Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256cd0bfda47c900760d7
- Date
- 13 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 13 Janvier 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/00912 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43HM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/05304 APPELANTE Madame [W] [X] APC Mohamed Boudiaf [F] [U] [Localité 2] non comparante et non représentée INTIMEE [4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [I] [B] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [W] [X] a interjeté appel du jugement n°RG : 14-05304 rendu le 7 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [4], ci-après la caisse. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Mme [E] [C] a été convoquée selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur de la République près le tribunal de M'Sila en Algérie, mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin. A l'audience du 14 décembre 2022 Mme [E] [C] n'est ni présente ni représentée et la cour ignore si elle a eu connaissance de cette date. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 18/00912 de son rôle ; Dit que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63c256cd0bfda47c900760d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel