Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256d10bfda47c900760df
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 1 747 252 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 26 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/11895 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6TSX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00628 APPELANTE URSSAF [Localité 9] - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Mme [B] [W] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Société [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île-de-France d'un jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S [6]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la S.A.S [6] a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Île-de-France relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ; qu'à la suite de son contrôle, la lettre d'observations du 28 septembre 2016 a fait état de 48 chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS de 2'360'390 euros ; que suite à un échange entre l'organisme et la société pendant la phase contradictoire, l'URSSAF diminuait le montant total du redressement à la somme de 1'211'125 euros le 12 décembre 2016 ; que le 21 décembre 2016, l'URSSAF adressait une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1'389'447 euros dont 178'322 euros de majorations de retard ; que le 24 janvier 2017, la société a saisi la commission de recours amiable sur la validité de contrôle et certains chefs de redressement ; que le 25 avril 2017, la société a formé un recours devant le tribunal afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; que le dossier a fait l'objet d'une radiation le 4 décembre 2017 ; que le 15 janvier 2018, la commission de recours amiable a partiellement fait droit aux requêtes de la société ; que la société formait un recours à l'encontre de la décision pour contester les chefs de redressement numéro 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26 et 42. Par jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal a : déclaré les recours recevables ; constaté que l'URSSAF Île-de-France a manqué au principe du contradictoire en présentant le contrôle des établissements de la société comme étant éventuel dans l'avis de contrôle du 10 février 2016 ; annulé en conséquence les opérations de contrôle de l'URSSAF diligentées à l'encontre de la société ; annulé la procédure de redressement et la mise en demeure adressée par l'URSSAF Île-de-France le 21 décembre 2016 à la société ; condamné l'URSSAF Île-de-France à rembourser à la société la somme de 1'211'125 euros ; dit que cette somme devait être assortie d'intérêts calculés au taux légal à compter de l'introduction de la requête le 25 avril 2017 ; condamné l'URSSAF Île-de-France à verser à la société la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé en premier lieu que depuis l'entrée en vigueur du décret numéro 2016-941 du 8 juillet 2016, l'avis de contrôle devait être adressé à l'attention du représentant légal de la personne morale et envoyé à l'adresse du siège social de l'entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal. Il a relevé que l'URSSAF avait adressé un avis de contrôle au siège social de la société le 10 février 2016 qui précisait que l'URSSAF avait adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de l'entreprise étaient susceptibles d'être vérifiés. Le tribunal a donc conclu que la désignation d'un interlocuteur unique en application de l'article D 243 du code de la sécurité sociale ne remettait pas en cause la délégation de compétence dont bénéficiait l'URSSAF. En outre, le tribunal a relevé que le 26 août 2010, l'ACOSS a régulièrement adressé un courrier désignant l'URSSAF comme interlocuteur unique et un accord est intervenu le 31 août 2010 à ce sujet. Le tribunal a noté en outre que la mise en 'uvre du versement en un lieu unique était de nature à démontrer que la société était l'employeur au sens du droit de la sécurité sociale dès lors qu'aucun de ses établissements ne procédait au paiement des cotisations sociales. Le tribunal a relevé que la société ne communiquait à ce titre aucune pièce qui permettrait de démontrer d'une part que chaque établissement serait régulièrement identifié au moyen d'un numéro de Siret propre et d'autre part qu'il disposait d'un compte individuel auprès de l'URSSAF et au moyen duquel les déclarations ne seraient pas effectuées par la société de manière indifférenciée. Le tribunal a conclu qu'aucun des établissements de la société ne pouvait prétendre à la qualité d'employeur. Dès lors il ne pouvait être reproché à l'URSSAF de ne pas avoir adressé à chacun d'eux un avis de contrôle individuel. Cependant, le tribunal a considéré que le contrôle des établissements de la société avait été présenté comme étant éventuel de telle sorte que cette incertitude était nécessairement source de désorganisation et d'impréparation pour la société. Il a relevé en outre que l'indication dans l'avis de contrôle du numéro de Siren de la société qui s'adresse à la notion de personnalité morale de celle-ci et recouvre ainsi toutes les entités qui la composent ne permettaient pas d'informer de manière suffisante celle-ci de l'étendue du contrôle dès lors que, s'agissant des établissements, celui-ci n'était présenté que comme une éventualité. Relevant l'imprévisibilité de l'agissement de l'URSSAF, le tribunal a considéré qu'elle avait porté atteinte au principe d'égalité des armes. La carence de l'URSSAF dans l'accomplissement de formalités substantielles a donc eu pour effet d'entraîner la nullité du contrôle ainsi que tous les actes subséquents dont la mise en demeure. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 28 septembre 2018 à l'URSSAF Île-de-France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 24 octobre 2018. Par arrêt avant dire droit du 4 mars 2022, la cour a rouvert les débats afin que l'URSSAF réponde aux moyens d'irrégularité du contrôle soulevés par la société. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2018 en ce qu'il a considéré qu'elle aurait dû envoyer un avis de contrôle à chaque établissement concerné ; infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2018, lequel l'a condamnée au remboursement de la somme de 1 211 125 euros ; infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 18 septembre 2018 qui l'a condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; statuant à nouveau rejeter le moyen relatif à la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations ; dire et juger que les dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale ont été respectées dans la mesure où l'avis de contrôle a été envoyé à l'adresse de l'employeur, le siège social de la S.A.S [6], et qu'il n'y avait pas lieu d'aviser personnellement chaque établissement du contrôle envisagé et dire et juger fondés les redressements opérés par elle ; par voie de conséquence, confirmer les décisions de la commission de recours amiable du 15 janvier 2018 et notifiées le 22 janvier 2018 ; condamner la S.A.S [6] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de Procédure Civile. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S [6] demande à la cour de : confirmer le jugement rendu le 18 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau, de : à titre principal dire et juger que les opérations de contrôle, la procédure de redressement et la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF sont irrégulières ; annuler les opérations de contrôle, la procédure de redressement et la mise en demeure adressée par l'URSSAF ; condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 211 125 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du tribunal ; à titre subsidiaire : dire et juger que les chefs de redressement contestés sont infondés ; annuler les chefs de redressement contestés ; condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la Société à l'URSSAF ; en tout état de cause condamner l'URSSAF Île-de-France à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 10 novembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE : - sur la régularité de l'avis de contrôle : L'URSSAF Île-de-France expose que le simple fait qu'un établissement possède un compte « employeur » auprès d'elle au titre duquel il déclare et paie les cotisations ne peut lui ouvrir le statut d'employeur au sens juridique du terme, mais seulement le statut de cotisant ; que l'avis de contrôle, envoyé le 10 février 2016, au siège de la S.A.S [6], seul employeur, qui répond aux prescriptions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale est valable dès lors que seule la personnalité juridique permet d'obtenir la qualité d'employeur, les établissements ne disposant pas d'une personnalité juridique distincte de celle du siège de l'entreprise, quand bien même ils disposeraient d'un numéro de compte URSSAF distinct de celui du siège ; que l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. La S.A.S [6] réplique qu'en application de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige, tout cotisant doit être informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du passage des services de contrôle ; qu'il résulte, en outre, de la circulaire ACOSS 2001-043 du 6 mars 2001 que pour les sociétés composées d'établissements multiples, le cotisant demeure l'établissement à titre individuel, chaque établissement devant produire une déclaration distincte et ouvrir un compte cotisant ; que dès lors, dans l'hypothèse d'une société composée d'établissements multiples, le destinataire demeure l'établissement à titre individuel, puisqu'à chaque établissement correspond un compte ; qu'ainsi, la notification d'un avis de contrôle au siège de la société, fixant les dates des premières visites audit siège et prévoyant que le contrôle s'étendra à l'ensemble des établissements de l'entreprise, ne dispense pas l'URSSAF d'adresser un avis de contrôle préalable à chaque établissement concerné ; que le respect du principe du contradictoire, applicable à toutes les phases du contrôle URSSAF et à la