie de mur de l'édifice; qu'une nacelle avec un employé de la société [18], sous- traitant de la société [14], est arrivée sur son site de travail; que M. [F] [H] et son chef d'équipe présent, M. [T] [P], avaient expliqué au salarié de la société [18] qu'il ne pouvait travailler sur ce site, son intervention qui devait avoir lieu en hauteur étant dangereuse pour M. [F] [H] et M. [P] qui étaient en dessous; que l'employé de la société [18] leur a expliqué qu'il n'y avait pas de danger car il devait fixer trois vis sur une tôle; que MM. [F] [H] et [Y] l'avaient laissé faire, n'ayant pas fait attention qu'il y avait une tôle sur la nacelle et que l'accident s'est produit alors que M. [F] [H] a continué à travailler sur le site (production M. [F] [H] n°2). Entendu à l'occasion de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de la plainte de M. [M] [F] [H], dont il n'est pas justifié qu'elle aurait donné lieu à des poursuites, M. [L] [G] [D], salarié de la société [18], intervenu sur le chantier le 4 juin 2015 vers 14 heures 15, a déclaré qu'il était chargé de poser des coiffes sur les toits; que sa visseuse servant à fixer la coiffe n'ayant plus de batterie, il a descendu la nacelle jusqu'au sol afin de prendre une batterie pleine; qu'il a posé la coiffe sur le toit et non pas au bord comme elle devait l'être une fois fixée; qu'alors qu'il est venait de descendre la nacelle et que M. [F] [H] travaillait à côté de celle-ci, un coup de vent a emporté la coiffe qui est tombée sur M. [G] [D], ricochant sur son crâne (production M. [F] [H] n°16). La coiffe a fini sa chute sur M. [M] [F] [H], ainsi qu'il est relevé dans le compte rendu du CHSCT extraordinaire de la société [13] du 19 juin 2015 récapitulant les faits (production M. [F] [H] n°8). La matérialité des faits n'est pas contestée par la société [13]. M. [M] [F] [H] n'est pas fondé à se prévaloir de la faute inexcusable de plein droit de l'employeur prévue par l'article L.4131-4 du code du travail dont les conditions d'application sont strictes et qui imposent une notification préalable du risque à l'employeur par le salarié ou le représentant du personnel au comité social et économique, dès lors qu'il résulte des déclarations de M. [M] [F] [H] qu'il était présent avec le chef d'équipe sur le chantier le jour de l'accident et qu'ils avaient constaté ensemble la présence d'un ouvrier de la société [18] qui devait intervenir sur le toit de l'édifice. Le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent (...) des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1, tandis que l'article L.4121-2 dudit code prévoit que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (...) éviter les risques et donner les instructions appropriés aux travailleurs. Il résulte du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé Coregi concernant la construction d'un bâtiment d'activité logistique dans la Zac [Adresse 15] à [Localité 16], pour laquelle M. [M] [F] [H] est intervenu, que constituent une des principales causes d'accident du travail les objets de mouvement accidentel, qui représentent 32% des 3/4 des accidents du travail sur les chantiers (production société [12] n°1). Il s'ensuit que la société [13] avait conscience que ses salariés ouvriers étaient particulièrement exposés au risque d'être blessés par des projections et chutes d'objets sur les chantiers. Le plan de coordination des travaux insiste notamment sur les risques liés à la co-activité des sociétés du bâtiment agissant dans le cadre d'un même marché. Ainsi, page 20, "une étude d'analyse des risques que les entrepreneurs peuvent générer dans les conditions normales d'utilisation et de co-activité, devra être explicitée dans le PPSPS", page 25, "la co-activité de deux entreprises dans un même espace sera toujours à éviter, obligation formelle pour chaque entreprise d'intégrer dans leurs plannings d'avancement tâches par tâches et zones par zones de ces impératifs". Aussi, il incombait à la société [13] de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter une situation de co-activité, et donc de ne pas placer ses salariés dans une position où ils encouraient un risque pour leur sécurité en raison de l'activité potentiellement dangereuse sur un même chantier d'une autre entreprise, la fiche starter pour la semaine 23 du 1er juin 2015 mentionnant pour les travaux divers de finition, au titre des risques principaux, les chutes, chocs à la tête et la cohabitation avec les autres entreprises (production société [12] n°3). La société [12], venant aux droits de la société [13], ne peut se retrancher derrière l'organisation des interventions des entreprises arrêtée par le coordonnateur du chantier, ni sur le fait qu'elle aurait délimité sa zone d'intervention ; elle ne peut pas plus utilement se prévaloir du non-respect par la société [18] de ses obligations, se devant elle-même de garantir, par tout moyen nécessaire, la sécurité de ses ouvriers. Il est rappelé que, le jour de l'accident, M. [F] [H] était en présence de son chef d'équipe, en charge de coordonner et de superviser l'activité des ouvriers. Or, le chef d'équipe, qui a constaté qu'un préposé de la société [18] avait entrepris d'effectuer des travaux sur la toiture du bâtiment à côté du lieu de travail de M. [M] [F] [H], qui effectuait des finitions dans une trappe, avait connaissance de la survenance d'une situation de risque élevé pour la sécurité de M. [H], du fait de la chute accidentelle potentielle d'objets. Le chef d'équipe a, à cet égard, demandé sans succès au salarié de la société [18] de ne pas effectuer les travaux qui lui avaient été confiés. La société [12], venant aux droits de la société [13], ne peut se prévaloir de sa propre négligence dès lors qu'il résulte des déclarations faites par la victime à l'occasion de son dépôt de plainte, qui ne sont pas contestées, que le chef d'équipe n'a pas fait attention à la présence d'une tôle sur la nacelle. Il lui appartenait donc de demander, dès lors qu'elle était représentée par son chef d'équipe, à M. [M] [F] [H] de quitter les lieux, ce qu'elle n'a pas fait. A cet égard, la société [12] ne peut soutenir que M. [H]- qui, dans le cadre de son lien de subordination, était soumis à l'autorité de son employeur et tenu d'effectuer les tâches qui lui avaient été confiées- aurait dû prendre seul la décision d'abandonner le chantier, et ce, quel que soit son degré de sensibilisation aux risques encourus. Par conséquent, la force majeure invoquée étant indifférente dès lors qu'il était en mesure d'empêcher la survenance de l'accident, l'employeur a incontestablement commis une faute inexcusable ayant eu un rôle causal dans l'accident du travail dont M. [M] [F] [H] a été victime. Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a été déclaré commun aux sociétés [18] et [14], tandis que M. [M] [F] [H] ne critique pas cette décision en ce que le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes en responsabilité formées contre ces sociétés. Si M. [M] [F] [H] sollicite l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 25.000 euros, il ne donne aucun élément de nature à laisser supposer que la provision de 15.000 euros accordée en première instance, dans l'attente de la liquidation globale de son préjudice, serait insuffisante. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. La cour constate que le premier juge a indiqué : ' La faute inexcusable étant établie, il y a lieu de dire que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne récupéra le montant des sommes déjà versées au salarié victime et celles qu'elle sera amenée à verser, directement auprès de l'employeur, la société SAS [13], est entièrement responsable de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable. Le dispositif du jugement déféré ne mentionne pas l'action récursoire de la caisse, ce qui constitue une erreur matérielle compte tenu des motifs du premier juge. Cette erreur sera réparée au dispositif de l'arrêt.' Partie succombante, la société [12] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [M] [F] [H] 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE la société [13] recevable en son appel, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry, Y ajoutant, DIT que la somme avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne en paiement de la provision fixée par le premier juge, ainsi que celles qu'elle sera amenée à verser à M. [M] [M] [H] seront récupérées par la caisse auprès de l'employeur, la société'[13], CONDAMNE la société [12], venant aux droits de la société [13], aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [12], venant aux droits de la société [13], à payer à M. [M] [F] [H] 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.4131-4 du code du travail dont les conditionarticle L. 4121-1 du code du travailarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L.4131-4 du code du travail dispose que le bén
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256e00bfda47c900760f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel