Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256d40bfda47c900760e5
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 30 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01703 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HEN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17-00898 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [O] [I] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 131 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 09 décembre 2022 et prorogé au 13 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis d'un jugement rendu le 14 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à M. [O] [I]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [I] (l'assuré), a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2016 déclaré le 8 avril 2016 par l'employeur dans les termes suivants : « en voulant aider un collègue à rammaser un colis au sol, la victime a sentie son dos craquer » ; que le certificat médical initial du 1er avril 2016 fait état d'un « lumbago avec sciatique ' Région lombaire » ; que la caisse a par décision du 26 août 2016 fixé la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 29 août 2016. L'assuré a contesté cette décision en sollicitant une expertise médiale technique, qui a été confiée par la caisse au docteur [X], lequel a reporté la date de consolidation au 24 octobre 2016. Après vaine saisine de la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 26 avril 2017, l'assuré a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Cette juridiction par jugement avant dire droit du 22 mai 2018 a : - dit l'action de M. [O] [I] recevable, - vu les articles L.141-2 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, - avant dire droit, ordonné une expertise médicale technique, - désigné pour y procéder Docteur [N] [T] [H] - dit que l'expert doit retourner sans délai au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission, - rappelé que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié, - donné mission à l'expert de : - se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de M. [O] [I], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, - entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé(e), - convoquer et examiner M.[O] [I], - dire si l'état de santé de M. [O] [I], suite à l'accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2016, pouvait être considéré comme consolidé à la date du 24 octobre 2016, - dans la négative, dire si l'état de santé de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un accident du travail et/ou des soins, - dire s'il subsiste ou non des séquelles indemnisables, - fixer la date de consolidation, - faire toutes observations utiles pour la résolution du litige, - dit que la caisse devra transmettre notamment au médecin expert par le biais du service médical : - la déclaration de l'accident du travail, - le certificat initial de l'accident du travail, - l'avis du médecin traitant, - l'avis du médecin conseil, - le rapport d'expertise technique du docteur [X], - les différents arrêts de travail de M. [O] [I], - et tous documents utiles à son expertise, - dit qu'il appartient au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de transmettre à l'expert judiciaire tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement, - dit qu'il appartient à l'assuré de transmettre à l'expert judiciaire tous documents utiles à son expertise au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à verser à l'expert judiciaire au plus tard dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement une provision de 300 euros à valoir sur le coût définitif de l'expertise, L'expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 12 septembre 2018. Par jugement du 14 décembre 2018, cette juridiction a : - vu le jugement du 22 mai 2018, - vu le rapport d'expertise du Docteur [N] [T] [H] en date du 12 septembre 2018, - fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] [I] dans ses relations avec la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à la date du 7 avril 2017 suite à son accident du travail du 1er avril 2016, - en conséquence, condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [I] jusqu'au 7 avril 2017 inclus au titre de son accident du travail du 1er avril 2016, en application de la législation sur les risques professionnels, - débouté la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de sa demande de remboursement de la provision d'un montant de 300 euros au titre des frais d'expertise, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis à payer au Docteur [N] [T] [H] les frais d'expertise, soit un montant de 300 euros, Le jugement lui ayant été notifié le 20 décembre 2018, la caisse en a interjeté appel le 21 janvier 2019. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, - infirmer le jugement du 14 décembre 2018 en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal - écarter le rapport d'expertise du Docteur [T]-[H], - débouter M. [I] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée, - ordonner une nouvelle expertise technique, En toute hypothèse - dire n'y avoir lieu à provision sur les frais d'expertise, - dire que les honoraires du Docteur [T]-[H] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015, - dire n'y avoir lieu à la condamner à verser au Docteur [T]-[H] la somme de 300 euros au titre des frais d'expertise, - condamner M. [I] en tous les dépens. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [I] demande à la cour de : - constater que l'expertise du Docteur [T]-[H] est claire, explicite et dénuée d'ambiguïté, En conséquence - confirmer purement et simplement la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 14 décembre 2018, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - la condamner aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 25 octobre 2022 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1 - Sur la date de consolidation La consolidation correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement même s'il subsiste encore des troubles. Il résulte des dispositions des articles L.141-1 et L.141-2 du code de la sécurité sociale que les contestations d'ordre médical opposant la caisse à l'assuré relatives notamment à l'état de ce dernier, donnent lieu à une expertise médicale technique dont les conclusions si elles procèdent d'une procédure régulière et sont claires, précises, dénuées d'ambiguïté, s'imposent aux parties ainsi qu'au juge du contentieux général de la sécurité sociale, qui ne dispose pas du pouvoir de régler une difficulté d'ordre médical. Au cas particulier, l'assuré a été victime a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2016 ; que le certificat médical initial du 1er avril 2016 fait état d'un « lumbago avec sciatique ' Région lombaire » ; la caisse a par décision du 26 août 2016 fixé la date de consolidation de son état de santé au 29 août 2016. L'assuré a contesté cette décision en sollicitant une expertise médiale technique, qui a été confiée par la caisse au docteur [X], lequel a reporté la date de consolidation au 24 octobre 2016. La caisse a notifié le 29 novembre 2016 à l'assuré une décision annulant et remplaçant la précédente en lui indiquant que son dossier ferait l'objet d'une régularisation, compte tenu de la date de consolidation retenue par l'expert technique. Le juge de première instance a ordonné une nouvelle expertise technique, aux termes de laquelle le second expert a indiqué que la date de consolidation devait être fixée au 7 avril 2017, les termes de cette expertise étant enterinés par le jugement déféré. La caisse conteste que la date de consolidation puisse être fixée au 7 avril 2017 en faisant valoir que le second expert se fonde sur un séjour réalisé par l'assuré dans un centre de rééducation fonctionnelle au cours duquel il a bénéficié de séances de kinésithérapie, d'ergothérapie et de balnéothérapie, ce qui ne caractérisent pas des soins actifs destinés à le guérir. Elle soutient que l'existence de ce séjour en clinique pour traiter des douleurs neuropathiques et séquellaires ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation fixée par le premier médecin expert au 24 octobre 2016. L'assuré affirme que le rapport du second médecin expert est clair, explicite et dénuée d'ambiguité. Il soutient que l'ensemble des médecins traitants indiquaient que son état était évolutif. Le rapport du docteur [T]-[H] dans le cadre de la seconde expertise technique ordonnée par le premier juge indique que : « L'IRM du 23 avril 2016 montre une petite protusion discale e L5-S1 à gauche et surtout un fragment discal au niveau foraminal à gauche en L3-L4 qui semble expliquer la symptomatologie douloureuse. Le chirurgien demande une nouvelle IRM afin d'évaluer le fragment discal. L'IRM de contrôle retrouve 2 éléments : un au niveau L3-L4 latéralisé à gauche qui remonte derrière le corps vertebral et une image de fantôme discal. En raison de la persistance de la symptomatologie douloureuse qui est rebelle au traitement, le neurochirurgien décide de proposer un complément d'intervention chirurgicale destiné à décompresser par une laminectomie L3 et une libération des foramens. Celle-ci sera réalisée le 22/07/2016. Les suites opératoires sont simples, le patient garde des lombalgies neuropathiques dans la face antérieure de la cuisse gauche. Un suivi en rééducation en hôpital de jour est prévu. Le traitement de sortie comporte Paracétamol 3 g/jour, Lansoprazole,Thiocolchicoside 4 mg 3/jour, [R], [W] et [L]. Le patient est à nouveau hospitalisé du 06/03/2017 au 07/04/2017 en neurologie en hôpita de jour à la clinique de [Localité 5], pour la prise en charge d'une rééducation dans les suites d'une hernie discale lombaire L3-L4 avec hypoesthésíe L3 gauche opérée le 01/07/2016 et repris le 22/07/2016 avec complément de laminectomle et hémilominectomíe L3 gauche. La prise en charge comporte de la kinésithérapie, de l'ergothérapie et de la balnéothérapie. Le patient sort de l'établissement pour regagner son domicile le 07/04/2017. [...] En conclusion, l'accident du travail du 01/04/2016 a aggravé un état antérieur lombaire constitué par des discopathies dégénératives étagées en L4-L5 L5-S-1 sous la forme d'une hernie discale exclue L-3 L-4, rebelle au traitement médical et nécessitant une prise en charge chirurgicale le 1/07/2016 et le 22/07/2016. Le résultat des interventions chirurgicales est médiocre, des soins de kinésithérapies avec balnéothérapie sont prescrits au patient. Celui-ci effectuera un séjour en hôpital de jour au cours de l'année 2017 entre le 6/03/2017 et le 7/04/2017. A l'issue de cette prise en charge rééducative, les praticiens constatent l'existence de douleurs neurophatiques avec absence de nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, mais nécessité d'une prise en charge rhumatologique et par un centre antidouleur. Il n'y a plus de soins actifs à compter du 07/04/2017 date de sortie de l'établissement de rééducation, Il n'y a pas de projet thérapeutique innovant. Il s'agit d'un état séquellaire pour lequel, les soins d'entretien sont nécessaires et prescrits. » Il résulte de ce rapport que les soins de suite de kinésithérapie, de balnéothérapie et d'ergothérapie qui ont été dispensés lors du séjour de l'assuré en hopital de jour du 6 avril 2017 au 7 avril 2017 ont été prescrits à la suite de l'intervention de chirurgicale du 22 juillet 2016 et que contrairement à ce que soutient la caisse, il ne s'agit pas de soins d'entretien, mais de soins destinés à améliorer l'état de santé de l'assuré dans les suites d'une intervention chrirgicale en lien avec la lésion subie à l'occasion de l'accident du travail. Dès lors, c'est de façon claire, explicite et sans ambiguité que le second expert a considéré que la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] [I] à la suite de l'accident du travail du 1er avril 2016 devait être considéré comme consolidé au 7 avril 2017. La décision du premier juge sera confirmé sur ce point. 2 - Sur la prise en charge des frais d'expertise En application de l'article R.141-7 du même code, les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R.141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget et l'arrêté applicable est celui du 29 mai 2015, comme le soutient à bon droit la caisse. Dès lors, par infirmation du jugement en ses dispositions relatives au coût de l'expertise, il convient de dire que les honoraires du docteur [T]-[H] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015. La caisse sollicite le remboursement de la provision par le docteur [T]-[H]. Il y a lieu de relever que c'est par jugement en date du 22 mai 2018 que la caisse a été condamnée à verser à l'expert une provision de 300 euros, que ce jugement ordonnant une expertise technique qui n'a pas été frappé d'appel est définitif et que par suite, la demande de remboursement de la provision versée formée à l'encontre du docteur [T] [H], qui de plus n'est pas à la procédure, n'est pas recevable. 3 - Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 14 décembre 2018 en ce qu'il a - Fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [O] [I] dans ses relations entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à la date du 7 avril 2017 à la suite de son accident du travail du 1er avril 2016, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à prendre en charge les soins et arrêts de travail prescrits à M. [O] [I] jusqu'au 7 avril 2017 inclus au titre de son accident du travail du 1er avril 2016, en application de la législation professionnelle, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer au docteur [T] [H], les frais d'expertise, soit la somme de 300 euros, Statuant à nouveau ; DIT que les honoraires du docteur [T] [H] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ; Y ajoutant ; DÉCLARE irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de remboursement de la provision par l'expert, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256d40bfda47c900760e5
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