lumière duquel doivent être interprétés l'ensemble des textes le régissant, implique nécessairement que l'avis de contrôle précise les établissements compris dans le contrôle et les dates prévues pour le contrôle des différents établissements ; qu'au regard de ce qui précède, compte tenu du respect du principe du contradictoire, applicable dans ses relations avec le cotisant, l'URSSAF ne saurait se dispenser de faire mention, dans l'avis de contrôle des dates de contrôle des différents établissements, pour lui permettre d'assurer efficacement sa défense ; qu'en l'espèce, l'avis de contrôle prévoit uniquement la date à laquelle l'inspecteur se présentera à l'adresse du siège social, sans préciser les dates auxquelles il se présentera dans les différents établissements ; qu'il en résulte que l'URSSAF a nécessairement violé le principe du contradictoire. L'article R 243-59 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 dispose que : « Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». L'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle (Cass civ 2 10 octobre 2019 n°17-14.479). En l'espèce, l'avis de contrôle a été adressé au siège social de la société et mentionne son objet. Il précise à cet égard que tous les établissements de la société sont susceptibles d'être vérifiés.Il avise celle-ci de la possibilité de télécharger la « Charte du cotisant contrôlé ». La S.A.S [6] ne démontre pas que ses établissements disposent de la qualité d'employeur, dès lors qu'elle est la seule dotée de la personnalité juridique, le fait que chacun de ses établissements dispose d'un numéro de cotisant particulier et qu'il règle en propre ses cotisations sociales étant insuffisant pour la caractériser (Cass civ 2 9 mars 2017 n°16-12.133), faute de production en l'espèce d'autres éléments de preuve pour justifier son moyen. En application des dispositions de l'article R 243 -59 du code de la sécurité sociale, l'avis adressé à l'employeur n'a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l'objet d'un contrôle. L'exiger revient à ajouter une condition au texte susvisé (2e Civ., 13 février 2020, pourvoi n° 18-26.348). Dès lors, le grief invoqué n'est pas fondé, peu important que l'avis indique que le contrôle de chaque établissement serait éventuel puisque l'employeur a été avisé, et le jugement déféré sera infirmé. - sur la consultation des pièces : La S.A.S [6] expose que la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations du 28 septembre 2016 ne contient aucune référence aux documents consultés par l'inspecteur pour dresser les constats qui l'ont amené à opérer un redressement au titre de la contribution patronale versée au titre des stock-options ; qu'en particulier, la liste de documents ne mentionne pas le rapport de valorisation [4], ni les procès-verbaux du conseil d'administration relatifs à l'attribution d'options d'achat d'actions ; que ces document sont, en revanche, expressément mentionnées sur la liste des documents consultés figurant dans la lettre d'observations du 28 septembre 2016, faisant état d'un redressement au titre de la contribution patronale versée au titre des stock-options, adressée à la société [7] ; que, dans un arrêt du 24 juin 2021, la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ne peut pas rejeter la demande d'annulation de la procédure de contrôle alors qu'elle a relevé que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise (Cass 2e Civ. 24 juin 2021 nos 20-10.136 et 20-10.139) ; que si les rapports de valorisation [4] et les procès-verbaux du conseil d'administration de la société [5] relatifs à l'attributions d'options d'achats d'actions apparaissent dans la motivation du chef de redressement, ils ne figurent pas sur la liste des documents consultés, en pages 2 et 3 de la lettre d'observations ; que la Cour de cassation exige, toutefois, que « la liste des documents consultés » soit complète, de sorte qu'elle fait nécessairement référence à l'encart figurant au début de la lettre d'observations recensant l'ensemble des documents consultés, la mention des documents consultés dans la motivation de chaque chef de redressement ne pouvant, de toute évidence, constituer une liste ; que dès lors, la seule mention des documents dans le cadre de la motivation du chef de redressement est insuffisante. L'URSSAF Île-de-France réplique que par arrêt du 8 juillet 2021 (pourvoi n° 20-16.846), la Cour de cassation a indiqué qu'il résultait de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que la méconnaissance par l'organisme de recouvrement des garanties qu'il prévoit au bénéfice du cotisant n'emporte la nullité de l'ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l'irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés ; que par arrêt du 17 septembre 2015 (pourvoi n° 14-20.896), la Cour de cassation a confirmé sa position déjà affirmée par arrêt du 14 mars 2013 selon laquelle la lettre d'observations, qui permet au cotisant contrôlé d'avoir une exacte connaissance des causes du redressement lui permettant de faire