Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 13 janvier 2023
- ECLI
- 63c256990bfda47c90076071
- Date
- 13 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11482 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGT3 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 19/11590 APPELANTS Monsieur [L] [G] né le 18 janvier 1969 à [Localité 3], [Adresse 1] [Localité 3] Madame [O] [P] épouse [G] née le 27 janvier 1979 à [Localité 2], [Adresse 1] [Localité 3] Tous deux représentés et assistés de Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 INTIMÉE SCI BOKA immatriculée au RCS de Paris sous le nuyméro 390 736 759, agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité. [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, Conseillère Mme Muriel PAGE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. **** Par acte du 5 mars 2015, la SCI Boka a vendu à M. et Mme [G] les lots de copropriété n° 17, 19 et 20 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 4]. Suite au refus de l'assemblée générale des copropriétaires de céder à M. et Mme [G] les combles situés au-dessus de leur appartement et de la mise en demeure de déposer les installations privatives réalisés dans ces combles (câblage électrique, canalisation d'eau froide et d'eau chaude, ventilation mécanique, chauffe-eau), M. et Mme [G] ont conclu avec la SCI Boka un protocole aux termes duquel : - Les parties reconnaissent l'existence de vices cachés dont les acheteurs ne pouvaient avoir connaissance avant leur emménagement. - La SCI ne conteste pas le principe de la remise en état à sa charge au titre des vices cachés. - Durant la période de discussion initiée le 2 février 2017 (...) les parties conviennent de suspendre purement et simplement le délai de deux ans de prescription de l'action en réparation pour vices cachés prévu par l'article 1648 du code civil. Les parties n'ayant pu trouver un accord pour le paiement des frais de remise en état, M. et Mme [G] ont assigné la SCI Boka en paiement de la somme de 66 546,20 euros correspondant au coût de ces travaux et la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts. La SCI Boka n'a pas comparu. Par jugement du 17 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté ces demandes. Le tribunal a retenu que les devis produits ne sont pas signés et que pour justifier leur préjudice de jouissance, M. et Mme [G] se fondent sur une expertise amiable qui ne suffit pas à établir ce préjudice. M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement. Ils fondent leurs demandes sur la garantie des vices cachés, subsidiairement sur un défaut de délivrance conforme, plus subsidiairement, sur un manquement de la SCI Boka à son devoir d'information et encore plus subsidiairement sur sa responsabilité contractuelle pour n'avoir pas respecté le protocole. Ils réclament en conséquence la condamnation de la SCI Boka à leur payer : - la somme de 24 312 euros correspondant au coût des travaux réalisés afin de remédier aux vices et pour mettre en conformité leur appartement ; - la somme de 7 385,06 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux ; - la somme de 2 528,36 euros au titre des frais d'huissier et d'expert ; - la somme de 30 000 euros au titre de la réfection du prix de vente ou à titre de dommages-intérêts correspondant à la réduction du volume de l'appartement et à la modification de ses caractéristiques suite à la réalisation des travaux de mise en conformité ; - la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le la SCI Boka a conclu à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [G] et, formant un appel incident, elle demande à la cour d'annuler la transaction en l'absence de concessions réciproques. Elle ajoute que cette transaction, qui contient une clause de confidentialité, ne peut être produite en justice. Elle fait valoir que les désordres allégués, que M. et Mme [G] qualifient de vices cachés, étaient apparents puisqu'ils sont dus à la présence du ballon d'eau chaude dans les combles et qu'en outre les sommes réclamées sont disproportionnées, le devis qu'elle a fait établir pour la dépose puis l'enlèvement de l'ancien ballon d'eau chaude et l'installation d'un nouveau ballon s'élève à 4 441 euros H.T. Elle sollicite enfin la condamnation de M. et Mme [G] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour répliquer aux dernières conclusions de M. et Mme [G] du 10 novembre 2021, la SCI Boka a déposé de nouvelles conclusions le 5 décembre 2022 après l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2022 dont elle sollicite la révocation. SUR CE : Attendu que la SCI Boka qui disposait d'un délai de 20 jours pour répondre aux dernières conclusions de M. et Mme [G] ne justifient pas d'un motif grave autorisant la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'il convient d'écarter ses conclusions du 5 décembre 2022 ; Attendu que M. et Mme [G] ont conclu le 12 juin 2017 avec la SCI Boka une transaction aux termes de laquelle ils ont reconnu l'existence de vices cachés dont M. et Mme [G] ne pouvaient avoir connaissance avant leur emménagement, la SCI Boka acceptant de prendre en charge le coût de la remise en état dont les modalités devaient être discutées par les parties ; que la clause de confidentialité qu'elle contient n'est pas applicable, le litige né de son inexécution par la SCI Boka nécessitant sa production en justice afin de permettre à M. et Mme Boka de faire reconnaître les droits que cette transaction leur a accordés ; que la demande de nullité de cette transaction doit en outre être rejetée dès lors qu'elle comporte des renonciations réciproques puisque tout en engageant la SCI Boka à prendre en charge le seul coût de remise en état de l'appartement, elle laisse à la charge de M. et Mme [G] les autres préjudices causés par la présence du chauffe-eau dans les combles ; Attendu qu'il résulte de cette transaction l'engagement ferme de la SCI Boka de prendre en charge le coût de la remise en état des combles qui constituent des parties communes dont la cession à M. et Mme [G] a été refusée par l'assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2016 ; que demeure donc en litige le montant des sommes dues par la SCI Boka au titre du coût de la remise en état des combles ; Attendu qu'il résulte de l'expertise qu'ont fait réaliser M. et Mme [G] que le coût de ces travaux s'est élevé à la somme de 24 312 euros qui est en outre justifiée par la production de la facture correspondant aux travaux d'électricité réalisés pour 'supprimer les installations privatives du logement passant dans le volume des combles', soit 7 645 euros TTC, de la facture correspondant aux travaux de plomberie pour la dépose et l'enlèvement de l'ancien chauffe-eau et de l'installation d'un nouveau chauffe-eau, soit 3 250 euros TTC, de la facture de menuiserie et de peinture (réalisation d'un faux plafond et peinture des murs et plafonds endommagés par les travaux), soit 11 112,20 euros TTC ; Attendu que la transaction n'ayant pas prévu de mettre à la charge de la SCI Boka les frais de relogement pendant la durée des travaux et le préjudice causé par la perte de volume causée par l'installation des faux plafonds, il convient de condamner la SCI Boka au paiement de la somme de 24 312 euros, outre la somme de 2 528,38 euros correspondant aux frais du constat d'huissier et d'expertise et de rejeter les autres demandes de M. et Mme [G] ; Attendu que les demandes de M. et Mme [G] ayant été rejetées en premières instance, la résistance opposée par la SCI Boka ne peut être qualifiée d'abusive ; PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et écarte des débats les conclusions de la SCI Boka du 5 décembre 2022 ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau : Déboute la SCI Boka de ses demandes ; La condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 24 312 euros et la somme de 2 528,38 euros et rejette le surplus de leur demande ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Boka et la condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 4 000 euros ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1648 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 13 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63c256990bfda47c90076071
Données disponibles
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