Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63c256880bfda47c90075fec
- Date
- 12 janvier 2023
- Condamnation
- 99 729 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
N° RG 21/06592 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZYB Décision du Juge commissaire de LYON au fond du 07 juillet 2021 RG : 2021jc3128 S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP C/ S.A.S. SOLY 5 PLOMBERIE S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 12 Janvier 2023 APPELANTE : S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Peggy JOUSSEMET de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocat au barreau de LYON, toque : 673 et plaidant par Me ALLEAUME de la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET INTIMEES : S.A.S. SOLY 5 PLOMBERIE [Adresse 4] [Localité 3] défaillante S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS Représentée par Maître Jérôme ALLAIS, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SOLY 5 PLOMBERIE. [Adresse 5] [Localité 2] non représentée * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 10 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2022 Date de mise à disposition : 12 Janvier 2023 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Marianne LA-MESTA, conseillère - Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 mai 2019, la SAS Soly 5 Plomberie (ci-après la société Soly 5 Plomberie) a conclu un contrat de location n°A1D04407 auprès de la SA BNP Paribas Lease Group (ci-après la société BNP Paribas Lease Group) portant sur la fourniture d'équipements de bureautique par la société Rex-Rotary moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels progressifs. Par jugementdu 4 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Soly 5 Plomberie, la SELARL AJ Partenaires ayant été désignée ès-qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Jérôme Allais ès-qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 octobre 2020, la société Soly 5 Plomberie a fait l'objet d'un plan de cession au bénéfice de M. [Y] [M] prévoyant notamment la reprise de l'ensemble des contrats en cours, sauf les contrats de crédit-bail des véhicules, à l'exception de 26 d'entre eux repris dans une liste limitative. La procédure de redressement a corrélativement été convertie en liquidation judiciaire, la SELARL Jérôme Allais représentée par Me Allais ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la société BNP Paribas Lease Group a déclaré entre les mains du liquidateur une créance à titre chirographaire d'un montant de 52.452,73 euros, dont 2.997,29 euros au titre du loyer impayé d'octobre 2020 et 49.455,44 euros au titre de l'indemnité de résiliation du contrat n°A1D04407. Par courrier recommandé du 11 décembre 2020, Me Allais, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Soly 5 Plomberie, a contesté cette déclaration de créance au motif que le contrat A1D04407 n'était pas résilié mais transféré judiciairement au cessionnaire, M. [M], et que par conséquent aucune indemnité n'était due par la société Soly 5 Plomberie. Par courrier du 5 janvier 2021, la société BNP Paribas Lease Group a répondu que le contrat A1D04407 n'était pas expressément visé dans le jugement ayant arrêté le plan de cession et qu'elle entendait donc maintenir sa déclaration de créance. Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge-commissaire a : - rejeté la créance de la société BNP Paribas Lease Group, - dit que l'ordonnance sera notifiée aux parties dans les huit jours et qu'avis sera adressé aux mandataires de justice, conformément à l'article R.624-4 du code de commerce, - dit que la décision sera mentionnée sur la liste des créances, - dit que les dépens de l'ordonnance seront tirés en frais de procédure, - ordonné le dépôt au greffe de l'ordonnance. La société BNP Paribas Lease Group a interjeté appel par acte du 13 août 2021, intimant la société Soly 5 Plomberie et la SELARL Jérôme Allais ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Soly 5 Plomberie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2021, fondées sur les articles L.642-2 et L.642-7 du code de commerce, la société BNP Paribas Lease Group demande à la cour de : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes, - juger que le contrat de location n°A1D004407 conclu entre elle et la société Soly 5 Plomberie n'est pas mentionné au titre des contrats cédés dans le jugement du 30 octobre 2020 rendu par le tribunal de commerce de Lyon et arrêtant le plan de cession de la société Soly 5 Plomberie, - juger que le contrat de location n°A1D004407 conclu entre elle et la société Soly 5 Plomberie n'a pas été cédé à M. [M] par le jugement du 30 octobre 2020 du tribunal de commerce de Lyon susvisé, en conséquence, - infirmer l'ordonnance du juge-commissaire du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a rejeté sa créance pour la somme de 49.455,44 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation du contrat de location n°A1D04407, statuant à nouveau, - fixer et admettre, à titre chirographaire, sa créance au titre de l'indemnité de résiliation du contrat n°A1D04407 à la somme de 49.455,44 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Soly 5 Plomberie, - condamner la SELARL Jérôme Allais ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Soly 5 Plomberie à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que les dépens seront pris en charge au titre des frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Soly 5 Plomberie. A l'appui de ses prétentions, la société BNP Paribas Lease Group fait valoir : - que compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle avait l'obligation de déclarer sa créance au passif de la société Soly 5 Plomberie, telle qu'elle existait au jour du jugement d'ouverture, - qu'à cette date, sa créance au titre du contrat de location n°A1D04407 comprenait le loyer impayé d'octobre 2020 et l'indemnité de résiliation, - qu'en outre, contrairement à ce qu'a retenu le juge commissaire, il ne résulte pas de manière claire du jugement arrêtant le plan de cession que le contrat de location n°A1D04407 a été repris par M.[M], - qu'en effet, l'article L 642-2 du code de commerce impose que le jugement énumère la liste des contrats cédés, la décision ne pouvant se contenter de faire référence à l'offre et/ou ses annexes, - qu'en l'espèce, le contrat de location n°A1D04407 n'est pas identifié dans le jugement du 30 octobre 2020 comme un contrat cédé. La société Soly 5 Plomberie et la SELARL Jérôme Allais ès-qualité de liquidateur judiciaire, auxquelles la déclaration d'appel a été signifiée respectivement les 17 et 15 septembre 2021, n'ont pas constitué avocat. La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 novembre 2022, les débats étant fixés au 17 novembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la créance de la société BNP Paribas Lease Group Aux termes de l'article 642-7 du code de commerce, le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Ces contrats doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. Pour qu'il soit judiciairement repris, il est nécessaire que le dispositif du jugement détermine clairement le contrat cédé, la seule référence à la convention litigieuse dans l'offre de cession étant insuffisante pour permettre sa cession judiciaire. Il est néanmoins admis que si en l'absence de mention expresse dans le jugement de la cession du contrat, le repreneur a continué proprio motu la relation contractuelle, le contrat est cédé, dès lors qu'il n'y a eu aucune opposition du cocontractant qui a continué à encaisser la contrepartie financière du contrat. Seuls les contrats en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure et au jour de l'arrêté du plan de cession peuvent être cédés. Un contrat résilié ne peut donc être cédé. En application de l'article L 622-13 du code de commerce, si le contrat n'a pas été résilié avant l'ouverture la procédure, son éventuelle résiliation de plein droit pour défaut de paiement des sommes dues à leur échéance doit être constatée par le juge-commissaire, peu important l'existence d'une clause résolutoire. En l'espèce, s'il est constant que le dispositif du jugement du 30 octobre 2020 arrêtant le plan de cession de la société Soly 5 Plomberie ne précise pas expressément que le contrat n°A1D04407 fait partie des contrats cédés au repreneur, il reste que dans la partie du dispositif de la décision relative aux "contrats en cours", il est clairement mentionné que l'ensemble des contrats est repris à l'exception des contrats de crédit-bail de véhicules, sauf 26 d'entre eux détaillés dans un tableau. Ces indications, dépourvues de toute ambiguïté, permettent d'identifier que le contrat de location financière consenti le 3 mai 2019 par la société BNP Paribas Lease Group a bien été cédé à M.[M], dès lors qu'il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que la convention était d'ores et déjà résiliée à la date du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Soly 5 Plomberie, soit au 4 mars 2020, ou encore qu'elle l'a été avant le prononcé du jugement qui a arrêté le plan de cession. Ainsi, la société BNP Paribas Lease Group ne produit aucune pièce, telle une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, de nature à démontrer qu'elle aurait entendu se prévaloir de la clause résolutoire insérée au contrat avant le 4 mars 2020. Elle ne justifie pas plus qu'elle aurait demandé au juge commissaire de constater la résiliation de plein droit du contrat avant le 30 octobre 2020. Il est au contraire à noter qu'au jour elle a effectué sa déclaration de créance, la société BNP Paribas Lease Group faisait état d'une seule échéance impayée, celle du mois d'octobre 2020. Il sera en tout état de cause observé que la société BNP Paribas Lease Group n'indique nullement, dans ses écritures, que le repreneur aurait cessé de lui régler les loyers de la location financière postérieurement au jugement arrêtant le plan de cession, ce qui signifie que l'exécution du contrat s'est poursuivie et que celui-ci a par conséquent été cédé. Dans ces circonstances, il convient de confirmer la décision entreprise, en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par la société BNP Paribas Lease Group. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et que la société BNP Paribas Lease Group, qui succombe en son recours, conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée et y ajoutant, Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 642-2 du code de commerce impose que le jugarticle L 622-13 du code de commercearticle 642-7 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63c256880bfda47c90075fec
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