valoir ses observations, respecte l'article R.243-59 du Code de la Sécurité sociale, peu important que les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement n'y soient pas exhaustivement listés ; qu'en l'espèce il ne saurait être considéré que la liste des documents mentionnés dans la lettre d'observations était incomplète et imprécise alors même que l'inspecteur en charge du redressement a pris soin de mentionner dans la « liste des documents consultés » (page 2 et 3 de la lettre d'observations du 28/09/2016) l'ensemble des documents ; que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose que la mention dans la lettre d'observations des documents consultés, sans en préciser l'emplacement ; que, contrairement à ce qui est allégué par la S.A.S [6], les documents consultés par l'inspecteur du recouvrement sont mentionnés d'une part de façon synthétique dans la lettre d'observations et ensuite s'agissant du chef de redressement n° 47 très précisément indiqués en pages 140 et 141/148 de la lettre d'observations. L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans la version applicable au litige, dispose en son alinéa 5 que : « A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ». Si, en application de ce texte, la lettre d'observations doit mentionner de manière précise la liste des documents consultés, l'absence de mention expresse peut être suppléée dès lors que le corps du document fait référence expressément à des pièces, nommément citées, qui ne figureraient pas dans la liste et qui ont régulièrement été remises par l'employeur (2e Civ., 18 février 2010, n° 09-65.432). En la présente espèce, si la société fait grief à l'URSSAF Île-de-France de ne pas avoir mentionné expressément dans la partie « documents » de la lettre d'observations le rapport de valorisation [4] ainsi que les procès-verbaux du conseil d'administration relatifs à l'attribution d'options d'achat d'actions, il résulte de la liste des documents consultés que l'ensemble des procès-verbaux d'assemblée générale sur la période considérée de 2013 à 2015 a été consulté, et que, plus spécifiquement dans le cadre du chef de redressement n° 47 les inspecteurs du recouvrement ont expressément visé les assemblées générales des 17 avril 2013 et 16 avril 2014, les procès-verbaux des conseils d'administration des 26 février 2014, 25 février 2015 ainsi que les rapports de valorisation du cabinet [4] du 10 mars 2014 et du 16 mars 2015, de telle sorte que la lettre d'observations mentionnait de manière précise la liste des documents consultés au soutien de ce chef de redressement. En conséquence, le moyen invoqué par la S.A.S [6] sera écarté. - sur la régularité de la mise en demeure : La S.A.S [6] expose que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ; qu'au cas d'espèce, l'URSSAF a établi une seule lettre d'observations et une seule mise en demeure pour l'ensemble des établissements compris dans le contrôle ; que cependant, la lettre d'observations s'abstient de préciser les établissements concernés par les différents chefs de redressement ; qu'en outre, ni la lettre d'observations ni ses annexes ne font état du montant du redressement opéré et des majorations dues par établissement ; qu'il en résulte que la Société s'est trouvée dans l'impossibilité de connaître avec certitude l'étendue et la cause de son obligation au niveau de chacun des établissements cotisants, de sorte que la mise en demeure est entachée de nullité. L'URSSAF Île-de-France ne réplique pas. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence, au redressement précédemment notifié par une lettre d'observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation. Toutefois, le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264). En la présente espèce, aucune disposition légale n'impose à l'URSSAF de ventiler dans le cadre de la lettre d'observations puis de la mise en demeure les cotisations dues et rappelées par établissement. La mise en demeure du 21 décembre 2016 fait référence expressément au contrôle et à la lettre d'observations 29 septembre 2016 et à la réponse des inspecteurs du recouvrement communiquée le 12 décembre 2016 en rappelant, année par année, les cotisations et contributions dues ainsi que les majorations de retard, de telle sorte qu'aucune irrégularité ne saurait être soulevée de ce chef. Le moyen soulevé sera donc rejeté. - Sur le chef de redressement n° 13 : L'URSSAF Île-de-France explique que seules peuvent être déduites de l'assiette des cotisations les sommes ayant le caractère de frais professionnels, c'est-à-dire celles qui sont versées aux salariés pour les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi dûment justifiées et les dépenses avancées pour le compte de l'entreprise ; que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié, soit sur la base d'allocations forfaitaires, utilisées conformément à leur objet ; que selon une jurisprudence constante, la preuve de l'existence de frais professionnels incombe à l'employeur et ne peut résulter de considérations générales sur les fonctions des bénéficiaires ; que, concernant les frais d'entreprise, le Ministère des Affaires Sociales, du Travail et de la Solidarité, par circulaire du 7 janvier 2003, relative à la mise en 'uvre de l'arrêté du 20 décembre 2002 en a donné une définition précise ; que les frais pris en charge à ce titre par l'employeur sont exclus de l'assiette des cotisations, à condition qu'ils correspondent à des charges d'exploitation de l'entreprise et remplissent simultanément trois critères : caractère exceptionnel, intérêt de l'entreprise, frais exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié ; que ces dépenses doivent de surcroît être justifiées, notamment par la mise en 'uvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de fournir les noms des convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de prise en charge de l'ensemble de ces frais ; que devant la Commission de Recours Amiable, la requérante a joint de nouveaux éléments à l'appui de son recours ; que les inspecteurs, auxquels ces éléments ont été communiqués, ont considéré que le montant du chiffrage opéré pouvait être révisé s'agissant des frais de repas de M. [M] [T]. La S.A.S [6] expose avoir pris en charge les frais de restauration engagés par les salariés dans le cadre de repas d'affaires avec des clients et des partenaires commerciaux ; que l'URSSAF a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ces dépenses au motif que les noms des convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de prise en charge ne lui avaient pas été communiqués ; qu'elle a, par conséquent, opéré un redressement à hauteur de 4 910 euros ; que, conformément à la demande de l'inspecteur du contrôle, la Société a établi un tableau récapitulatif indiquant les noms des convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de l'invitation ; qu'elle a refusé de prendre ces justifications en compte au motif que les noms de convives, leur entreprise d'appartenance et les motifs de prise en charge des frais listés en annexe n'avaient toujours pas été communiqués ; que la commission de recours amiable a accepté l'annulation de redressement concernant les frais de repas de M. [M] [T], sans expliquer les raisons pour lesquelles elle ne prenait pas en compte les autres salariés ; que l'URSSAF Île-de-France ne fournit aucune explication à sa demande. L'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme une rémunération toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, et notamment les avantages en argent et en nature. L'alinéa 3 mentionne qu'il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Selon l'arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci apporte au titre de l'accomplissement de ses missions. L'article 2 dudit arrêté précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue : - soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé : l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; - soit sur la base d'allocations forfaitaires : l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9. En outre, il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires. En application du même texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle. En conséquence, dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie par cet article et que la société n'a pas apporté les éléments nécessaires à la vérification de l'application qu'elle avait faite de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pendant cette même phase procédurale, aucune nouvelle pièce ne peut être versée aux débats devant la juridiction de recours (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.035, 19-19.395). En la présente espèce, il résulte de la lettre d'observations que les frais de repas pris en charge par l'employeur concernent plusieurs convives et que les noms de ces derniers, de leur entreprise d'appartenance ainsi que les motifs de prise en charge de l'ensemble des frais listés en annexe n'ont pas été communiqués par l'employeur malgré les demandes écrites. Les inspecteurs du recouvrement en ont conclu à l'absence de justification des frais énumérés. En réponse aux observations de l'employeur, les mêmes inspecteurs ont fait valoir l'absence de communication des noms des convives, de leur entreprise d'appartenance et des motifs de prise en charge. Si la commission de recours amiable a accepté de réviser le montant du redressement au vu des pièces communiquées postérieurement à la clôture de la procédure, la communication tardive de pièces par l'employeur ne saurait être prise en compte par la cour, en l'absence de débat contradictoire devant les inspecteurs du recouvrement. En tout état de cause, les pièces produites n'étant constituées que de récapitulatifs informatiques de notes de frais, avec des annotations manuscrites, sans production des pièces et des agendas démontrant la réalité de la dépense et l'identité des convives ne permettent pas à la cour de procéder à la vérification demandée. Dès lors, la contestation sera rejetée. - Sur le chef de redressement n° 15 relatif aux frais liés à la mobilité professionnelle non justifiés : L'URSSAF Île-de-France expose que l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit, expressément, dans son article 8, que les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé, dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ; que selon ce texte, « La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est d'au moins 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30. Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. L'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations sociales les indemnités suivantes, selon les cas de durée, montants, ou production de factures 1° Les indemnités destinées à compenser les dépenses d'hébergement provisoire et les frais supplémentaires de nourriture, dans l'attente d'un logement définitif (.. .) ; 2° Les indemnités destinées à compenser les dépenses inhérentes à l'installation dans [e nouveau logement (.. .) ; 3° Les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve que l'employeur justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; (.. .) Qu'ainsi, peuvent être qualifiés de frais professionnels : - les dépenses résultant d'une mutation définitive imposée par l'employeur au sein de l'entreprise ou du groupe les dépenses résultant d'un changement de poste au sein de l'entreprise ou du groupe, - les dépenses résultant d'un changement temporaire de lieu de travail imposé par l'employeur ou sollicité par le salarié, - les dépenses résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle. Cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas par cas dans les mêmes conditions qu'en matière fiscale ; Que l'ensemble des conditions nécessaires à la qualification de remboursement de frais professionnels doit être respecté ; que lorsque la situation du salarié à l'origine du remboursement de frais relève de la mobilité professionnelle, mais que le type de dépenses faisant l'objet du remboursement ne remplit pas les critères nécessaires à la qualification de frais professionnels, ou que l'employeur n'apporte pas les justificatifs du montant réel des dépenses engagées lorsque cela est nécessaire, les remboursements alloués au salarié doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il ressort des éléments du dossier et des indications des inspecteurs du recouvrement que la S.A.S [6] a pris en charge des frais de déménagement de certains de ses salariés ; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de démontrer le caractère professionnel de la situation de mobilité, de sorte qu'un redressement de 13 321 euros lui a été notifié ; que lors de la période contradictoire, et suite à de nouveaux éléments communiqués, le montant du redressement a été ramené à 8 327 euros ; que devant la Commission de Recours Amiable, la société a joint à nouveau des justificatifs complémentaires, qui ont été communiqués pour analyse aux inspecteurs du recouvrement ; que ces derniers, à l'examen de ces éléments, ont considéré que le montant du chiffrage opéré pouvait être révisé, pour l'année 2015, d'un montant de 3 21 1 euros à 2 886 euros, suite à l'annulation du redressement afférent à l'écriture du 2 septembre 2015 d'un montant de 864,55 euros relative à M. [O] ; que toutefois, l'intégralité des cotisations concernant les années 2013 et 2014 a lieu d'être maintenue, soit respectivement 2 919 euros et 2 197 euros qu'il ressort des éléments rapportés que le redressement ne doit être maintenu qu'à concurrence de 8 002 euros ; que la commission de recours amiable a pris en considération les éléments communiqués et ramené le redressement de 8 327 à 8 002 euros. La S.A.S [6] réplique que les sommes que l'URSSAF a réintégrées correspondent à des frais de déménagement ou de double résidence engagés par les salariés dans le cadre d'une situation de mobilité ; que dans le cadre de sa réponse à observations, elle a fourni à l'URSSAF un dossier contenant pour chaque salarié un document démontrant le changement de lieu de travail (avenant de mutation ou courrier informant le salarié du déménagement de son lieu de travail) et un document démontrant le changement de résidence du salarié (contrat de bail ou acte de propriété ou bulletins de paie antérieurs et postérieurs à la mutation,...), une facture ou des quittances de loyers montrant la réalité des frais engagés ; que sur la base des éléments fournis, l'URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 8 327 euros ; qu'elle a partiellement maintenu le redressement opéré sur ce point au motif que les justificatifs fournis pour certains salariés n'étaient pas probants ; qu'aux termes de sa décision du 15 janvier 2018, la Commission de recours amiable a considéré que le redressement d'un montant de 8 327 euros devait être ramené à la somme de 8 002 euros, compte tenu des justificatifs complémentaires produits ; que devant la Commission de Recours amiable, elle a joint à nouveau des justificatifs complémentaires qui ont été communiqués pour analyse aux inspecteurs du recouvrement ; que ces derniers ont considéré que le montant du chiffrage opéré pouvait être révisé, pour l'année 2015, d'un montant de 3 211 euros à 2 886 euros suite à l'annulation du redressement afférent à l'écriture du 2 septembre 2015 d'un montant de 864,55 euros relative à Monsieur [O] ; que toutefois l'intégralité des cotisations concernant les années 2013 et 2014 a été maintenue, soit respectivement 2 919 euros et 2 197 euros ; qu'elle conteste le redressement maintenu ; qu'en effet, ainsi qu'elle l'avait indiqué à l'URSSAF dans sa correspondance du 21 novembre 2016, l'annexe relative aux frais de mobilité contient des erreurs ; qu'en effet, la ligne n° 2520 pour un montant de 1 757,73 euros correspond au paiement de la note de frais de M. [Y] [D] et ne concerne nullement des frais de déménagement ; qu'elle ignore pour quelles raisons la Commission de recours amiable a accepté de revoir le montant du redressement à la baisse en prenant en compte la note de frais de M. [O] et qu'elle s'est abstenue de prendre en compte la note de frais de M. [D] qui est pourtant établie de manière strictement identique ; que par conséquent, le montant de 1 757,73 euros devra être déduit de la base redressée ; qu'elle a par ailleurs fourni des justificatifs de la situation de double résidence de Mme [K], suite à sa mutation à Vélizy, qui n'ont manifestement pas été pris en compte par l'URSSAF et la Commission de recours amiable ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, l'URSSAF qui se borne à faire état de la décision de la Commission de recours amiable, ne fournit aucune explication quant aux éléments n'ayant manifestement pas été examinés par la Commission et au redressement maintenu. Selon l'article 6 de l'arrêté du 20 décembre 2002, « La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation : lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins égale à 50 kilomètres (aller ou retour) ; et que celle-ci entraîne un temps de trajet au moins égal à 1 heure 30 minutes (aller ou retour). Le cumul de ces deux conditions constitue une présomption simple, compte tenu en particulier de l'empêchement pour le salarié de regagner son domicile en fin de journée. Lorsque le critère de distance n'est pas rempli, la mobilité professionnelle est néanmoins caractérisée dès lors que le temps d'un trajet (aller simple) est, quel que soit le mode de transport, au moins égal à 1 heure 30 minutes. Ce critère de temps de transport constitue une condition dont l'absence fait obstacle à la qualification de mobilité professionnelle. La durée de 1 heure 30 minutes correspond à la durée minimale de trajet en deçà de laquelle le trajet ne peut être réalisé par aucun moyen de transport habituellement utilisé par le salarié (voiture, cyclomoteur, vélomoteur, scooter, motocyclette, transports en commun, vélo) ». Il résulte de la lettre d'observations que la société n'a présenté aucun avenant au contrat de travail ou tout autre document permettant de justifier que les remboursements faits aux salariés étaient constitutifs d'indemnités destinées à compenser des frais de déménagement liés à la mobilité professionnelle au sens de l'arrêté. En réponse aux observations de l'employeur, les inspecteurs du recouvrement font part de la communication d'une seule série de pièces pour l'année 2014 concernant le salarié [P] [U] et écartent les documents en raison de l'absence de changement de lieu de résidence de l'intéressé, étant précisé que sa mutation serait intervenue au mois de mars 2014, et des mentions des bulletins de paye. Pour l'année 2015, ils indiquent avoir reçu des pièces concernant Mme [JX] [Z] et constaté que le changement de résidence était inférieur à 50 km et que le temps de trajet allait ou retour était inférieur à 1h30, de telle sorte que les conditions de la circulaire n'étaient pas remplies. S'agissant des frais concernant Mme [K], les inspecteurs relèvent que seule la facture relative aux honoraires de location a été transmise pour la somme de 465 euros à l'exception de toute autre pièce. De manière générale, ils indiquent avoir reçu des factures dont les dates et les montants ne correspondent pas aux écritures comptables relevées. Au soutien de sa contestation, la S.A.S [6] dépose le nouveau contrat liant la salariée à la société [8] ainsi que les quittances de loyer pour les mois d'octobre novembre ainsi que le relevé de frais sans factures pour le loyer du mois de septembre. Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à elles seules pour justifier des frais de déménagement ou de double résidence de Mme [K], d'autant plus que l'URSSAF Île-de-France conteste les avoir reçues dans la phase contradictoire du contrôle et que la S.A.S [6] ne prouve pas une telle production durant cette phase, de telle sorte que la contestation soulevée n'est pas fondée. S'agissant de la situation de M.[D], la S.A.S [6] admet qu'il ne s'agit pas de frais de déplacement mais allègue de frais professionnels dont les pièces justificatives ne sont pas jointes, de telle sorte que la contestation élevée ne peut être retenue, le relevé de frais de déplacement de représentation ne permettant pas de caractériser à lui seul le caractère professionnel des dépenses engagées par le salarié. Ce chef de redressement sera donc maintenu. - sur le chef de redressement n° 16 relatif aux frais d'entreprise et aux sommes remboursées aux salariés : L'URSSAF Île-de-France expose que lors de l'examen de la comptabilité de la S.A.S [6], les inspecteurs du recouvrement ont relevé dans les comptes 625100 « voyages et déplacements » et 625600 « missions et réception », des remboursements sur notes de frais de réceptions, de cocktails et de voyages au profit de salariés de l'entreprise ; que la société n'ayant pu justifier du caractère professionnel des dépenses engagées, les inspecteurs ont réintégré les sommes en cause dans l'assiette des cotisations et opéré un redressement de 188 924 euros ; que par courrier du 21 novembre 2016, la société a communiqué des nouveaux éléments et fait valoir ses observations auprès des inspecteurs, lesquels ont ramené le montant du redressement à 15 656 euros en date du 12 décembre 2016 ; que la S.A.S [6] conteste ce redressement, faisant valoir que l'identité du bénéficiaire « principal » suffit à démontrer le caractère professionnel de la dépense engagée, peu importe l'identité du second bénéficiaire ; que lorsque les pièces sont libellées « PRENOM NOM EIFFAGE TP*2 », cela signifie que le bénéficiaire « principal » est accompagné de son conjoint, de sorte que le « second » bénéficiaire est parfaitement identifié ; qu'il ressort des éléments du dossier que la S.A.S [6] rembourse des notes de frais de réceptions, de cocktails et de voyages au profit de salariés de l'entreprise ; que lors du contrôle, la société n'a pas été en mesure de certifier le montant, la nature et l'identité de leurs bénéficiaires, de telle sorte qu'elle n'a pas apporté la preuve que ces remboursements avaient bien le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise ; que lors de la phase contradictoire, elle a adressé aux inspecteurs de nouvelles pièces qui leur ont permis de ramener le montant du redressement de 188 924 euros à 15 656 euros ; qu'ils ont maintenu en base les écritures comptables qui n'ont pu être justifiées par la société dans la mesure où les noms et qualités des bénéficiaires sont indiqués de la sorte « PRENOM NOM EIFFAGE TP*2 » et que le nom du second bénéficiaire n'était pas clairement identifié ; qu'en effet, contrairement à ce qu'allègue la société, il ressort de l'arrêt du 18 juin 2015 qu'en l'absence d'identification de l'identité des bénéficiaires, les documents produits ne permettent pas de vérifier que les dépenses ont été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés ; qu'en conséquence, la S.A.S [6] n'apportant aucun élément nouveau permettant d'identifier le second bénéficiaire et donc de justifier du caractère professionnel ou de la nature de frais d'entreprise des frais en cause, le redressement opéré a lieu d'être maintenu dans son entier montant. La S.A.S [6] réplique que l'identité du bénéficiaire « principal » suffit, en effet, à elle seule à démontrer le caractère professionnel de la dépense engagée, peu important l'identité du second bénéficiaire ; qu'en effet, la commission de recours amiable se fonde sur un arrêt du 18 juin 2015 aux termes duquel la Cour de cassation a considéré que des dépenses ne pouvaient être considérées comme ayant été effectuées dans l'intérêt de l'entreprise et en dehors de l'exercice normal de l'activité du salarié en l'absence d'indication de l'identité des bénéficiaires des achats sur les factures ; que dans cette affaire, étaient seulement produites les factures, de nature à justifier les dépenses, sans que les bénéficiaires des objets acquis ne soient identifiés ; qu'en l'espèce, par la mention « PRENOM NOM EIFFAGE TP*2 », le salarié bénéficiaire est clairement identifié ; qu'en outre, il est d'usage que les places attribuées pour des manifestations sportives et/ou culturelles, dans le cadre de l'activité commerciale de l'entreprise, le soient au bénéfice du salarié et d'un accompagnant de son choix ; qu'en tout état de cause, à partir du moment où le bénéficiaire principal est un salarié de l'entreprise parfaitement identifié, l'absence d'identification de l'accompagnant, choisi par ce dernier, ne s
Articles de loi cités
article L. 1237-13 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 242-1 du Code de la Sécurité Socialearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionnarticle L. 1237-13 du code du travail versées à larticle L. 137-13 du Code de la sécurité socialearticle L. 137-13 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile.article L.242-1 alinéa 12 du Code de la Sécurité Sociale qui énarticle 450 du code de procédure civile.article L. 137-13 du code de la sécurité sociale pour larticle L. 137-13 du code de la sécurité sociale et duarticle L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256d10bfda47c900760df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel